BGE 120 Ia 377 |
52. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 22 décembre 1994 dans la cause Huyton Inc. contre Etat de Genève et Cour de justice du canton de Genève (recours de droit public) |
Regeste |
Art. 57 Abs. 5 OG, Art. 5 und 6 SchKG; Grundsatz der vorgängigen Behandlung der staatsrechtlichen Beschwerde, Verantwortlichkeit für den durch Betreibungsbeamte verursachten Schaden. |
Wenn der Kanton für den von einem Betreibungsbeamten verursachten Schaden eine primäre Staatshaftung vorsieht, richtet sich die Schadenersatzklage ausschliesslich nach kantonalem öffentlichem Recht, so dass die Berufung nicht zulässig ist (E. 2). |
Sachverhalt |
A.- Statuant, le 8 novembre 1990, sur la requête de la société Huyton Inc., le Tribunal de première instance de Genève a accordé l'exequatur à une sentence arbitrale du 28 juin 1990 et levé définitivement l'opposition au commandement de payer formée par Sudan Oil Seeds Co. Ltd. à concurrence de 25'289 fr. 06. Requis de continuer la poursuite, l'Office des poursuites de Genève a exécuté, le 18 mars 1991, une saisie définitive pour ce montant sur une créance de la débitrice qui avait été séquestrée le 25 janvier 1989 auprès du Crédit Lyonnais. Sur l'invitation de l'office, la Caisse d'Epargne de Genève - en main de laquelle les fonds séquestrés avaient été placés - a versé 20'049,10 US$ à la poursuivante et le solde, à savoir 1'642'830,48 US$, sur le compte de l'avocat genevois de la poursuivie. Par requête du 1er novembre 1991, Huyton Inc. a demandé l'exequatur de trois nouvelles sentences arbitrales ainsi que la mainlevée définitive; le jour précédent, elle s'était enquise du montant encore bloqué auprès de la Caisse d'Epargne. L'office l'informa alors que les avoirs séquestrés avaient été libérés; il invita, mais en vain, le conseil de la débitrice à restituer les fonds versés à tort. |
B.- Par demande déposée en conciliation le 18 juin 1992, Huyton Inc. a assigné l'Etat de Genève en paiement de 1'677'532,84 US$ plus intérêts à 10% dès le 13 mars 1992, à titre de réparation du dommage causé par le fonctionnaire de l'office des poursuites.
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Le 25 juin 1993, le Tribunal de première instance de Genève a condamné le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1'583'114,65 US$ avec intérêts à 5% dès le 15 juin 1992. Statuant le 22 avril 1994 sur l'appel du défendeur, la Cour de justice civile a réduit l'indemnité à 633'245,85 US$ en capital.
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C.- Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, Huyton Inc. demande l'annulation de cet arrêt.
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La demanderesse a également interjeté un recours en réforme, en concluant à ce que le défendeur soit condamné à lui payer la somme de 1'583'114,65 US$ avec intérêts à 5% dès le 15 juin 1992.
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Extrait des considérants: |
1. Selon l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Cette disposition est justifiée du fait que, si le Tribunal fédéral devait d'abord examiner le recours en réforme, son arrêt se substituerait à la décision cantonale, rendant ainsi sans objet le recours de droit public, faute de décision susceptible d'être attaquée par cette voie (ATF 118 II 521 consid. 1a p. 523, ATF 117 II 630 consid. 1 p. 630/631). La jurisprudence déroge toutefois à ce principe lorsque la décision sur le recours de droit public n'a aucune influence sur le sort du recours en réforme (ATF 118 II 521 consid. 1b p. 523), ou lorsque ce dernier paraît devoir être admis même sur la base des constatations de fait de l'autorité cantonale, critiquées dans le recours de droit public (ATF 117 II 630 consid. 1a p. 631). |
a) En l'espèce, la demanderesse reproche à la Cour de justice d'avoir appliqué le droit fédéral (art. 5 ss LP et 41 ss CO) à titre de droit cantonal supplétif; elle fait donc valoir que le droit cantonal a été appliqué au lieu du droit fédéral déterminant, grief qui est justiciable du recours en réforme (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.6.1 ad art. 43 OJ et la jurisprudence citée). Elle se plaint en outre d'une application arbitraire de la loi genevoise sur la responsabilité de l'Etat et des communes du 24 février 1989 (LREC), ce qui relève du recours de droit public (art. 43 al. 1 et 84 al. 1 let. a OJ).
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b) Il paraît judicieux, en l'occurrence, de trancher préjudiciellement dans le recours de droit public la question du droit applicable. Les moyens soulevés dans le recours en réforme et le recours joint ne sont, en effet, recevables que si la présente cause appelle l'application du droit fédéral (ATF 119 II 89 consid. 2c p. 92 et 297 consid. 2b p. 299). Si la prétention en dommages-intérêts de la demanderesse est, en revanche, exclusivement soumise au droit cantonal, c'est dans le recours de droit public qu'il y aura lieu d'examiner si la cour cantonale a appliqué ce droit de manière arbitraire.
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a) Le canton de Genève a institué une responsabilité directe de l'Etat et des communes pour le dommage causé aux tiers par les actes illicites commis soit intentionnellement soit par négligence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail (art. 2 LREC). L'Etat ou la commune disposent d'une action récursoire contre celui qui a causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave (art. 3 LREC). La loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes est aussi applicable pour le dommage causé par les fonctionnaires de l'office des poursuites et des faillites (art. 3 al. 1 LALP gen.). |
b) En l'espèce, la Cour de justice s'est fondée sur la loi précitée, dont l'art. 6 prévoit que ses dispositions sont soumises aux règles générales du code civil appliquées à titre de droit cantonal supplétif. La demanderesse critique sur ce point l'arrêt attaqué, mais avant tout dans l'optique de la recevabilité du recours en réforme. Son argumentation est toutefois en contradiction avec les principes de la loi cantonale, qui institue une responsabilité exclusive de la collectivité publique, et améliore ainsi la position du lésé par rapport à la réglementation - responsabilité uniquement subsidiaire du canton - prévue par le droit fédéral (sur ce point, cf. FRITZSCHE, Responsabilité des préposés aux offices de poursuites et de faillites, FJS no 976 p. 2 ch. III/2 et p. 4 ch. V). Il s'ensuit que la présente cause ressortit au droit public cantonal, et non au droit fédéral, de sorte que le recours en réforme n'est pas ouvert (arrêt non publié de la IIe Cour civile dans la cause Gemeinde E. c. Nachlass von F.J. B. du 5 août 1987, consid. 1c et d; cf. WURZBURGER, La violation du droit fédéral dans le recours en réforme, RDS 1975 II p. 86 ch. 8 in fine et les arrêts cités). C'est dès lors dans le cadre du recours de droit public qu'il y a lieu d'examiner la manière dont la Cour de justice a appliqué la loi cantonale sur la responsabilité de l'Etat et les normes du droit fédéral valables à titre de droit cantonal supplétif (ATF 119 II 297 consid. 3c p. 302 et les arrêts cités, ATF 118 II 213 consid. 4 p. 220).
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