BGer 9C_526/2011
 
BGer 9C_526/2011 vom 28.12.2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
9C_526/2011
Arrêt du 28 décembre 2011
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Kernen et Glanzmann.
Greffier: M. Piguet.
Participants à la procédure
R.________,
représentée par Me Philippe Graf, avocat,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 27 mai 2011.
Faits:
A.
R.________, ressortissante étrangère née en 1960, violoncelliste de formation, est mariée depuis le 28 novembre 1996 à un ressortissant suisse. Depuis son arrivée en Suisse en 1996, elle n'a jamais exercé d'activité lucrative sur le territoire helvétique. Souffrant de polyarthralgies et d'hyperlaxité ligamentaire, elle a déposé le 8 janvier 2007 une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : l'office AI) a recueilli des renseignements médicaux auprès des médecins consultés par l'assurée, puis confié la réalisation de deux expertises aux docteurs G.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, et B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 9 novembre 2007, le docteur G.________ a retenu les diagnostics de douleurs chroniques ubiquitaires de la musculature et du squelette, de syndrome d'hyperlaxité ligamentaire et de capsulite rétractile de l'épaule droite; à son avis, l'assurée disposait d'une capacité résiduelle de travail de 75 % dans une activité sédentaire exercée principalement en position assise, sans travaux de force et sans travaux répétitifs impliquant le membre supérieur droit. Dans son rapport du 15 novembre 2007, le docteur B.________ a pour sa part retenu le diagnostic de trouble somatoforme indifférencié, affection qui n'avait aucune répercussion sur la capacité de travail. L'office a complété l'instruction en faisant réaliser une enquête économique sur le ménage qui a mis en évidence une entrave de 23 % dans l'accomplissement des travaux habituels (rapport du 29 mai 2007).
Appliquant la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité, l'office AI a, par décision du 18 mars 2008, rejeté la demande de prestations de l'assurée, au motif que le degré d'invalidité était, sur la base des conclusions de l'enquête ménagère, insuffisant pour donner droit à une rente d'invalidité.
B.
R.________ a déféré cette décision devant le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales. En cours d'instruction, l'assurée a produit plusieurs documents médicaux établissant qu'elle souffrait en fait d'un syndrome d'Ehlers-Danlos. Invité à prendre position sur ces documents, le Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR) a admis que cette atteinte, ainsi que les troubles ostéoarticulaires de type dégénératif associés à des phénomènes de déconditionnement global et focal, n'autorisaient, au maximum, qu'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée (rapport du 19 mars 2010).
Par jugement du 27 mai 2011, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assurée.
C.
R.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut au renvoi de la cause pour nouvelle décision, principalement, à la juridiction cantonale et, subsidiairement, à l'office AI.
L'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
2.
L'objet du litige porte sur le droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur le taux d'invalidité à la base de cette prestation.
2.1 Après avoir conclu à l'application de la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité, la juridiction cantonale a constaté que malgré les nombreuses atteintes alléguées, il importait peu de trancher la question du diagnostic médical, en tant que celui-ci était contesté; en l'absence de trouble psychique, était prioritairement déterminante pour fixer l'invalidité d'une personne qui s'occupe de ses tâches ménagères l'enquête ad hoc réalisée sur place. A cet égard, la recourante n'a pas contesté l'enquête en soi ni les informations qui y étaient contenues. En tout état de cause, la pondération des tâches apparaissait tout à fait correcte compte tenu de la taille du ménage et des conditions dans lesquelles elles étaient réalisées. Les empêchements tenaient pour leur part raisonnablement compte des problèmes rencontrés par la recourante dans son quotidien. Ils étaient en particulier compatibles avec les limitations fonctionnelles évoquées par les médecins; ils excluaient les travaux de force répétitifs impliquant le membre supérieur droit, tout comme les activités physiques excessives, la recourante devant néanmoins maintenir une activité physique régulière de niveau modéré. Il en résultait que le taux d'invalidité présenté par la recourante se montait bel et bien à 23 %, taux insuffisant pour lui permettre de prétendre à une rente.
2.2 La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte et incomplète des faits pertinents, en ne se prononçant pas sur les pièces médicales produites au cours de la procédure cantonale et sur l'avis du SMR rendu à leur propos. La différence entre le taux d'empêchement de 23 % ressortant de l'enquête économique sur le ménage et l'incapacité de travail de 50 % retenue par le SMR justifiait une confrontation des pièces en question et la détermination du taux d'invalidité sur la base de l'avis du SMR, ou bien la mise en oeuvre d'une nouvelle estimation des empêchements à accomplir les travaux habituels, voire encore l'admission d'une méthode d'évaluation de l'invalidité autre que la méthode spécifique.
3.
L'argumentation développée par la recourante à l'appui de son recours en matière de droit public n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation juridique que la juridiction cantonale a faite de la situation. Il ressort de la motivation du jugement entrepris que les premiers juges ont estimé qu'en présence de troubles de nature uniquement somatique, il convenait de privilégier les conclusions du rapport d'enquête économique. Dans son recours, la recourante n'explique pas en quoi la prise en compte des pièces produites au cours de la procédure cantonale, quand bien même elles permettaient effectivement d'établir de façon claire et indiscutable qu'elle souffrait d'un syndrome d'Ehlers-Danlos qui la limitait de manière importante dans l'exercice d'une activité lucrative, était susceptible de modifier le résultat de l'enquête économique sur le ménage. Certes met-elle en évidence une discordance entre l'avis du SMR, qui fait état d'une capacité résiduelle de travail de 50 %, et les conclusions de l'enquête ménagère. Le rapport du SMR n'est toutefois pas décisif. Il s'agit en effet d'une appréciation médico-théorique de la situation de la recourante, en rapport avec l'exercice d'une activité lucrative, considérée globalement et abstraitement; elle n'est en principe pas de nature à remettre en cause les conclusions d'un rapport d'enquête économique, qui reposent au contraire sur un examen concret des circonstances du cas d'espèce en rapport avec les activités habituelles (sur la valeur probante d'un tel rapport, ATF 128 V 93) et tiennent compte d'aspects particuliers liés à l'obligation de diminuer le dommage (ATF 133 V 504 consid. 4.2 p. 509). Une telle appréciation ne saurait être remise en cause que dans la mesure où la personne assurée fait état d'éléments objectivement vérifiables qui auraient été ignorés dans le cadre de l'enquête et qui seraient suffisamment pertinents pour en remettre en cause les conclusions (voir arrêt I 308/04 du 14 janvier 2005 consid. 6.2.1 et les références). En l'occurrence, la recourante ne formule aucune critique - formelle ou matérielle - à l'égard du rapport d'enquête; elle ne prétend pas que des éléments auraient été ignorés et n'explique pas en quoi les constatations opérées par l'enquêteur seraient incompatibles avec d'autres éléments du dossier, ou justifieraient, à tout le moins, la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction complémentaire.
4.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 28 décembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
Le Greffier: Piguet