BGer 1C_29/2011
 
BGer 1C_29/2011 vom 27.01.2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
1C_29/2011
Arrêt du 27 janvier 2011
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président,
Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________ et B.________,
représentés par Me Jacques Philippoz, avocat,
recourants,
contre
Y.________, représentée par Me Michel Ducrot, avocat, intimée,
Commission fédérale d'estimation du
3e arrondissement, p.a. Me Eduardo Redondo, avocat.
Objet
expropriation formelle,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 6 décembre 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
Une procédure d'expropriation a été ouverte en 1997 à la requête de la société E.________, devenue par la suite Y.________, afin de permettre à cette société d'acquérir les droits nécessaires au passage des conducteurs d'une nouvelle ligne électrique aérienne de 380/132 kV sur le territoire de la commune de Saint-Maurice et, en particulier, sur la parcelle n° 1370, dont Pascal et Patrick A.________ et B.________ sont propriétaires et qui accueille leur maison d'habitation.
Le 7 juillet 1998, les parties à la procédure ont conclu un contrat de servitude par lequel les expropriés conféraient à l'expropriante, sur une partie de leur parcelle n° 1370, "le droit d'établir des lignes aériennes à haute tension ainsi que les droits accessoires de passage pour la surveillance, l'entretien et toutes transformation ou extension que nécessiterait l'exploitation du réseau" par le biais "d'une servitude personnelle et cessible de restriction au droit d'utilisation du sol". En contre-valeur de la servitude, l'expropriante s'engageait à payer aux expropriés une indemnité de 100'000 fr., exigible dès l'inscription au registre foncier. Les parties ont encore convenu que l'estimation de la moins-value de la maison occasionnée par le passage de la ligne à haute tension sera déterminé par la Commission fédérale d'estimation du 3e arrondissement.
Une première décision rendue le 27 février 2002 par cette autorité qui condamnait l'expropriante à verser une indemnité d'expropriation de 30'000 fr. en sus des 100'000 fr. déjà versés, en compensation de la moins-value du bâtiment, a été annulée le 22 juillet 2003 par le Tribunal fédéral sur recours des expropriés (arrêt 1E.14/2002).
Par décision du 14 novembre 2007, notifiée le 7 octobre 2008, la Commission fédérale a ordonné à Y.________ de verser à A.________ et B.________ une indemnité supplémentaire d'expropriation de 185'757.50 fr. avec intérêts à 4% dès le 30 juillet 1998, à 4,5% dès le 1er janvier 2001 et à 3,5% dès le 1er mai 2003 à titre d'indemnisation de la moins-value subie par la parcelle n° 1370. Elle a rejeté la requête de l'expropriante tendant à la mise sur pied d'une surexpertise censée évaluer la dépréciation causée au bien-fonds.
Y.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant principalement à ce que celle-ci soit annulée puis la cause renvoyée à la Commission fédérale pour complément d'instruction et, subsidiairement, que cette décision soit réformée en ce sens qu'en plus de l'indemnité déjà versée de 100'000 fr., elle ne doive qu'une indemnité de 30'000 fr. A.________ et B.________ en ont fait de même en concluant à l'allocation d'une indemnité de 991'375 fr. avec intérêts à 5% à dater du 30 juillet 1998.
Par arrêt du 6 décembre 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours des frères A.________ et B.________, dans la mesure où il était recevable, dans le sens des considérants. Il a admis le recours de Y.________ et renvoyé la cause à la Commission fédérale pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt "notamment en ce qui concerne la méthode de calculation de l'indemnisation de la partie expropriée, à savoir que ne sera pas prise en compte l'indemnisation versée dans les années 1960 au précédent propriétaire pour le passage de la ligne à haute tension 220 kV Saint-Triphon/ Chamoson".
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
La voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF est ouverte contre une décision du Tribunal administratif fédéral en matière d'expropriation en vertu de l'art. 87 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx; RS 711).
