BGE 121 III 291
 
59. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 29 août 1995 dans la cause Caisse de compensation AVS de la Fédération X. (recours LP)
 
Regeste
Art. 260 SchKG; Abtretung von Rechtsansprüchen der Masse an mehrere Gläubiger; Streitgenossenschaft; Fristansetzung und -verlängerung für die Geltendmachung der Ansprüche; Grundsatz der Gleichbehandlung der Gläubiger.
Wenn Rechtsansprüche an mehrere Gläubiger abgetreten worden sind, muss die Konkursverwaltung allen dieselbe Frist zur Klageeinleitung ansetzen; und ebenso muss sie eine Fristverlängerung allen Abtretungsgläubigern und nicht nur einem von ihnen einräumen. Dem Grundsatz der Gleichbehandlung aller Gläubiger widerspricht es indessen nicht, wenn Fristverlängerung nur jenen Abtretungsgläubigern gewährt wird, die darum innert der angesetzten Frist ersucht haben, und nicht auch jenen Abtretungsgläubigern, welche die Frist unbenützt haben verstreichen lassen, obwohl der Widerruf der Abtretung für den Fall, dass keine Klage eingeleitet werde, angedroht wurde (E. 3b).
 
Sachverhalt


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A.- La Caisse de compensation AVS de la Fédération X. (ci-après: la Caisse de compensation) a produit dans la faillite de la société U. SA et, avec d'autres créanciers, a requis la cession des droits de la masse offerte par l'office des faillites à teneur de l'art. 260 LP.
L'acte de cession, adressé le 2 août 1993 aux différents créanciers, prévoyait que ceux-ci devaient justifier avoir procédé contre les tiers

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dans le délai fixé au 31 décembre 1994, faute de quoi la cession serait révoquée. Il précisait en outre que les créanciers ayant obtenu la cession devraient agir comme consorts.
Par avis aux créanciers cessionnaires du 16 janvier 1995, l'office a accordé à six créanciers qui en avaient fait la demande un ultime délai au 31 décembre 1995 pour agir. Dans le même acte, il a révoqué la cession des créanciers qui n'avaient pas requis de prolongation de délai, ni justifié avoir agi dans le délai fixé.
B.- La Caisse de compensation, qui n'avait pas agi dans le délai fixé ni requis la prolongation de celui-ci, a déposé plainte, demandant à bénéficier elle aussi du délai prolongé au 31 décembre 1995 pour agir. Le président du tribunal de district, autorité cantonale inférieure de surveillance, a rejeté la plainte. Il a estimé que l'office avait révoqué la cession à juste titre, ou du moins sans abus de son pouvoir d'appréciation.
Sur recours de la plaignante, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, autorité supérieure de surveillance, a maintenu le prononcé entrepris.
C.- Saisie à son tour d'un recours de la Caisse de compensation, qui invoquait notamment la violation de l'art. 260 LP, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral l'a rejeté dans la mesure où il était recevable.
 
Extrait des considérants:
La question posée en l'espèce est, comme le relève l'arrêt attaqué, de savoir si la prolongation du délai pour agir en vertu de l'art. 260 LP vaut pour tous les créanciers qui se sont fait céder les droits de la masse ou seulement pour celui ou ceux qui ont présenté une requête de prolongation du délai en temps utile.
b) Pour la Cour cantonale, la question de la consorité n'est pas directement utile à la solution du problème. A ses yeux, en effet, la consorité ne concerne que les créanciers cessionnaires qui ont décidé d'ouvrir action, tandis que le respect du délai aurait trait à une opération antérieure consistant à savoir quels créanciers vont finalement

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exercer les droits qui leur ont été cédés. Les cessionnaires ne deviendraient ainsi consorts qu'après avoir fait valoir ces droits; ils ne le seraient pas pendant la période s'écoulant entre l'avis de la cession et le délai imparti.
De son côté, la recourante fait valoir que le cessionnaire devient partie au procès dès le moment où il acquiert la capacité de faire valoir en justice des droits de la masse et est donc autorisé à suivre au procès en son propre nom, pour son compte et à ses risques et périls. L'autorité cantonale aurait donc tort d'affirmer que les cessionnaires ne sont pas consorts pendant la période s'écoulant entre l'avis de cession et le délai imparti: la question de la consorité se poserait dès la cession, non pas seulement dès l'ouverture de l'action.
Le Tribunal fédéral a jugé que, même s'il s'agit d'une consorité nécessaire, les consorts ne sont pas forcés de former une entité indivisible (ATF 107 III 91 consid. 3c p. 96). Il n'a pas posé de règle absolue quant à la façon dont doivent procéder plusieurs cessionnaires: ce qui est important, c'est qu'aucun de ceux-ci ne soit empêché de faire valoir son droit, même indépendamment des autres, et que l'on ne coure pas le risque de jugements contradictoires. Mais cela peut être atteint par le fait qu'en règle générale, semble-t-il, toutes les actions sont portées devant le même juge. En tout cas, celui-ci doit pouvoir déterminer, à partir de la formule no 7 (cession de droits de la masse), si d'autres créanciers se sont fait céder la même prétention que celle qui est invoquée devant lui et, le cas échéant, qui sont ces autres créanciers; il peut ainsi se rendre compte, avant de juger, des éventuelles autres prétentions et prendre toute mesure utile pour éviter des jugements contradictoires (ATF 107 III 91 consid. 3c p. 95/96).


