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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1B_311/2019
Arrêt du 11 juillet 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Merkli et Fonjallaz.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Charles Poupon, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République
et canton du Jura.
Objet
Exécution anticipée de peine; refus de libération immédiate,
recours contre la décision du Président de la
Cour pénale du Tribunal cantonal de la République
et canton du Jura du 21 mai 2019 (CP 16 / 2019).
Faits :
A.
Le 24 janvier 2019, X.________ a été reconnu coupable par le Tribunal pénal de première instance de la République et canton du Jura d'infractions graves à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), de complicité de faux dans les certificats, d'infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) et d'infraction à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Il a été condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de six ans, sous déduction des 581 jours de détention avant jugement subis, étant constaté qu'il se trouvait en exécution anticipée de peine depuis le 6 décembre 2017.
Le prévenu a déposé une annonce d'appel le 1er février 2019 contre ce jugement. Dans sa déclaration d'appel du 3 mai 2019, il a conclu à sa libération des chefs de préventions retenus à son encontre, à l'exception de certains faits constitutifs d'infractions à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup) et au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas 32 mois avec l'octroi du sursis partiel pour durée à dire de justice, mais d'au moins 12 mois.
Dans ce même acte, X.________ a demandé sa libération immédiate, contestant notamment l'existence de risques de fuite, de collusion, ainsi que de récidive. Le Ministère public jurassien a conclu au rejet de cette requête eu égard au danger de fuite existant. Le 14 mai 2019, le prévenu s'est encore déterminé, relevant en particulier se trouver à quelques mois d'une libération conditionnelle; il a également fait état de la présence de son épouse et de sa fille en Suisse, ainsi que de la place de travail l'attendant à sa sortie.
Le 21 mai 2019, le Président de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté cette demande, retenant l'existence de soupçons suffisants et d'un risque de fuite qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier; la durée de la détention subie était également conforme au principe de proportionnalité.
B.
Par acte du 21 juin 2019, X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à sa libération immédiate et au prononcé des mesures de substitution suivantes : (i) dépôt de ses papiers d'identité, (ii) obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police et (iii) versement d'une caution de 6'000 francs. Le recourant sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.
Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours; il a en particulier relevé l'appel joint déposé, tendant au prononcé à l'encontre du recourant d'une peine privative de liberté de huit ans. Le Président de l'autorité attaquée s'est déterminé le 27 juin 2019, concluant au rejet du recours. Le 9 juillet 2019, le recourant a persisté dans ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Alors même que le recourant se trouve en exécution anticipée de peine (art. 236 CPP), il peut en tout temps requérir sa libération (art. 31 al. 4 Cst., 5 § 4 CEDH; ATF 143 IV 160 consid. 2.3 p. 163 s.; 139 IV 191 consid. 4.1 p. 194) et la qualité pour recourir doit par conséquent lui être reconnue (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (art. 80 al. 2 in fine LTF et 233 CPP) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant, condamné en première instance notamment pour infractions graves à la LStup, ne conteste pas, à juste titre, l'existence de charges suffisantes pesant à son encontre (art. 221 CPP; cf. ad article 3 de son mémoire p. 5 s.).
Il reproche en revanche à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il existerait un risque de fuite, respectivement qu'aucune mesure de substitution ne permettrait de le pallier.
2.1. A teneur de l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a notamment sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.
Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de la disposition susmentionnée doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 p. 166 s.).
2.2. En l'occurrence, l'autorité précédente a tout d'abord rappelé les éléments retenus par le Tribunal fédéral pour confirmer l'existence d'un risque de fuite dans son arrêt du 4 mai 2017 (cause 1B_145/2017), à savoir les éventuelles importantes conséquences pour le recourant s'agissant de son droit de séjourner en Suisse en cas de condamnation (perte de son permis B, expulsion administrative), ses attaches ténues avec la Suisse dès lors qu'à l'exception de sa femme et de sa fille, sa famille résidait en France ou au Maroc et ses déclarations à son épouse en lien avec l'espérance d'une libération rapide et d'un départ à l'étranger en commun. Le Président a ensuite considéré que ces circonstances étaient toujours d'actualité, en se référant notamment aux propos tenus par le recourant lors des débats de première instance ("Je souhaite retourner vivre en France. C'est là que j'ai vécu toute ma vie" [cf. p. 5 du procès-verbal de l'audience du 21 janvier 2019]).