L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure d'estimation et s'analyse comme une décision de renvoi (ATF 136 II 165 consid. 1.1 p. 169; 134 II 124 consid. 1.3 p. 127, 186 consid. 1.2 p. 188; 133 II 409 consid. 1.2 p. 412; 133 V 477 consid. 4.2 p. 481). De telles décisions revêtent en règle générale un caractère incident et, sous réserve de celles qui tombent dans le champ d'application des art. 92 et 93 LTF, ne sont pas susceptibles d'être attaquées immédiatement alors même qu'elles tranchent de manière définitive certains aspects de la contestation lorsque ceux-ci ne peuvent être considérés comme indépendants des points encore litigieux au sens de l'art. 91 let. a LTF (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127, 137 consid. 1.3.2 p. 140; 133 V 477 consid. 4.2 et 4.3 p. 482). Elles sont toutefois tenues pour finales lorsque le renvoi a lieu uniquement en vue de leur exécution par l'autorité inférieure sans que celle-ci ne dispose encore d'une liberté d'appréciation notable (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127; 133 V 477 consid. 5.2.2 p. 483). Tel n'est pas le cas en l'occurrence. La Commission d'estimation conserve en effet une pleine et entière latitude s'agissant de fixer le montant de l'indemnité d'expropriation due aux recourants et l'impact de la ligne à haute tension et des dépréciations qui en résultent sur la valeur vénale du bien-fonds des recourants. C'est notamment pour cette raison que le Tribunal administratif fédéral n'a pas lui-même tranché le litige au fond, après avoir ordonné les mesures d'instruction qui s'imposaient, mais qu'il a renvoyé la cause à l'autorité inférieure. La cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours que si les conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF.
Les recourants ne démontrent pas, comme il leur incombait de faire (ATF 134 II 137 consid. 1.3.3 p. 141), que l'arrêt attaqué leur causerait un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Un tel préjudice n'est par ailleurs pas manifeste. Les recourants pourront en effet contester auprès du Tribunal administratif fédéral la nouvelle décision que la Commission fédérale sera amenée à prendre après avoir complété l'instruction, puis déférer, le cas échéant, au Tribunal fédéral l'arrêt rendu par cette autorité en reprenant les arguments développés dans le présent recours. La prolongation de la procédure d'indemnisation et l'accroissement des frais qui pourrait en résulter sont en principe insuffisants pour admettre l'existence d'un dommage irréparable (cf. ATF 136 II 165 consid. 1.2 1 p. 170 et les arrêts cités). Il n'en va pas différemment dans le cas particulier, ce d'autant que la prise en charge des frais de la surexpertise incombe à l'intimée en vertu de l'art. 114 al. 1 LEx.
Les recourants ne démontrent pas davantage que les conditions posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF seraient réunies. La recevabilité du recours au regard de cette disposition suppose cumulativement que le Tribunal fédéral puisse mettre fin une fois pour toutes à la procédure en jugeant différemment la question tranchée dans la décision préjudicielle ou incidente et que la décision finale immédiate qui pourrait ainsi être rendue permette d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 134 II 142 consid. 1.2.3 p. 143; 132 III 785 consid. 4.1 p. 791). Il est douteux que la première condition soit réalisée au vu des conclusions prises par les recourants. Ce point peut demeurer indécis car la seconde ne l'est de toute manière pas.
Le Tribunal administratif fédéral a renvoyé la cause à la Commission fédérale pour qu'elle procède à une surexpertise et rende une nouvelle décision. Selon l'arrêt attaqué, l'expert devra fixer la valeur vénale du bien-fonds des recourants en tenant compte du fait qu'il était déjà grevé d'une servitude de passage pour la ligne 220 kV et de restriction d'utilisation du sol. Il lui appartiendra également d'arrêter la valeur vénale de l'immeuble suite au remplacement de la ligne 220 kV par la ligne 380/132 kV en tenant compte du fait que les valeurs limites de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant et de l'ordonnance sur la protection contre le bruit sont respectées et que la maison des frères A.________ et B.________ peut être utilisée à des fins d'habitation. Sur la base de cette expertise, la Commission fédérale déterminera la moins-value que subit la propriété des recourants et l'indemnité complémentaire à laquelle ces derniers peuvent prétendre. Les frères A.________ et B.________ ne prétendent pas que la surexpertise requise serait particulièrement complexe et ne pourrait intervenir dans un délai raisonnable, ni que la Commission fédérale ne pourra ensuite statuer rapidement. Rien ne permet de penser que tel sera le cas. Au demeurant, les frais de l'expertise seront à la charge de l'intimée en vertu de l'art. 114 al. 1 LEx. En l'état, il n'est ni manifeste ni démontré que la procédure d'estimation sera nécessairement longue et coûteuse.
Sur le vu de ce qui précède, les conditions pour l'ouverture du recours immédiat au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 décembre 2010 ne sont pas remplies.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais de ses auteurs (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à déposer des observations.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Commission fédérale d'estimation du 3e arrondissement et au Tribunal administratif fédéral.
Lausanne, le 27 janvier 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Fonjallaz Parmelin