Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Urteilskopf

106 Ib 353


54. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 11 novembre 1980 en la cause Batthyany contre Tribunal administratif du canton de Genève (recours de droit administratif)

Regeste

Erwerb des Schweizerbürgerrechts gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a und 57 Abs. 6 BüG: Der Wohnsitzbegriff richtet sich nach dem Wohnsitzbegriff der Art. 23 und 25 ZGB (Bestätigung der Rechtsprechung) und nicht nach demjenigen des Art. 24 Abs. 2 ZGB.

Sachverhalt ab Seite 353

BGE 106 Ib 353 S. 353
Ressortissante suisse originaire de Genève, Elenka Beckh a épousé, le 1er octobre 1966, Adam Batthyany, ressortissant autrichien; elle a déclaré alors vouloir conserver sa nationalité suisse.
Les époux se sont installés en Autriche après leur mariage. Au début du mois de juillet 1968, ils se sont rendus à Genève, où ils ont vécu dans l'appartement des parents de l'épouse. Le 14 août 1968, dame Batthyany a accouché à Genève d'un fils prénommé Philippe. Celui-ci a été inscrit à l'état civil sous la nationalité autrichienne de son père.
Le 30 septembre 1968, le père se réinscrivit au Contrôle des habitants de la commune autrichienne où il habitait précédemment et d'où il avait annoncé son départ le 1er juin 1968. Toutefois, les époux et leur enfant
BGE 106 Ib 353 S. 354
se sont installés en République fédérale d'Allemagne, où le mari a entrepris des études.
Philippe Batthyany a demandé la reconnaissance de sa nationalité suisse, en application de l'art. 57 al. 6 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0). La Chancellerie d'Etat du canton de Genève a rejeté cette demande par décision du 27 avril 1979, en considérant que le père de l'enfant n'était point domicilié à Genève à la naissance du requérant. Par arrêt du 12 décembre 1979, le Tribunal administratif du canton de Genève a également rejeté un recours contre cette décision.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, Philippe Batthyany a conclu à l'annulation de l'arrêt cantonal.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, en bref pour les motifs suivants:

Erwägungen

Considérant en droit:

1. a) En vertu de l'art. 57 al. 6 LN, introduit par la loi fédérale du 25 juin 1976 modifiant le Code civil (filiation), l'enfant d'un père étranger et d'une mère d'origine suisse, qui n'a pas atteint l'âge de 22 ans le 1er janvier 1978, pouvait demander la reconnaissance de sa citoyenneté suisse, "si les père et mère avaient leur domicile en Suisse lors de sa naissance".
En l'espèce, seule est litigieuse l'existence d'un domicile en Suisse des parents à la naissance de l'enfant, les autres conditions légales étant remplies.
b) Dans son arrêt Spada du 23 novembre 1979 (ATF 105 Ib 225 ss.), le Tribunal fédéral, examinant la notion de "domicile" au sens de l'art. 57 al. 6 LN - comme aussi des art. 5 al. 1 lettre a LN et 44 al. 3 Cst. -, en a déduit que cette notion était celle de l'art. 23 CC et non pas celle définie à l'art. 36 LN. Selon cet arrêt, l'exigence du domicile des parents en Suisse lors de la naissance de l'enfant s'explique par le fait que, si les parents sont domiciliés en Suisse, on peut aussi s'attendre à ce que l'enfant y vive à l'avenir, circonstance justifiant l'octroi à l'enfant de la nationalité de la mère. A côté de la résidence (élément objectif), la loi exige donc également l'intention de demeurer en Suisse de manière durable (élément subjectif). En effet, si l'on faisait abstraction de ce dernier élément, il s'ensuivrait qu'un enfant dont la mère est Suissesse d'origine obtiendrait la nationalité suisse par le seul fait que ses parents viendraient en Suisse au moment de la naissance et retourneraient à l'étranger peu de temps après (ATF 105 Ib 232).
BGE 106 Ib 353 S. 355
En l'état actuel de la législation (ATF 105 Ib 66 /67 consid. d), il y a lieu de s'en tenir à cette jurisprudence qui demeure pleinement valable. Reste à examiner si la référence des art. 44 al. 3 Cst., 5 et 57 al. 6 LN au domicile selon le droit civil se rapporte également au domicile dit "fictif" de l'art. 24 al. 2 CC, selon lequel le lieu où la personne réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse.
c) D'une manière générale, lorsqu'une règle de droit se réfère à la notion de droit civil du domicile, il y a lieu de déterminer dans chaque cas, en fonction du sens de ce renvoi, s'il se rapporte seulement au domicile selon les art. 23 et 25 CC ou aussi au domicile fictif de l'art. 24 CC (BUCHER, Vorbemerkungen vor Art. 22 ZGB n. 21, 43, n. 4, 7 ad art. 24; ATF 96 I 149 à propos de l'art. 59 Cst.). En l'espèce, il ressort clairement du but de la règle légale, tel que l'a rappelé l'arrêt Spada, que les art. 44 al. 3 Cst., 5 et 57 al. 6 LN se réfèrent à la notion de domicile civil des art. 23 et 25 CC et non point à celle de domicile fictif de l'art. 24 al. 2 CC; en effet, dans cette dernière hypothèse, la seule résidence en Suisse des parents sans intention d'y demeurer de façon durable ne permet pas de supposer que l'enfant vivra en Suisse, ce qui, comme on l'a vu, est le motif essentiel pour lequel la loi exige que les deux parents soient domiciliés en Suisse au moment de la naissance de l'enfant. Dès lors, pour l'application des art. 5 al. 1 lettre a et 57 al. 6 LN, l'existence d'un domicile fictif selon l'art. 24 al. 2 CC ne saurait suppléer à l'absence de domicile civil selon les art. 23 et 25 CC.
Il y a donc lieu uniquement d'examiner si, à la naissance du recourant, ses parents étaient domiciliés à Genève, au sens de l'art. 23 CC.

2. Selon cette disposition, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir.
Saisi d'un recours contre la décision d'un tribunal administratif cantonal, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision attaquée, sauf lorsqu'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). Toutefois, en vertu de la jurisprudence relative à l'application de l'art. 23 CC, l'intention de s'établir en un lieu déterminé n'est point considérée comme un fait liant le Tribunal fédéral, mais comme une question de droit qui
BGE 106 Ib 353 S. 356
peut être librement examinée sur la base des faits retenus par la juridiction cantonale. Cette intention doit être admise s'il résulte de l'ensemble du comportement de la personne, reconnaissable par les tiers, qu'elle entend faire de sa résidence de façon durable le centre de son activité (ATF 97 II 3 consid. 3).
Sur la base de ce critère, le Tribunal administratif a clairement démontré que, pendant toute la période où il a séjourné à Genève, le père du recourant n'a eu aucune attitude concluante dont on puisse déduire avec une vraisemblance suffisante sa volonté de s'établir dans cette ville de façon durable. Il a ainsi retenu à juste titre que l'installation précaire de M. Batthyany chez ses beaux-parents, l'absence de travail et le défaut d'inscription auprès des autorités locales étaient des motifs pertinents pour considérer que l'intéressé n'avait pas fait de Genève le centre de ses intérêts personnels, ni conféré à son séjour de deux mois et demi dans cette ville la stabilité exigée par la définition du domicile. (...)

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Sachverhalt

Erwägungen 1 2

Referenzen

BGE: 105 IB 225, 105 IB 232, 105 IB 66, 96 I 149 mehr...

Artikel: Art. 23 und 25 ZGB, Art. 24 Abs. 2 ZGB, art. 23 CC, art. 57 al. 6 LN mehr...