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Urteilskopf

101 II 21


7. Arrêt de la IIe Cour civile du 27 février 1975 dans la cause Catherine et Solange Michellod contre François Michellod.

Regeste

Art. 328 ZGB.
Bei der Abklärung der Bedürftigkeit dürfen die im Betreibungsrecht aufgestellten Regeln über den Notbedarf herangezogen werden. Die auf diese Weise ermittelten Beträge stellen indessen ein Minimum dar. Es darf dabei nur das Einkommen berücksichtigt werden, das mit einer üblichen Arbeit erzielt werden kann.
Wenn die Mutter von zwei Kindern ein bescheidenes Vermögen besitzt, das aus der güterrechtlichen Auseinandersetzung stammt, ist sie nicht verpflichtet, dieses vollständig aufzubrauchen, bevor sie eine Alimentenklage erheben kann.
Zur Unterstützung können die Grosseltern väterlicherseits nur dann ausschliesslich herangezogen werden, wenn die Leistungsfähigkeit der Grosseltern mütterlicherseits eine Unterstützungspflicht unzumutbar erscheinen lassen.

Sachverhalt ab Seite 22

BGE 101 II 21 S. 22

A.- Marie-Claire Besse et Bernard Michellod, mariés le 30 janvier 1963, ont eu deux enfants en 1964 et 1965. Le divorce des époux a été prononcé par défaut le 5 mars 1974. Bernard Michellod, qui vit au Canada, ne paie plus la pension mise à sa charge pour l'entretien de sa femme et de ses filles. Cependant, son mandataire en Suisse a passé en août 1973 avec la curatrice de la mère, une convention par laquelle il s'engage à verser 18'000 fr. à dame Besse sur le produit de la vente d'un immeuble appartenant à Bernard Michellod; cette somme, payable au 15 septembre 1973, règle, selon la convention, le paiement des pensions jusqu'au 31 août 1973. Il a été convenu en outre qu'un montant de 20'000 fr., payable le 31 août 1974 au plus tard, serait également versé à dame Besse sur le produit de la vente. La convention stipule que ce versement n'aura aucune incidence sur les droits de dame Besse contre son ex-mari.

B.- Le 28 août 1973, dame Besse a ouvert, au nom de ses filles Catherine et Solange, une action alimentaire fondée sur l'art. 328 CC contre François Michellod, père de Bernard. Elle a fait valoir que le père de ses filles ne verse aucune pension quelconque pour ses enfants et qu'elle est ainsi obligée de s'en prendre au grand-père de celles-ci. François Michellod a conclu au rejet de cette action.
Par arrêt du 3 juillet 1974, le Tribunal cantonal valaisan,
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statuant en dernière instance cantonale, a rejeté l'action, estimant que la mère des demanderesses, tenue à leur entretien, avait un gain suffisant pour couvrir ce qui est nécessaire à assurer son minimum vital.
La cour a relevé en outre que la convention passée avec le mandataire de Bernard Michellod assure à dame Besse un paiement de 20'000 fr., circonstance qui s'oppose à l'admission de l'action alimentaire, selon le Tribunal cantonal, parce que si cette somme est due à la mère, elle dispose d'un capital qu'elle doit affecter tout d'abord à l'entretien de ses filles avant de pouvoir s'en prendre aux grands-parents, et si elle est payable à titre de pension, celle-ci est couverte jusqu'au mois de juillet 1975; les demanderesses ne sont alors pas actuellement dans le besoin.

C.- Catherine et Solange Michellod recourent en réforme contre cet arrêt. Elles concluent à ce que le défendeur soit tenu de leur payer à chacune d'elles 200 fr. par mois à titre d'aliments.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. et 2.- (...)

3. L'obligation d'entretien des parents passe avant l'obligation alimentaire des grands-parents (EGGER, n. 14 ad art. 328 CC). Les recourantes doivent ainsi établir qu'elles sont dans le besoin, soit que leur mère, responsable en première ligne de leur entretien, ne peut y subvenir.
La cour cantonale a rejeté l'action alimentaire parce qu'elle a considéré que dame Besse était capable de pourvoir seule à l'entretien de ses filles. Elle a considéré, en application des normes sur le minimum vital en matière de poursuite, que dame Besse avait besoin de 1'500 fr. par mois; que, gagnant 1'200 fr. par mois plus 200 fr. d'heures supplémentaires et 100 fr. d'allocations familiales, elle atteignait ce minimum; qu'en outre, elle disposait depuis le 1er septembre 1974 d'une somme de 20'000 fr., à titre de pension pour ses filles ou de restitution des biens réservés, somme qu'elle pouvait et devait affecter à l'entretien des recourantes avant de prétendre intenter une action alimentaire.
Ces considérations reposent sur une notion trop stricte du besoin. Pour déterminer si l'existence d'un besoin est établie, le juge peut s'inspirer des règles sur le minimum vital en
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matière de poursuite. Mais les chiffres fixés de cette manière représentent un extrême. D'ailleurs, même si l'on retient le chiffre de 1'500 fr. par mois, la cour cantonale a tenu compte à tort, dans son calcul, des heures supplémentaires accomplies par la mère des recourantes. En effet, on ne doit tenir compte que des revenus qu'il est possible de tirer d'un travail ordinaire et il n'est pas admissible d'exiger de la mère de deux enfants en bas âge qu'elle accomplisse régulièrement des heures de travail supplémentaires pour parvenir à atteindre le minimum vital.
Au surplus, la cour cantonale n'a pas élucidé la cause juridique du paiement de 20'000 fr. au 1er septembre 1974. S'il s'est agi d'une indemnité en liquidation du régime matrimonial, elle ne pouvait imposer à la mère des recourantes l'obligation de la consommer entièrement avant de pouvoir ouvrir une action alimentaire. En effet, ce modeste capital peut être réservé à l'affectation de dépenses extraordinaires ou de frais d'établissement. En revanche, il incombait à la cour cantonale de fixer le revenu de ce capital et de l'ajouter aux gains de la mère des recourantes dans le calcul des sommes nécessaires à couvrir leurs besoins. Si, au contraire, il s'avérait que ce paiement est destiné à couvrir la pension due, il couvre alors les besoins des recourantes et, en l'admettant, les premiers juges n'ont pas violé le droit fédéral. En effet, la curatrice de dame Besse aurait accepté dans cette hypothèse un règlement global, intervenant à une échéance moyenne, qui couvre les besoins des recourantes et de leur mère jusqu'à fin juillet 1975.

4. Il est constant que le défendeur est largement en mesure de pourvoir aux besoins de ses petits-enfants.
Cependant, les débiteurs de la pension, soit les grands-parents paternels et maternels, doivent être recherchés en proportion de leurs facultés de contribution respectives. La totalité des aliments nécessaires ne pourrait être exigée de l'intimé que si les grands-parents maternels des demanderesses étaient dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Or la cour cantonale, sans indiquer avec précision quels sont la fortune et le revenu des grands-parents Besse, constate qu'ils disposent d'une fortune immobilière et mobilière qui, si elle n'est pas considérable, n'est pas complètement négligeable. L'arrêt déféré ne fournit aucune indication sur le revenu de ces époux, notamment le revenu du travail.
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Il appartiendra dès lors à la cour cantonale de déterminer les ressources effectives des grands-parents maternels et d'en tenir compte pour fixer l'obligation alimentaire du défendeur, au cas où elle arriverait à la conclusion que les recourantes sont dans le besoin.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours.

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Sachverhalt

Erwägungen 1 3 4

Dispositiv

Referenzen

Artikel: Art. 328 ZGB