Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Urteilskopf

107 IV 197


56. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 29 juin 1981, dans la cause B. et P. contre Office fédéral de l'aviation civile (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 8 Abs. 3 LFG; Personenbeförderung zu touristischen Zwecken.
Ein Lufttransport mit dem Ziel, eine Gruppe von Skifahrern an den Ausgangspunkt einer Piste zu befördern, stellt einen Transport zu touristischen Zwecken im Sinne dieser Bestimmung dar, auch wenn die Skifahrer von einem Bergführer oder Skilehrer begleitet werden.

Sachverhalt ab Seite 197

BGE 107 IV 197 S. 197

A.- B. est directeur de la compagnie X. S.A., dont P. est le pilote. Le 24 mars 1979, D., guide de montagne et professeur de ski, a commandé un vol d'hélicoptère, afin de se rendre avec trois clients, des touristes anglais, du Petit-Combin au Mont-Fort, pour descendre ensuite à ski sur Verbier. Le vol a été effectué le jour même, au moyen d'un hélicoptère de la compagnie X. piloté par P.; l'atterrissage a eu lieu près du sommet du Mont-Fort, où le groupe a débarqué.

B.- Sur dénonciation, l'Office fédéral de l'aviation civile a ouvert une enquête contre B. et P. Le 18 juillet 1979, il les a condamnés à des amendes de respectivement 400 et 200 fr., pour infraction aux art. 8 al. 3 de la loi fédérale sur la navigation aérienne du 21 décembre 1948 (LNA) et 51 al. 1 de l'ordonnance
BGE 107 IV 197 S. 198
sur la navigation aérienne du 14 novembre 1973 (ONA). Les deux condamnés ayant fait opposition, l'affaire a été transmise au Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Conthey. Le 26 juin 1980, ce dernier a réduit les amendes à respectivement 200 et 100 fr. Sur appel, la Cour pénale du Tribunal cantonal valaisan, par jugement du 5 février 1981, a confirmé le prononcé des premiers juges.

C.- B. et P. se pourvoient en nullité auprès du Tribunal fédéral; ils concluent à libération.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. L'art. 8 al. 3 LNA dispose que "Des atterrissages en montagne en vue de l'entraînement des pilotes et pour le transport de personnes à des fins touristiques ne peuvent avoir lieu que sur des places d'atterrissage désignées par le Département fédéral des transports et communications et de l'énergie, avec l'accord du Département militaire fédéral et des autorités cantonales compétentes". L'art. 51 al. 1 ONA a une teneur similaire, avec toutefois une précision quant à la procédure à suivre avant que n'intervienne la désignation des places d'atterrissage autorisées. Se fondant sur ces dispositions, le DFTCE a publié, le 1er décembre 1974, une liste des places d'atterrissage en montagne (FF 1974 II 1467). Cette liste a fait l'objet de précisions du DFTCE, le 13 juillet 1979, en ce qui concerne les places d'atterrissage pour hélicoptères (FF 1979 II 539/540). Le Mont-Fort ne figure pas sur cette liste.

2. Les recourants soutiennent que l'autorité cantonale, en admettant qu'ils avaient enfreint les dispositions qui précèdent, a fait une fausse application de la loi. Tout en reconnaissant que l'atterrissage a eu lieu en un endroit qui n'avait pas été désigné comme place autorisée, ils font valoir qu'ils n'ont pas contrevenu à la loi. En effet, contrairement à ce que retient le jugement attaqué, le vol incriminé ne constituerait pas un transport à des fins touristiques, mais il s'agirait au contraire d'un vol à caractère professionnel, compte tenu de la présence, dans l'hélicoptère, d'un guide de montagne.

3. b) Se prononçant sur la question de la violation des dispositions de la LNA et de l'ONA précitées, les premiers juges ont retenu que le vol effectué par le recourant P. le 24 mars 1979 constituait un transport à des fins touristiques, attendu qu'il était destiné à acheminer un groupe de skieurs au sommet d'une piste
BGE 107 IV 197 S. 199
pour leur permettre de redescendre. Selon eux, la présence à bord d'un guide ayant pour mission d'accompagner ses clients au cours de leur descente à ski est irrelevante. Si cet élément devait être pris en considération, disent-ils, cela reviendrait à admettre que des skieurs ou alpinistes accompagnés d'un guide effectuent toujours un transport non touristique et qu'ils peuvent, par conséquent, se faire déposer en n'importe quel point du domaine alpin.
On ne peut que se rallier à ce point de vue. Les arguments contraires soulevés par les recourants paraissent téméraires et ne résistent pas au premier examen. En effet, si l'on doit convenir avec eux que la réglementation adoptée par le législateur à l'art. 8 al. 3 LNA constitue un inconvénient pour l'activité des guides de montagne, en revanche l'objectif qu'elle vise, à savoir principalement la lutte contre le bruit et contre les nuisances de toute sorte liées à des atterrissages d'aéronefs incontrôlés dans les montagnes (cf. Message du Conseil fédéral du 28 septembre 1962, FF 1962 II 713), ne saurait être sérieusement contesté. Ainsi que le relève l'autorité cantonale, la question de la qualification du vol doit s'apprécier en fonction du but du transport. Si ce dernier est effectué à titre commercial et qu'il concerne, de surcroît, un groupe de skieurs voulant s'adonner à leur sport, il s'agit indiscutablement d'un vol touristique (cf. Message cité, p. 721). A cet égard, la présence d'un guide dans l'aéronef ne saurait jouer un rôle quelconque ni influer d'aucune manière sur le but du transport. On ne saurait dès lors prétendre, comme le font les recourants, que les dispositions des art. 8 al. 3 LNA et 51 al. 1 ONA auraient été mal interprétés par l'autorité cantonale. Les pourvois étant ainsi mal fondés, ils doivent être l'un et l'autre rejetés.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette les deux pourvois dans la mesure où ils sont irrecevables.

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Sachverhalt

Erwägungen 1 2 3

Dispositiv

Referenzen

Artikel: Art. 8 Abs. 3 LFG