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Original
 
Urteilskopf

131 I 372


37. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause X. contre Ministère public du canton de Vaud et Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois (recours de droit public)
6P.102/2004 du 18 mai 2005

Regeste

Art. 86 Abs. 1 OG; Erschöpfung des kantonalen Instanzenzuges; Strafprozessrecht des Kantons Waadt.
Auf dem Gebiet des eidgenössischen Übertretungsstrafrechts kann der Verurteilte, der die Rüge der willkürlichen Beweiswürdigung erheben will, die staatsrechtliche Beschwerde direkt gegen das Urteil eines Waadtländer Polizeigerichts einreichen, das auf Appellation gegen den Entscheid eines Präfekten ergangen ist.

Sachverhalt ab Seite 372

BGE 131 I 372 S. 372

A. Par prononcé préfectoral du 16 août 2002, le Préfet du district de Lausanne a condamné, pour excès de vitesse, X. à une amende de 1'200 francs, avec délai d'épreuve et de radiation d'une année.

B. Par jugement du 29 juin 2004, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté l'appel formé par X. et a confirmé le prononcé préfectoral.
En résumé, les éléments suivants ressortent de ce jugement:
Le 10 mai 2001, sur la semi-autoroute A9 en direction de Vallorbe, à proximité de la sortie des Clées, X., au volant de sa voiture Audi "Quattro" RS4, a dépassé, à une vive allure, une voiture banalisée de la gendarmerie. Les gendarmes ont enclenché le tachygraphe Multagraph T21-4.1B N° 352, qui équipait la voiture, aux alentours du km 11.800 et l'ont déclenché après une distance de 1'867 mètres,
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le Caporal Y. veillant bien à ce que la distance le séparant de l'Audi de X. soit plus grande à la fin qu'au début du contrôle. Le tachygraphe a enregistré une vitesse moyenne de 168 km/h, correspondant après déduction de la marge de sécurité de 8 % à une vitesse de 154 km/h. Les gendarmes ont estimé qu'une arrestation immédiate pouvait représenter un danger et ont suivi X. pendant une dizaine de kilomètres avant de l'arrêter juste avant la douane du Creux.
X. a requis une expertise du tachygraphe du véhicule banalisé de la gendarmerie, laquelle a été confiée à Z., ingénieur en électronique à l'Office fédéral de métrologie. Il ressort de cette expertise que les pneus et les jantes du véhicule de la gendarmerie avaient été changés entre le dernier étalonnage du tachymètre et le 10 mai 2001, de sorte que l'affichage de la vitesse du tachygraphe était de 3.2 % trop élevé. Après avoir déclaré que cette erreur de 3.2 % pouvait être comprise dans la marge de sécurité des 8 %, l'expert a admis à l'audience devant le préfet que cette erreur devait être déduite de la vitesse réelle avant de mettre le conducteur du véhicule suivi au bénéfice de la marge de 8 %, ce qui donnait une vitesse de 149.6 km/h.
A l'audience devant le Tribunal de police, X. a requis la mise en oeuvre d'une expertise portant sur l'heure ainsi que sur l'endroit exact où le tachygraphe avait été déclenché, de même que sur les pointes de vitesse potentiellement mesurées pendant l'interception. Le tribunal de police a rejeté cette requête pour les motifs, d'une part, que l'expertise serait superflue, notamment au vu de l'inspection locale considérée comme amplement suffisante pour résoudre les questions de fait posées et, d'autre part, parce qu'elle serait impossible à mettre en oeuvre.

C. Contre le jugement du tribunal de police, X. a recouru en nullité auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal. Il se plaignait que le rejet de l'expertise précitée violait son droit d'être entendu, que le tribunal avait arbitrairement retenu certains faits et qu'il avait mal appliqué l'art. 4 du Tarif du 7 octobre 2003 des frais judiciaires pénaux (TFJP; nRSV 312.03.1).
Par arrêt du 23 septembre 2004, la Cour de cassation a refusé d'entrer en matière sur les deux premiers griefs au motif qu'ils concernaient l'établissement des faits et que le recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. i CPP/VD n'était pas ouvert contre le
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jugement rendu sur appel par le tribunal de police. Elle est en revanche entrée en matière sur le dernier grief, mais l'a rejeté, estimant que le doublement de l'émolument se justifiait par les revenus exceptionnellement élevés de X.

D. X. a déposé le 28 juillet 2004 un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral contre le jugement rendu sur appel par le tribunal de police le 29 juin 2004.

Erwägungen

Extrait des considérants:
I. Recours de droit public

1.

1.2

1.2.1 La recevabilité du recours de droit public suppose l'épuisement des instances cantonales (art. 86 al. 1 OJ). D'après la jurisprudence constante, la notion de moyen de droit cantonal est large. Elle comprend non seulement les voies de recours ordinaires et extraordinaires, mais, d'une façon générale, toutes les voies de droit propres à éliminer le préjudice juridique allégué et qui sont de nature à obliger l'autorité saisie à statuer (ATF 120 Ia 61 consid. 1a p. 62 et la jurisprudence citée).

