BGer 9C_161/2014
 
BGer 9C_161/2014 vom 14.07.2014
{T 0/2}
9C_161/2014
 
Arrêt du 14 juillet 2014
 
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Pfiffner et Parrino.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Andrea Von Flüe, avocat,
recourant,
contre
Fondation de prévoyance B.________,
représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat,
intimée.
Objet
Prévoyance professionnelle (prestation pour survivants; concubinage),
recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 21 janvier 2013.
 
Faits :
A. A.________ et C.________ ont formé une communauté de vie.
C.________ a travaillé dans le domaine bancaire et a été à ce titre affilié à différents prédécesseurs en droit de la Fondation de prévoyance B.________ (ci-après: l'institution de prévoyance ou la fondation). Il est décédé en novembre 2012.
A.________ a pris contact avec la fondation le 29 janvier 2013. Il l'a informée que C.________ l'avait institué comme unique héritier et lui avait octroyé une part de son capital-décès de 80'000 francs. Il a aussi requis l'octroi d'une rente pour survivants en raison de la communauté de vie qui avait duré près de dix ans.
L'institution de prévoyance a refusé de prester, au motif que le capital-décès n'entrait pas dans la masse successorale et que la communauté de vie - qu'elle ne remettait pas en cause - ne lui avait pas été annoncée dans les forme et délai prévus par son règlement (courriers des 1er février et 2 mai 2013).
B. A.________ a saisi la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, le 10 juin 2013. Il a actionné la fondation en paiement, concluant à la condamnation de celle-ci à lui verser une rente pour conjoint survivant, ainsi que le capital-décès du fonds de prévoyance complémentaire de C.________. Il considérait en substance que l'institution de prévoyance ne pouvait pas nier son droit à la rente et au capital-décès au motif que la communauté de vie n'avait pas été annoncée, par écrit, du vivant de l'assuré. La fondation a conclu à l'irrecevabilité de la seconde conclusion tendant au versement du capital-décès - dans la mesure où ce versement relevait de la Fondation complémentaire de prévoyance B.________, qui n'avait pas été actionnée en justice - et au rejet de la première conclusion tendant à l'octroi d'une rente pour survivants.
Lors d'un échange d'écritures supplémentaire, A.________ a implicitement retiré sa conclusion tendant au versement du capital-décès et a maintenu celle tendant au versement d'une rente tandis que l'institution de prévoyance a intégralement confirmé sa position antérieure.
Le tribunal cantonal a débouté A.________ (jugement du 21 janvier 2013). Il a estimé que celui-ci ne pouvait prétendre une rente pour survivants dans la mesure où la condition réglementaire formelle d'une annonce de la communauté de vie adressée par écrit à la fondation du vivant de l'assuré, conforme à la jurisprudence en la matière, faisait en l'occurrence défaut.
C. A.________ recourt contre ce jugement. Il demande son annulation et reprend sous suite de frais et dépens la même conclusion qu'en première instance.
 
Considérant en droit :
1. Saisi d'un recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) interjeté pour violation du droit fédéral (comprenant les droits fondamentaux) au sens de l'art. 95 let. a LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), revoit librement les dispositions de droit public cantonal ou communal en matière de prévoyance professionnelle (ATF 134 V 199; voir également Markus Schott, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd. 2011, n° 46 ad art. 95 LTF), statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) qu'il peut rectifier ou compléter d'office si des lacunes ou des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF), examine en principe seulement les griefs allégués et motivés (art. 42 al. 2 LTF), spécialement s'il portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF), et ne peut trancher ultra petita (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant n'est habilité à critiquer la constatation des faits qui influent sur le sort du litige que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
2. Le litige porte sur le droit du recourant qui a formé une communauté de vie avec le défunt à une rente pour survivants à charge de la fondation intimée. Compte tenu des critiques émises contre la décision de première instance (Florence Aubry Girardin, in Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n° 24 ad art. 42 LTF et les références citées), il convient d'examiner si la condition réglementaire de l'annonce écrite de la communauté de vie devant être faite à l'institution de prévoyance du vivant de l'assuré est conforme à la loi. Le jugement entrepris expose les dispositions légales et réglementaires ainsi que les principes jurisprudentiels nécessaires à la résolution du litige. Il suffit donc d'y renvoyer.
 
