BGE 82 III 46
 
16. Arrêt du 19 avril 1956 dans la cause Société commerciale de banque SA
 
Regeste
Art. 55 Abs. 2 der Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen, vom 26. Februar 1935.
Kosten- und Entschädigungsfrage (Erw. 2).
 
Sachverhalt


BGE 82 III 46 (46):

Hans Gilomen-Ritter poursuit la Société commerciale de banque SA en paiement de 186 890 fr. Il a obtenu, le 9 novembre 1956, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par la débitrice. Celle-ci a intenté l'action en libération de dette.
A la demande du créancier, le Tribunal de première instance de Genève a, le 6 mars 1956, ordonné, en vertu

BGE 82 III 46 (47):

de l'art. 83 al. 1 LP, l'inventaire des biens de la Société commerciale de banque SA
Contre cette décision, la débitrice a interjeté appel à la Cour de justice civile. En même temps, elle a recouru au Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation de la décision du 6 mars 1956. Dans sa réponse, l'intimé a proposé, à titre principal, que le recours soit déclaré irrecevable et que la débitrice soit condamnée à lui payer une indemnité extrajudiciaire.
Par arrêt du 26 mars 1956, la Cour de justice a prononcé que l'appel n'était pas recevable.
 
Considérant en droit:
1. En principe, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral ne peut revoir que les décisions des autorités cantonales de surveillance (art. 19 LP) et n'est donc pas compétente pour connaître d'un recours dirigé contre le jugement par lequel est ordonné, en vertu de l'art. 83 al. 1 LP, l'inventaire des biens du débiteur. La recourante soutient cependant qu'en l'espèce, la compétence du Tribunal fédéral résulte de l'art. 55 al. 2 du règlement d'exécution de la loi sur les banques et les caisses d'épargne, du 26 février 1935. Mais cette disposition vise uniquement "les décisions de l'autorité de sursis, du juge de la faillite et de l'autorité de concordat". De même, les art. 29 et suiv. LB n'instituent une procédure spéciale que pour le sursis, la faillite et le concordat. On doit en déduire que, dans tous les autres domaines, la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite de même que la loi fédérale d'organisation judiciaire sont applicables purement et simplement.
En l'occurrence, on ne se trouve évidemment pas en présence d'un sursis ou d'un concordat. Il ne s'agit pas non plus d'une procédure de faillite. En effet, le créancier n'a point, jusqu'ici, requis la commination de faillite (art. 159 LP). La procédure qu'il a intentée est encore une poursuite ordinaire, qui en est au stade de la mainlevée

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provisoire. Dès lors, les dispositions spéciales de la loi fédérale sur les banques et de son règlement d'exécution ne sont pas applicables et le recours est irrecevable.
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours est irrecevable.