1.2.2 Le recours est dirigé, en l'espèce, contre une décision rendue par le tribunal de police sur appel d'un prononcé préfectoral. La loi vaudoise du 18 novembre 1969 sur les contraventions (LContr; nRSV 312.11) différencie les voies de recours contre une telle décision, suivant que la contravention réprimée repose sur le droit cantonal ou sur le droit fédéral. L'art. 80a al. 1 LContr. prescrit qu'un recours au Tribunal cantonal est ouvert contre le jugement rendu sur appel en matière de contraventions ou de délits de droit cantonal. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit, en revanche, que le jugement rendu sur appel en matière de contraventions ou de délits de droit fédéral est définitif.
Par voie jurisprudentielle, la Cour de cassation vaudoise a cependant ouvert, en matière de contravention de droit fédéral, une voie de recours en nullité, fondée sur l'art. 411 let. g CPP/VD, pour violation d'une règle essentielle de procédure cantonale. En effet, faute d'une voie de recours au Tribunal cantonal, le condamné serait contraint d'invoquer une telle violation dans un recours de droit public au Tribunal fédéral. Or, le recours de droit public au Tribunal fédéral est une voie de recours subsidiaire qui permet aux
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particuliers de faire contrôler uniquement la constitutionnalité des actes étatiques cantonaux de nature législative, administrative et judiciaire. Cette voie de droit extraordinaire, ainsi que les moyens limités qu'elle permet d'invoquer, ne serait pas satisfaisante pour assurer le contrôle d'une correcte application des règles de procédure cantonales (arrêt du 20 mars 2000 de la Cour de cassation pénale vaudoise, affaire S., JdT 2001 III p. 95, consid. 1b p. 98).
En revanche, le Tribunal cantonal vaudois a jugé que le Tribunal de police statuait définitivement sur les faits et n'a pas ouvert le recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h, i et j CPP/VD. Il a estimé qu'il n'était pas cohérent de multiplier les instances cantonales pour des affaires pénales de moindre importance. Selon lui, l'établissement des faits est suffisamment garanti en cette matière par deux instances cantonales (arrêt du 20 mars 2000 de la Cour de cassation pénale vaudoise, affaire S., in JdT 2001 III p. 95, consid. 1b p. 98).

1.2.3 La réglementation vaudoise relative aux voies de recours en matière de contraventions de droit fédéral implique les conséquences suivantes sur le plan de la recevabilité du recours de droit public. Le condamné qui veut se plaindre que le Tribunal de police a établi les faits de manière arbitraire devra attaquer le jugement de ce tribunal directement auprès du Tribunal fédéral par le moyen du recours de droit public pour appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.). Le jugement sur appel est en effet définitif sur ce point; aucun recours ne peut être interjeté au Tribunal cantonal. En revanche, si le condamné s'en prend à l'application du droit de procédure cantonal, il devra d'abord saisir le Tribunal cantonal pour violation d'une règle essentielle de procédure (art. 411 let. g CPP/VD) avant de pouvoir déposer un recours de droit public au Tribunal fédéral pour application arbitraire du droit cantonal (art. 9 Cst.).
(...)

2. Se fondant sur son droit d'être entendu, le recourant a requis une expertise pour déterminer l'heure et l'endroit exacts où le tachygraphe du véhicule de la gendarmerie a été déclenché, de même que les pointes de vitesse potentiellement mesurées pendant l'interception. Il précise que l'expertise avait pour but de déterminer l'effet de l'accélération des deux véhicules considérés pendant la prise de mesure ainsi que la distance à laquelle ces mesures ont été prises par rapport au véhicule du recourant.
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2.1 Selon la jurisprudence vaudoise, le droit d'être entendu tel qu'il est déduit des art. 29 Cst. et 6 CEDH constitue une règle essentielle de procédure au sens de l'art. 411 let. g CPP/VD. Cependant, dans la mesure où le recourant se plaint que le juge a refusé le moyen de preuve qu'il a offert et qu'il attaque l'appréciation anticipée de cette preuve, il se place alors sur le terrain de l'établissement des faits, qui ne peut être discuté devant la Cour de cassation vaudoise (cf. consid. 1.2.2, 3e par.). En l'occurrence, l'expertise requise tend à remettre en cause l'état de fait, notamment quant à l'heure et à l'endroit exacts où le tachygraphe a été déclenché, de sorte que la Cour de cassation vaudoise a refusé d'entrer en matière sur ce grief dans son arrêt du 23 septembre 2004. Les conditions posées par l'art. 86 al. 1 OJ sont donc réalisées et le Tribunal fédéral peut entrer en matière sur le recours déposé directement contre la décision du 29 juin 2004 du tribunal de police.

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Sachverhalt

Erwägungen 1 2

Referenzen

BGE: 120 IA 61

Artikel: art. 411 let, Art. 86 Abs. 1 OG, art. 9 Cst., art. 411 let. i CPP mehr...