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Urteilskopf

96 I 279


46. Extrait de l'arrêt de la Chambre de droit administratif du 13 mai 1970 dans la cause Commune de Salvan.

Regeste

Revision. Art. 136ff. OG.
1. Zulässigkeit des Gesuches (Erw. 1).
2. Zusammensetzung der Gerichtsabteilung, die über ein auf Art. 136 lit. d OG gestütztes Gesuch zu urteilen hat (Erw. 2).
3. Natur der Revision (Erw. 3).
4. Auslegung von Art. 136 lit. d OG (Erw. 3).

Erwägungen ab Seite 279

BGE 96 I 279 S. 279
Considérant en droit:

1. Pour que le Tribunal fédéral puisse se saisir d'une demande de revision fondée sur les art. 136 ou 137 OJ, il n'est pas nécessaire que les conditions posées par ces dispositions soient réalisées; il suffit que le requérant le prétende et que, pour le reste, la requête satisfasse aux exigences de la loi touchant la forme (RO 81 II 477).
Tel est le cas en l'espèce. La requérante a donné toutes les indications qu'exige l'art. 140 OJ. De plus, elle a agi moins de
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trente jours à compter de la communication écrite de l'arrêt contesté (art. 141 al. 1 lit. a OJ).

2. Une cour du Tribunal fédéral peut statuer elle-même, dans sa composition ordinaire, sur une demande de revision visant un arrêt rendu par elle, même lorsque cette demande se fonde sur l'art. 136 lit. d OJ (RO 84 II 462). Elle peut également statuer dans une composition spéciale, où ne figurent pas les juges qui avaient siégé la première fois, lorsque cela est opportun et utile à une saine administration de la justice. Tel est le cas, dans la présente espèce.

3. La revision est une voie de droit extraordinaire, ouverte dans les seuls cas énumérés par la loi de façon limitative (RO 88 II 61). Elle se distingue nettement et de l'appel, et du nouvel examen en procédure administrative. La commune de Salvan se méprend donc sur le sens et la portée de la revision lorsqu'elle déclare de façon toute générale que "les dispositions légales concernant la revision des jugements ont pour but de permettre au tribunal qui a rendu un arrêt erroné de le redresser pour correspondre aux exigences de la justice".
Quant à la disposition particulière de l'art. 136 lit. d OJ, qu'invoque la requérante, elle s'applique lorsque, par une inadvertance du Tribunal fédéral, l'arrêt contesté méconnaît un fait important qui ressortait du dossier. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a souvent dit à propos de l'art. 63 al. 2 OJ, qui vise aussi l'inadvertance dans la constatation des faits, cette notion suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral (RO 87 II 232; 91 II 334 et les arrêts cités). Le texte français de la loi par le du cas où le tribunal "n'a pas apprécié" des faits importants. Ce terme, bien qu'ambigu, ne concerne pas l'appréciation des preuves, ni l'appréciation juridique des faits, mais, comme le montre le texte allemand, qui emploie le verbe "berücksichtigen", la prise en considération d'un fait qui ressort du dossier. La méconnaissance d'un tel fait peut constituer un motif de revision. Elle n'entre pas en considération lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit, non du fait. Or l'art. 136 lit. d OJ ne saurait viser d'éventuelles erreurs de droit que le juge pourrait avoir commises. La
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requérante méconnaît ces principes lorsqu'elle déclare que l'inadvertance dont par le la disposition précitée peut consister "à ne pas ... apprécier dans leur sens véritable" certains éléments de conviction et, plus loin, que "La méconnaissance d'un fait juridique, notamment d'un point de droit, peut justifier la revision d'un jugement".
La requérante croit pouvoir fonder cette dernière assertion sur l'arrêt prononcé, le 24 janvier 1962, en la cause Ktir, par la Chambre de droit public du Tribunal fédéral (non publié). Statuant sur cette affaire, qui concernait une demande d'extradition, le juge de la revision a constaté que, dans un cas semblable, la puissance requérante n'aurait pas accordé l'extradition selon son droit national et que par conséquent la réciprocité n'existait pas en l'espèce. La demande de revision posait donc un problème de droit français, mais, pour le juge suisse, ce point relevait du fait constitutif de la réciprocité. Contrairement à ce que pense la requérante, dans l'affaire Ktir, le Tribunal fédéral n'a donc pas prononcé la revision à cause d'une erreur commise par le premier juge sur un point de droit. Il l'a prononcée, en vertu de l'art. 137 lit. b OJ, qui s'appliquait alors au lieu de l'art. 136 lit. d OJ invoqué en l'espèce, parce que le requérant avait découvert un fait nouveau dont il n'avait pas eu connaissance dans la procédure antérieure, à savoir le défaut de réciprocité.
Enfin, l'art. 136 lit. d OJ exige non seulement qu'un fait déterminé ait été méconnu par le juge, mais encore que ce fait soit important, c'est-à-dire ait été de nature à influencer le jugement dans un sens favorable à celle des parties qui demande la revision.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Erwägungen 1 2 3

Referenzen

BGE: 91 II 334

Artikel: Art. 136 lit. d OG