BGer 5A_848/2016 |
BGer 5A_848/2016 vom 11.01.2017 |
{T 0/2}
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5A_848/2016
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Arrêt du 11 janvier 2017 |
IIe Cour de droit civil |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Herrmann et Schöbi.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte
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du Littoral et du Val-de-Travers,
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rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3173, 2000 Neuchâtel,
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B.________,
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Objet
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honoraires de la curatrice,
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recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 17 octobre 2016.
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 |
1.1. Le 4 juin 2010, l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a instauré une curatelle volontaire en faveur de C.________, née le 2 mai 1916, et désigné D.________ en qualité de curatrice. Le 26 janvier 2012, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers (
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1.2. Par décision du 7 mai 2014, l'APEA a approuvé le rapport et les comptes présentés par B.________ et lui a alloué 7'990 fr. 20 à titre d'honoraires, frais et débours compris, mis à la charge de l'Etat.
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A la suite du décès de la personne concernée le 6 août 2015, l'APEA a, par décision du 30 septembre 2015, notamment approuvé le rapport et les comptes présentés par B.________ (pour la période du 1er février 2014 au 6 août 2015) et fixé ses honoraires et frais à 5'463 fr. 10, mis à la charge de la succession. Le 27 octobre 2015, A.________, fils de C.________ et seul héritier légal, a recouru notamment contre la décision précitée, remettant en cause les honoraires et frais alloués à B.________. Statuant le 17 octobre 2016, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a partiellement admis le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et fixé à 3'788 fr. 10 les honoraires et frais litigieux, qu'elle a mis à la " charge de la succession ", à savoir du recourant; elle a en outre mis les frais de décision à la charge de celui-ci.
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1.3. Par acte du 6 novembre 2016, mis à la poste le 8 novembre 2016, A.________ interjette un " Les participants à la procédure n'ont pas été invités à se déterminer.
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Erwägung 2 |
2.1. Le présent "
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2.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit indiquer notamment les conclusions. Celles-ci doivent être déterminées et précises, c'est-à-dire énoncer exactement quelles sont les modifications demandées ( En l'espèce, le recourant remet en cause la décision entreprise fixant les honoraires de la curatrice à 3'788 fr. 10, mais il se borne à présenter son appréciation du temps approprié à l'exercice des tâches de la curatrice, sans chiffrer ses conclusions quant au montant contesté de la rémunération. Il s'ensuit que le recours est irrecevable d'emblée à cet égard (ATF 134 III 235 et les arrêts cités).
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2.3. Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit encore indiquer les motifs et exposer succinctement en quoi
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En l'occurrence, le recourant se refuse à payer les honoraires de la curatrice et préconise de les mettre à la charge de l'Etat de Neuchâtel " en guise de reconnaissance de sa faute et de réparation "; dans le même sens, il estime qu'il n'a pas à payer les frais de justice en raison de l'" irrégularité " commise par l'Etat de Neuchâtel, ces frais incombant ainsi soit à ce dernier, soit à la curatrice. Sur ce point, le recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il vise à engager la responsabilité de l'Etat, cette problématique n'ayant jamais été soumise à la juridiction précédente et, dès lors, sortant du cadre du présent litige. Il en va de même du sort des frais de la procédure de recours cantonale, à défaut d'exposer plus avant les raisons pour lesquelles ceux-ci devraient être mis à la charge de l'Etat de Neuchâtel ou de la curatrice.
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3. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable dans son entier, en raison de ses conclusions irrégulières et de sa motivation indigente. Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 11 janvier 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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Le Greffier : Braconi
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