BGE 118 Ia 92
 
11. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 13 mars 1992 dans la cause X. c. Ministère public du canton de Vaud (recours de droit public)
 
Regeste
Art. 73 KV/VD; Garantie des Geschworenengerichts in Strafsachen.
 


BGE 118 Ia 92 (92):

Extrait des considérants:
Selon l'art. 73 Cst. vaud., "l'institution du jury est garantie pour les délits politiques et en matière pénale, sauf pour les délits de police".


BGE 118 Ia 92 (93):

Le recourant a été condamné, en première instance, par un tribunal comprenant des jurés (art. 12 ch. 2 CPP vaud.). Dans la conception suisse, le tribunal siégeant avec jury constitue une autorité de première instance (cf. HAUSER, Kurzlehrbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., p. 79), dont le rôle essentiel est de statuer, selon son intime conviction, sur la question de savoir si l'accusé a commis ou non les actes qui lui sont reprochés (HAUSER, op.cit., p. 53). La garantie du jury doit donc être comprise en ce sens qu'elle s'attache à l'autorité de première instance et n'exclut pas un recours auprès d'un tribunal constitué de juges exclusivement, chargés de contrôler le respect du droit. Certes, cette garantie serait sans doute éludée si le droit cantonal prévoyait un appel avec effet dévolutif total; il n'est cependant pas nécessaire de trancher définitivement cette question, puisque le droit vaudois ne connaît pas un tel système. On ne peut donc pas interpréter l'art. 73 Cst. vaud. comme impliquant le droit à la présence d'un jury à tous les niveaux cantonaux de juridiction. Cela apparaît d'autant plus clairement que la constitution cantonale elle-même prévoit l'existence d'un tribunal cantonal, compétent pour tout le canton (art. 72 Cst. vaud.), composé de juges (art. 74 Cst. vaud.), dont la loi détermine les attributions et les compétences (art. 77 al. 1 Cst. vaud.). La possibilité d'un recours auprès du tribunal cantonal, même en matière criminelle, n'apparaît pas exclue par la constitution cantonale.
Le recourant se demande toutefois s'il est compatible avec l'art. 73 Cst. vaud. que le Tribunal cantonal, comme le prévoit l'art. 448 CPP vaud., puisse réformer la décision du tribunal siégeant avec jury, plutôt que de se borner à l'annuler. On doit tout d'abord observer sur ce point que la loi cantonale semble respectueuse du rôle traditionnel du jury, puisqu'elle ne prévoit que la cassation dans les hypothèses où le Tribunal cantonal intervient en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits (art. 411 let. h et i, 444 CPP vaud.). L'art. 73 Cst. vaud., tel qu'il est libellé, ne permet pas de répondre de fa on certaine à la question de savoir si un recours contre la décision rendue avec jury ne peut avoir qu'un effet cassatoire. En effet, il n'est pas douteux que le jury est tenu d'appliquer la loi; si l'autorité supérieure constate une violation de la loi et annule le jugement attaqué, le tribunal avec jury siégeant à nouveau se trouvera naturellement lié et verra donc sa marge de manoeuvre réduite d'autant. Dans la mesure où une peine est exagérément lourde ou clémente au point de violer la loi pénale, on ne voit pas ce qui empêcherait l'autorité supérieure, par économie de procédure, de

BGE 118 Ia 92 (94):

ramener la peine au niveau admissible, plutôt que de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle le fasse à sa place.
Dès lors que l'on ne peut pas déduire de l'art. 73 Cst. vaud. qu'un recours ne peut avoir qu'un effet cassatoire, il n'y a pas lieu de s'écarter de la position prise par le législateur cantonal (ANDREAS AUER, La juridiction constitutionnelle en Suisse, Bâle 1983, p. 249, No 486).
On ne peut donc pas dire que la décision rendue en l'espèce, qui est conforme à la loi de procédure applicable, viole l'art. 73 Cst. vaud.