BGE 121 III 291 (295):

Cette jurisprudence a été critiquée par GILLIÉRON, qui estime notamment qu'elle "semble nier (la) consorité" prévue au ch. 5 de la formule obligatoire de cession (formule no 7) "et ignorer ainsi le droit matériel de la faillite pourtant édicté par le Tribunal fédéral lui-même" (Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., 1993, p. 350; cf. JdT 1983 II 119 ss, spéc. 124/125).
Ainsi qu'il l'a fait récemment (arrêt du 3 septembre 1993 dans la cause M. contre B., publié partiellement in SJ 1994, p. 62), le Tribunal fédéral peut également se dispenser en l'espèce de trancher la controverse. Les auteurs s'accordent en effet à penser qu'il ne peut y avoir consorité, même nécessaire, qu'entre les cessionnaires qui ont décidé de faire usage de la cession (GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., p. 297, qui se réfère àATF 43 III 164; LEUCH, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 3ème éd., n. 2 ad art. 36; parmi les plus récents: FRITZSCHE/WALDER, op.cit., II p. 355 no 43, et SCHAAD, op.cit., p. 369/370 D). Cela est logique, puisque le cessionnaire n'est obligé ni d'intenter le procès, ni de le conduire jusqu'au jugement (ATF 105 III 135 consid. 3 p. 138).
b) Lorsqu'il y a plusieurs créanciers cessionnaires, l'administration doit fixer un délai unique (SCHAAD, op.cit., p. 365 et la jurisprudence citée à la note 113). Lorsqu'elle le prolonge, elle doit le faire pour tous les créanciers cessionnaires, non au profit d'un seul (ATF 40 III 431). Cette jurisprudence s'inspire du principe d'égalité entre les créanciers: tous ceux qui ont demandé la cession doivent en principe être traités sur un pied d'égalité, et l'administration est tenue de ne rien entreprendre qui vienne troubler cette égalité (consid. 2 p. 434).
Le principe d'égalité entre les créanciers ne commande toutefois de traiter également que les situations semblables. Se trouvent ainsi dans une même situation exigeant un traitement égal, tous les créanciers qui ont requis une cession, respectivement tous ceux qui ont sollicité une prolongation du délai pour agir. En l'occurrence, on est en présence de deux situations différentes: celle des six créanciers ayant expressément requis une prolongation de délai en temps utile et celle de tous les autres, dont la recourante, qui ont laissé écouler le délai imparti sans réagir, malgré la menace formelle de révocation de la cession en cas d'inaction. Il n'est pas contraire au principe d'égalité entre les créanciers de distinguer les deux situations et de les traiter différemment.
c) Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre, tout d'abord, que la Cour cantonale a considéré que la question de la consorité n'était pas

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directement utile pour résoudre le présent litige. Ensuite, elle était fondée à déduire de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier de l'arrêt M. contre B. du 3 septembre 1993 (SJ 1994 p. 62), que le cessionnaire qui entend conserver son droit à agir doit requérir personnellement la prolongation du délai, faute de quoi il est réputé y renoncer, la cession devenant alors caduque pour autant que l'administration de la faillite la révoque (MARCEL BRIDEL, Contribution à l'étude de l'art. 260 LP, in JdT 1939 II 98ss, spéc. p. 123). Enfin, la Cour cantonale a retenu à bon droit que l'égalité entre les créanciers cessionnaires implique de faire bénéficier du même délai uniquement ceux d'entre eux qui ont manifesté leur volonté, le créancier qui a laissé écouler le délai sans agir ou sans demander de prolongation ne pouvant en revanche plus prétendre à la qualité de cessionnaire. Ce créancier se trouve en fait dans la même situation que celui qui n'a pas requis à temps la cession, avec cette différence toutefois que cette dernière omission est sanctionnée de péremption (art. 48 OOF [RS 281.32]; cf. FAVRE, Droit des poursuites, 3ème éd., p. 346), alors que l'inaction du créancier cessionnaire est frappée de révocabilité seulement (ATF 65 III 61; FAVRE, op.cit., p. 349; SCHAAD, op.cit., p. 365/366). En l'espèce, vu la teneur de l'avis de cession et l'absence de toute démarche de la recourante tendant à la sauvegarde de ses droits, l'autorité cantonale de surveillance a eu raison de confirmer le droit pour l'office de révoquer la cession en cause.