BGE 102 V 134
 
30. Arrêt du 1er octobre 1976 dans la cause Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents contre Orodan et Cour de justice du canton de Genève
 
Regeste
Art. 62 Abs. 2 KUVG.
 
Sachverhalt


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A.- L'architecte Louis Orodan, né en 1929, marié et père de famille, a travaillé pour le compte de la maison Motosacoche S.A. du 24 février au 31 mai 1975. Licencié à cette dernière date, il s'annonça à l'assurance-chômage. Celle-ci versa ses prestations, sauf pendant les deux semaines du 23 juin au 5 juillet 1975, période durant laquelle l'intéressé avait pris des vacances à ses frais.
Le 17 juillet 1975, alors qu'il se trouvait à la piscine de Carouge, le prénommé subit un accident: il fit une chute et se fractura le scaphoïde du poignet gauche. Le cas fut annoncé à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, auprès de laquelle il avait été assuré lorsqu'il travaillait au service de Motosacoche S.A. Considérant que le droit au

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salaire dans cette entreprise avait pris fin le 31 mai 1975, cette assurance refusa de couvrir les conséquences de l'événement précité. Une décision dans ce sens fut communiquée à l'intéressé le 1er septembre 1975.
B.- Louis Orodan recourut contre cet acte administratif. Invoquant les dispositions de l'arrêté fédéral du 20 juin 1975 instituant dans le domaine de l'assurance-chômage et du marché du travail des mesures propres à combattre le fléchissement de l'emploi et des revenus, il conclut à la prise en charge de son cas par la Caisse nationale.
Par jugement du 13 février 1976, la Cour de Justice de Genève lui donna gain de cause... Les premiers juges ont retenu en substance qu'il serait "choquant et inéquitable" d'admettre que le seul fait d'avoir pris 15 jours de vacances pendant son chômage ait fait perdre à Louis Orodan son droit aux prestations de la Caisse nationale.
C.- Cette dernière interjette recours de droit administratif, en concluant au rétablissement de la décision. Elle soutient que l'interruption du service des prestations de l'assurance-chômage pour cause de vacances a interrompu la couverture par l'assurance-accidents selon l'art. 62 al. 2 LAMA, modifié le 20 juin 1975.
L'intimé conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens également.
 
Considérant en droit:
Se fondant sur l'arrêté fédéral susmentionné, le Conseil fédéral a édicté l'art. 29b de l'Ordonnance II sur l'assurance-accidents. Cette disposition a la teneur suivante:


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"L'assuré doit prouver son droit à l'indemnité au sens de l'art. 62, 2e
al. 2e phrase, de la loi par une attestation de sa caisse
d'assurance-chômage.
La prolongation de l'assurance au profit de bénéficiaires d'indemnités au
sens de la loi fédérale du 22 juin 1951 sur l'assurance-chômage prend fin
le dernier jour du droit aux prestations d'une caisse
d'assurance-chômage, après une période ininterrompue de chômage complet
ou partiel; la maladie, un accident ou le service militaire
n'interrompent pas cette période."
b) L'art. 62 al. 2 nouveau LAMA est manifestement destiné à améliorer la situation des chômeurs. Ses dispositions d'exécution ne sortent pas du cadre fixé par le législateur: en prévoyant que les rapports d'assurance cessent, au-delà du 30e jour dès la fin du droit au salaire, à la date à laquelle l'assuré finit de toucher des indemnités de l'assurance-chômage - sous réserve des cas de maladie, accident et service militaire -, après une période ininterrompue de chômage complet ou partiel, le Conseil fédéral ne fait qu'appliquer la lettre de la loi, qui ne réserve un traitement de faveur qu'aux bénéficiaires des indemnités de chômage. Pareille réglementation ne saurait prêter le flanc à la critique: il était opportun de régler de façon simple et claire une situation susceptible de se présenter fréquemment en pratique.
2. En l'espèce, il n'est pas mis en question que le droit au salaire de l'intimé s'est éteint le 31 mai 1975. Le délai de 30 jours de l'art. 62 al. 2 nouveau LAMA est donc arrivé à échéance le 30 juin 1975. Or, il est incontesté qu'à cette date l'intéressé ne bénéficiait pas d'indemnités de l'assurance-chômage, y ayant renoncé pour prendre des vacances (cf. p.ex. DTA 1971 p. 34). C'est par conséquent à tort que les premiers juges ont considéré que l'assurance-accidents n'avait pas pris fin à ce moment-là. Peu importe à cet égard que Louis Orodan ait par la suite à nouveau touché des indemnités de sa caisse d'assurance-chômage, dès le 7 juillet 1975. Car le droit à de telles prestations ne joue un rôle, du point de vue de la durée de l'assurance-accidents, que dans le cadre limité fixé à l'art. 62 al. 2 nouveau LAMA, aux conditions prévues à l'art. 29b de l'Ord. II. La reprise du service des prestations de l'assurance-chômage ne pouvait faire renaître les rapports avec l'assurance-accidents, qui avaient pris fin le 30 juin 1975. On ne saurait donc dire que la Caisse nationale a interprété de manière restrictive lesdites règles légales.


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S'il n'avait pas pris de vacances à ses frais en juillet 1975, le recourant aurait certes conservé sa qualité d'assuré. Cette circonstance n'autorise cependant pas le juge à s'écarter d'une réglementation claire, indispensable pour créer une situation juridique nette. D'autant plus que l'intéressé avait la possibilité de prolonger l'assurance suivant l'art. 62 al. 2 LAMA.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
Le recours de droit administratif est admis et le jugement attaqué, annulé.