BGer 1C_606/2016
 
BGer 1C_606/2016 vom 03.01.2017
{T 0/2}
1C_606/2016
 
Arrêt du 3 janvier 2017
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Eusebio.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
recourant,
contre
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.
Objet
Extradition à l'Italie, saisie provisoire,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,
Cour des plaintes, du 9 décembre 2016.
 
Considérant en fait et en droit :
1. A.________, ressortissant italien, a été arrêté en Valais le 6 mars 2016 et extradé à l'Italie le 5 août suivant. Les 29 juillet et 4 août 2016, l'Office fédéral de la justice a ordonné le blocage de cinq comptes détenus par l'extradé auprès d'une banque de Viège, en application des art. 47 al. 3 (saisie provisoire) et 62 al. 2 EIMP (couverture des frais de la procédure d'extradition).
Par arrêt du 9 décembre 2016, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté, après les avoir joints, les deux recours formés par A.________ contre les décisions de blocage. La seule existence d'une procédure d'extradition (assortie d'une détention durant plusieurs mois) suffisait à justifier un blocage pour la couverture des frais. Il n'était au demeurant pas exclu que l'Etat requérant demande la remise des valeurs. Le séquestre pouvait être prononcé après la décision d'extradition lorsque, comme en l'espèce, les comptes étaient découverts ultérieurement. L'assistance judiciaire a été refusée au recourant, faute de chances de succès, et 500 fr. de frais ont été mis à sa charge.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et de lever le blocage de ses cinq relations bancaires. Il demande en outre l'assistance judiciaire. Il relève qu'il a été libéré en Italie par jugement du 13 octobre 2016 et qu'il a déposé une demande d'indemnisation en Suisse pour incarcération injustifiée.
Il n'a pas été demandé de réponse.
2. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
2.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du TPF en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet, notamment, une saisie. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218).
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, les décisions de saisie ne sont pas finales mais incidentes, l'autorité ne s'étant pas encore prononcée sur une affectation définitive des fonds. Or, l'art. 93 al. 2 LTF précise que les décisions incidentes de saisie d'objets ou de valeurs ne peuvent faire l'objet d'un recours que pour autant que les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF (notamment l'existence d'un préjudice irréparable) soient réunies.
En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées aux art. 84 et 93 al. 2 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
2.2. En l'espèce, le recourant ne se prononce ni sur l'importance du cas, ni sur la question d'un éventuel préjudice irréparable. Or, on ne voit pas en quoi une simple décision de saisie provisoire pourrait constituer une cause particulièrement importante au sens de l'art. 84 al. 2 LTF. Par ailleurs, en matière d'entraide judiciaire, l'existence d'un préjudice irréparable doit être admise restrictivement, à la lumière des critères énumérés à l'art. 80e al. 2 EIMP.
3. Faute de toute démonstration quant aux conditions d'entrée en matière, le recours doit être déclaré irrecevable. Cette issue, d'emblée évidente, conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire et à la perception de frais judiciaires, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
Lausanne, le 3 janvier 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Kurz