Erwägung 3
3.1. La juridiction cantonale a constaté que, vu le règlement en vigueur au moment du décès, l'institution de prévoyance intimée n'était pas tenue de servir au recourant une rente pour survivants dès lors que, si la communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès n'était en soi pas contestée, l'annonce de celle-ci - par écrit et du vivant de l'assuré - était une condition formelle en tout point conforme à la jurisprudence développée en la matière et qu'en l'occurrence, elle faisait défaut.
3.2. Le recourant explique substantiellement que l'assuré ne souhaitait pas dévoiler son homosexualité à son employeur et à ses collègues en raison du préjudice qu'une telle déclaration aurait pu entraîner pour sa carrière. Il estime que le fait d'exiger une annonce écrite est disproportionné par rapport au but du législateur, qui entendait protéger le survivant non marié. Il soutient en outre qu'une telle exigence est choquante dans la mesure où la communauté de vie avait duré plus de dix ans, où il avait été entretenu pendant cette période et où il se retrouvait désormais sans soutien financier. Il allègue encore que, malgré les informations reçues de la fondation intimée, l'assuré ignorait les particularités auxquelles étaient soumis ses avoirs de prévoyance.
3.3. L'argumentation du recourant n'est pas fondée. Comme le tribunal cantonal l'a correctement indiqué, les institutions de prévoyance ont la possibilité, mais pas l'obligation, de prévoir dans leurs règlements que, outre les conjoints survivants (art. 19 LPP), les partenaires enregistrés (art. 19a LPP) et les orphelins (art. 20 LPP), les personnes qui ont formé avec l'assuré défunt une communauté de vie ininterrompue de cinq ans au moins immédiatement avant le décès ont droit à une rente pour survivants (art. 20a al. 1 let. a LPP). La fondation intimée a repris cette possibilité dans ses différents règlements successifs dès l'année 2006 en y adjoignant l'exigence d'une annonce de la communauté de vie du vivant de l'assuré et sous forme écrite (cf. notamment art. 32 du règlement en vigueur en 2012). Le tribunal fédéral a eu l'occasion d'expliquer pourquoi et de confirmer que, pour les concubins, une telle exigence était conforme à la loi (cf. ATF 136 V 127 consid. 4.5 p. 130 s.) et ne contrevenait pas au principe de l'égalité de traitement (cf. ATF 137 V 105 consid. 9 p. 111 ss). Il a aussi confirmé que malgré la formulation de l'art. 20a LPP, les institutions de prévoyance pouvaient soumettre l'octroi des prestations pour survivants au partenaire de l'assuré décédé aux conditions cumulatives d'avoir été dans une large mesure à charge du défunt et d'avoir formé avec celui-ci une communauté de vie ininterrompue de cinq ans au minimum immédiatement avant le décès (cf. ATF 138 V 98 consid. 4 p. 101 s.). Il résulte par conséquent de ce qui précède que l'absence d'annonce écrite à l'institution de prévoyance intimée du vivant de l'assuré, fait obstacle à l'octroi d'une rente pour survivants, même si ladite communauté remplissait par ailleurs la condition de la durée.
Les griefs développés par le recourant n'y peuvent rien changer. L'exigence formelle évoquée ne peut effectivement être considérée comme disproportionnée (à propos du principe de la proportionnalité, cf. p. ex. ATF 138 I 331 consid. 7.4.3.1 p. 346 s.) dès lors que, jugée conforme au principe d'égalité de traitement (cf. ATF 137 V 105 consid. 9 p. 111 ss), elle constitue un moyen qui se trouve dans un rapport raisonnable entre la restriction du droit du concubin à une rente pour survivants et le droit ou l'intérêt d'une institution de prévoyance à connaître les risques qu'elle assure et, partant, à connaître les assurés formant une communauté de vie pour lesquelles elle pourrait être appelée à verser une rente de survivants (cf. ATF 137 V 105 consid. 9.4 p. 113). L'obligation des personnes qui participent à l'application de la LPP - en particulier de la fondation intimée qui ne peut en l'espèce être assimilée à l'employeur - de garder le secret (art. 86 LPP) réduit de surcroît les risques de subir un préjudice en raison de la divulgation par l'assuré de son homosexualité. La perte de soutien financier consécutive au décès de l'assuré n'a en outre rien de choquant dans la mesure où c'est justement le critère de l'obligation légale d'entretien existant entre les époux et les partenaires enregistrés mais pas entre les concubins qui a permis de justifier un traitement différencié entre ces deux catégories de couples quant à l'exigence d'une annonce écrite (cf. ATF 137 V 105 consid. 9.3 p. 112 s.). On notera enfin que l'évocation par le recourant de l'ignorance de l'assuré concernant les particularités auxquelles étaient soumis ses avoirs de prévoyance n'est pas pertinente dès lors que celui-ci a démontré qu'il était parfaitement capable de comprendre la portée des informations et règlements qui lui étaient communiqués en désignant en 2005 ses père et frères comme bénéficiaires de son capital-décès.
4. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être supportés par le recourant (art. 66 al. 1 LTF) qui ne saurait prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF). En qualité d'organisation chargée de tâches de droit public, l'institution de prévoyance intimée ne peut pas non plus prétendre des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 14 juillet 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président :  Le Greffier :
Kernen  Cretton