BGer 4A_302/2007
 
BGer 4A_302/2007 vom 30.09.2008
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
4A_302/2007/ech
Ordonnance du 30 septembre 2008
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Kolly, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Razi Abderrahim,
contre
Hoirie de feu Y.________, soit: A.________ et B.________,
Hoirie de feu Z.________, soit: hoirie de feu Y.________, C.________ et D.________,
intimées, représentées par Me John H. Iglehart.
Objet
prêt à usage;
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 juin 2007.
Vu:
le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire interjetés par X.________ contre l'arrêt rendu le 8 juin 2007 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui l'oppose à l'hoirie de feu Y.________ et à l'hoirie de feu Z.________;
la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant;
l'ordonnance du 25 août 2008 par laquelle la Ire Cour de droit civil a rejeté cette demande;
l'ordonnance présidentielle du 1er septembre 2008 invitant le recourant à verser une avance de frais de 6'000 fr. jusqu'au 15 septembre 2008;
la lettre du 15 septembre 2008 par laquelle le conseil du recourant sollicite la prolongation d'un mois de ce délai;
l'ordonnance présidentielle du 17 septembre 2008 prolongeant jusqu'au 17 octobre 2008 le délai pour effectuer l'avance de frais;
la lettre du 26 septembre 2008 par laquelle le mandataire du recourant déclare retirer les recours;
considérant:
qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);
que le recourant supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 1, 2 et 3 let. b et art. 66 al. 2 et 3 LTF);
par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:
1.
Il est pris acte du retrait du recours en matière civile et du recours constitutionnel subsidiaire.
2.
La cause 4A_302/2007 est rayée du rôle.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 30 septembre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur: La Greffière:
Kolly Godat Zimmermann
5.