BGer 6B_1229/2016 |
BGer 6B_1229/2016 vom 17.01.2017 |
6B_1229/2016
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Arrêt du 17 janvier 2017 |
Cour de droit pénal |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure
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A.X.________,
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recourante,
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contre
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1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
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2. B.X.________, représenté par Me Sabrina Burgat, avocate,
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intimés.
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Objet
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Enlèvement de mineur, arbitraire,
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recours contre le jugement d'appel de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 26 septembre 2016 (CPEN.2016.22/ca).
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Considérant en fait et en droit : |
1. Par jugement du 26 septembre 2016, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a admis l'appel de B.X.________ et partiellement celui du ministère public. Ce faisant, elle a annulé le jugement rendu le 8 février 2016 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers et condamné, sous suite de frais et dépens, A.X.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. l'unité avec sursis pendant 2 ans pour enlèvement de mineur en ayant empêché son mari, B.X.________, d'exercer son droit de visite à 15 reprises sur leur fille C.X.________ et à 6 reprises sur leur fils D.X.________ durant un peu plus d'une année.
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La cour cantonale a retenu que B.X.________ et A.X.________ exerçaient conjointement l'autorité parentale sur leurs enfants. Cependant, la mère n'avait pas permis l'exercice du droit de visite du père sur C.X.________ pendant environ deux ans. Or, c'était bel et bien celle-là qui décidait de remettre ou non sa fille au plaignant, d'amener ou pas celle-ci au Point rencontre et de l'en ramener ou non avec elle sans qu'elle ait vu son père. L'enfant étant âgée d'à peine 6 ans au moment où les agissements incriminés avaient débuté, A.X.________ ne pouvait pas se prévaloir d'un éventuel refus de sa fille de voir son père pour se soustraire à son obligation de présenter l'enfant. Les intervenants du Point rencontre n'avaient pas non plus constaté d'opposition de principe de l'enfant à voir son père. Il avait en outre été constaté, judiciairement et de manière définitive, que le plaignant n'avait pas abusé sexuellement de sa fille, ni entraîné celle-ci dans des rites sataniques comme prétendus par la mère. Cette dernière avait en outre entravé l'exercice du droit de visite sur D.X.________ sans pouvoir justifier ses manquements par d'autres considérations que son ressentiment envers le père. Au demeurant, la juridiction cantonale a renvoyé au jugement de première instance pour les points de détail et l'appréciation qui devait en être faite (cf. jugement d'appel consid. 4).
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2. A.X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal, dont elle réclame l'annulation en concluant à son acquittement.
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2.1. A titre préalable, elle forme une demande de récusation à l'encontre de l'ancien Juge fédéral Hans Mathys. Celui-ci n'étant plus en fonction et le présent arrêt étant rendu par le Président de la Cour de droit pénal Christian Denys, la demande de récusation se révèle sans objet.
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2.2. La recourante forme également une demande de prolongation du délai de recours. Les délais fixés par la loi - à l'instar de celui prévu à l'art. 100 al. 1 LTF - ne pouvant être prolongés (cf. art. 47 al. 1 LTF), la prolongation requise ne saurait être accordée.
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2.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Par conséquent, le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).
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En bref et pour l'essentiel, la recourante soutient s'être strictement conformée à son devoir de présenter ses enfants au Point rencontre. Elle argue également d'attestations de non-présentation de l'enfant faussement émises par le Point rencontre et fait en outre état d'abus sexuels prétendument commis sur C.X.________ ainsi que d'un supposé refus de celle-ci de voir son père. Ce faisant, elle s'écarte des constatations cantonales contraires, sans en établir le caractère arbitraire. Elle ne fait ainsi valoir aucune critique recevable susceptible de mettre en cause les constatations factuelles, pas plus qu'elle ne formule de grief recevable quant à l'application du droit. La présente écriture ne répond pas aux conditions de recevabilité formelles d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, de sorte qu'elle doit être écartée en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : |
1. La demande de prolongation du délai de recours au Tribunal fédéral est rejetée.
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2. Le recours est irrecevable.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 17 janvier 2017
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Gehring
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