BGE 120 IV 361
 
60. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 15 novembre 1994 en la cause P. contre Procureur général du canton de Genève (pourvoi en nullité)
 
Regeste
Art. 251 StGB: Falschbeurkundung.
 
Sachverhalt


BGE 120 IV 361 (361):

La Cour correctionnelle (avec jury) du canton de Genève a condamné P. à une peine de 3 ans et demi de réclusion pour abus de confiance qualifié, escroquerie et faux dans les titres.
Les faits retenus à la charge du condamné sont en bref les suivants:
P. a été engagé par la succursale genevoise d'une banque afin de collaborer aux activités de gestion de fortune. Il s'est spécialisé dans la gestion des fonds déposés par des clients grecs qui représentaient la majorité des déposants. Une demi-douzaine de personnes étaient employées dans cette succursale.


BGE 120 IV 361 (362):

Il a commis une escroquerie par des irrégularités dans la gestion d'un premier compte (acte de nantissement falsifié, débits injustifiés).
P. a aussi commis une série d'abus de confiance en débitant à de très nombreuses reprises divers comptes, dont la gestion lui avait été confiée, notamment au bénéfice d'autres comptes qui avaient préalablement fait l'objet de semblables prélèvements.
Enfin, l'accusé s'est rendu coupable d'une série de faux dans les titres en indiquant, dans des lettres aux clients de la banque victimes des abus de confiance précités, des positions de comptes fictifs afin de leur présenter une situation plus favorable qu'elle n'était en réalité et de leur dissimuler ainsi les pertes subies du fait d'opérations malheureuses et du fait des opérations constitutives de ces abus de confiance.
La Cour de cassation du canton de Genève a rejeté le recours de P. Celui-ci se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral rejette le pourvoi dans la mesure où il est recevable.
 
Considérant en droit:
a) L'art. 251 CP prévoit notamment que sont réputés titres tous écrits destinés ou propres à prouver un fait ayant une portée juridique. L'aptitude à servir de preuve résulte de la loi ou des usages commerciaux (ATF 116 IV 52 consid. 2a).
Un fait est constaté faussement lorsqu'il ne correspond pas à la vérité. La véracité du contenu d'un titre est une question de fait (ATF 102 IV 191 consid. 3). Ici, il a été retenu, sans arbitraire (selon les considérants de l'arrêt consécutif au recours de droit public), que le fait constaté dans les lettres incriminées était faux.
b) Le législateur a voulu réprimer aussi bien la falsification d'un document que l'établissement d'un écrit constatant un fait faux (faux intellectuel). D'après la jurisprudence, l'art. 251 CP doit être interprété restrictivement en matière de faux intellectuel (ATF 117 IV 35 consid. 1). Par opposition au simple mensonge écrit, la fausse constatation est réprimée lorsqu'une garantie objective s'attache au document, en raison par exemple de la qualité de celui qui l'établit

BGE 120 IV 361 (363):

(fonctionnaire, etc.) ou de la valeur que la loi attribue à cet écrit (art. 958 CO relatif au bilan). De simples faits découlant de l'expérience générale de la vie, tels que la confiance qu'inspire habituellement une allégation défavorable à celui qui l'énonce, ne suffisent pas. Peu importe que, dans la vie des affaires, on s'attende généralement à ce que de telles allégations soient exactes (ATF 120 IV 122 consid. 4c p. 127, ATF 117 IV 35 consid. 1d).
Ainsi, l'établissement d'une facture de garage pour des travaux qui n'avaient pas été effectués et aussi l'établissement de rapports de régie - rapports journaliers - mensongers, n'ont pas été considérés comme des faux dans les titres (ATF 117 IV 35, 165). De même, l'art. 251 CP a été jugé inapplicable à un décompte de salaire dont le contenu était inexact et à un contrat de vente dont certains éléments étaient faux (ATF 118 IV 363, ATF 120 IV 25); dans ces cas, aucune disposition particulière ne conférait à ces écrits une force probante accrue.
Au contraire, ont été considérés comme des faux dans les titres une feuille de maladie, mensongère, établie par un médecin et une approbation écrite inexacte émanant d'un architecte chargé de vérifier des factures (ATF 117 IV 165 consid. 2c, ATF 119 IV 54 consid. 2c/dd). De tels écrits sont l'oeuvre de professionnels bénéficiant d'une confiance particulière, raison pour laquelle une vérification n'est en principe pas nécessaire. Commet également un faux dans les titres le grossiste qui écoule de la viande d'antilope sous l'appellation de gibier européen; en effet, il est tenu par la loi de désigner correctement la marchandise, obligation qui le place dans une situation analogue à celle d'un garant, lequel doit, dans son cas, protéger le consommateur contre les tromperies (ATF 119 IV 289 consid. 4). Se rend encore coupable de faux intellectuel dans les titres celui qui crée un prospectus facultatif d'émission, dont le contenu est inexact, lors d'une augmentation de capital selon la procédure de la fondation simultanée d'une société anonyme; ce prospectus publicitaire invite des tiers à souscrire des actions et les souscripteurs doivent pouvoir se fier aux indications qu'il contient, car ils ne sont pas en mesure de les vérifier (ATF 120 IV 122 consid. 4d). Le procès-verbal d'une assemblée générale, dont le contenu est mensonger, tombe sous l'empire de l'art. 251 CP dans la mesure où cette pièce sert de document justificatif pour une inscription au registre du commerce (ATF 120 IV 199 consid. 3c p. 204).
c) En l'espèce, le recourant était un organe dirigeant d'une succursale bancaire. Il a adressé à des clients des lettres indiquant des positions

BGE 120 IV 361 (364):

fictives de leurs comptes. Il avait reconnu que ces lettres devaient rassurer les destinataires, éviter un retrait, les conduire à investir davantage et à amener de nouveaux déposants. Ces écrits devaient servir de preuve pour l'état de ces comptes. L'accusé était chargé d'exécuter un mandat de gestion de fortune. Les clients n'avaient pas connaissance des opérations de gestion; ils n'étaient pas à même de vérifier l'état de leur compte.
Dans ces circonstances, on doit admettre que le recourant était placé dans une position analogue à celle d'un garant. Il devait exécuter son mandat dans l'intérêt des déposants. Ses attestations revêtaient une force probante accrue vu la nature du mandat, l'impossibilité de vérification et la confiance particulière attachée aux activités commerciales des banques (soumises à une législation et à des contrôles spécifiques, employant du personnel en général très qualifié, à la réputation sans tache, qui doit respecter le secret bancaire; voir ATF 102 IV 191 consid. 3). Certes, cela ne signifie pas que n'importe quel relevé bancaire dont le contenu est inexact tombe sous l'empire de l'art. 251 CP; encore faut-il qu'il présente des caractéristiques du type de celles qui ont été relevées ici.
d) L'autorité cantonale a constaté que la volonté du recourant était d'éviter une dénonciation, donc la découverte de la commission d'une infraction. Par conséquent elle n'a pas non plus violé le droit fédéral - et le condamné ne paraît pas faire valoir une telle violation - en admettant que le dessein de se procurer, ou de procurer à un tiers, un avantage illicite au sens de l'art. 251 ch. 1 CP était réalisé (ATF 118 IV 254 consid. 5).