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant n'apporte aucun élément propre à le remettre en cause. Cela vaut d'autant plus qu'à cela s'ajoute, ainsi que relevé par l'autorité précédente, le prononcé de première instance, soit la condamnation du recourant à une peine privative de liberté de six ans. Ce jugement - certes non définitif et exécutoire - constitue un indice important de la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 p. 173), respectivement permet d'avoir une nouvelle appréciation du risque de fuite existant dès lors que la perspective de devoir effectuer la peine ordonnée semble se concrétiser; tel est d'ailleurs également le cas de l'hypothèse d'un prononcé administratif. Le contrat de travail avancé en cas de libération et en l'absence de mesure d'expulsion ("Si je ne suis pas expulsé, j'ai un contrat de travail qui m'attend en Suisse" [cf. p. 5 du procès-verbal de l'audience du 21 janvier 2019]) ne paraît ainsi pas suffisant, à titre de seule autre nouvelle circonstance, pour établir des attaches suffisantes en Suisse, respectivement écarter tout désir de retourner en France, où réside en outre une partie de la famille du recourant. Dans la mesure où le juge de la détention n'a pas à prendre en considération l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 p. 173; arrêt 1B_116/2019 du 11 avril 2019 consid. 3.4, destiné à la publication), le fait que le recourant avance pouvoir obtenir cette dernière mesure - au demeurant, à le suivre, a priori uniquement dans une année (cf. p. 6 du recours) - ne lui est d'aucun secours. Il en va de même des possibilités de conduites dont se prévaut le recourant, puisque ses demandes de congé paraissent être encore au stade de l'examen par l'autorité concernée (cf. les courriers du 26 avril et du 15 mai 2019). On ne saurait donc retenir que l'exécution - future et hypothétique - d'une éventuelle décision octroyant un congé - fondée en outre sur d'autres conditions - constituerait un élément déterminant dans l'appréciation actuelle du danger de fuite. Enfin, vu sa mention dans son acte de recours (cf. p. 8 du recours), le recourant n'ignore pas que le Procureur a déposé un appel joint - certes ultérieurement à l'arrêt attaqué -, qui tend à l'aggravation de sa peine (ATF 143 IV 160 consid. 4.1 p. 165).
Partant, le Président de la juridiction précédente a retenu, sans violer le droit fédéral, l'existence d'un danger de fuite.
2.3. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
Si le recourant soutient ne pas pouvoir se rendre au Maroc sans papier d'identité, il reconnaît en revanche que tel n'est pas le cas s'agissant de la France (cf. p. 10 du recours; arrêts 1B_168/2019 du 30 avril 2019 consid. 2.4; 1B_496/2018 du 21 novembre 2018 consid. 4.2 et les arrêts cités), pays dans lequel il n'est pas dénué de tout contact puisqu'y vivent certains membres de sa famille. Il ne prétend pas non plus être dans impossibilité de demander, le cas échéant, de nouveaux papiers d'identité marocains, nationalité qu'il a conservée (cf. le procès-verbal d'audience du 21 janvier 2019 p. 5; arrêt 1B_398/2018 du 14 septembre 2018 consid. 3.5). Ces éléments ne permettent pas de considérer que le dépôt des papiers d'identité, ainsi que l'obligation de se présenter à un poste de police une fois par semaine - qui ne permet pas de prévenir un départ à l'étranger, mais uniquement de le constater a posteriori (arrêt 1B_177/2019 du 7 mai 2019 consid. 7.2 et les arrêts cités) - réduiraient d'une manière suffisante le risque de fuite existant.
Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche encore à l'autorité précédente de ne pas s'être prononcée sur les 6'000 fr. proposés à titre de sûretés dans ses déterminations spontanées du 17 mai 2019, reçues le 20 suivant par le greffe du tribunal cantonal. Cette écriture ne figure cependant pas dans les faits établis par l'autorité précédente et le recourant ne soulève aucune argumentation afin de contester cette omission; le Tribunal fédéral est donc lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). Cela étant, ce grief serait-il recevable, qu'il y a lieu de relever que le Président a considéré que "d'éventuelles mesures de substitution, notamment le dépôt des papiers d'identité, n'apparaiss[ai]ent pas suffisantes" pour pallier le risque retenu. Au regard des termes utilisés, le Président a ainsi estimé qu'aucune mesure n'entrait en considération, soit y compris - certes implicitement - celle prévue à l'art. 237 al. 2 let. a CPP. Cette appréciation peut d'ailleurs en l'état être confirmée. En effet, vu le montant proposé et l'origine des fonds - soit sa famille dont son frère -, il n'est pas d'emblée évident que la perspective de perdre cette somme agira comme un frein suffisant pour écarter toute velléité de fuite maintenant qu'une importante peine a été prononcée à son encontre.
Au regard de ces éléments, le Président de la Cour pénale n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu'il n'existait aucune mesure de substitution propre à réduire le danger de fuite existant.
2.4. Dans un dernier grief, le recourant se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité eu égard à la durée de la détention subie et de la peine encourue.
Le recourant part cependant de la prémisse erronée que cet examen devrait être effectué sur la base des conclusions prises en première instance et réitérées dans le cadre de la procédure d'appel. Comme déjà rappelé ci-dessus, le jugement de première instance constitue toutefois un indice important de la peine encourue (6 ans de peine privative de liberté), ce qui suffit pour retenir qu'à ce stade de la procédure, le principe de proportionnalité n'est pas violé par la durée de la détention subie.
3.
Vu les considérations précédentes, le Président de la Cour d'appel pouvait, à juste titre, rejeter la demande de libération déposée par le recourant.
4.
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Son recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être admise. Il y a lieu de désigner Me Charles Poupon comme avocat d'office et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 et 2 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise. Me Charles Poupon est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton du Jura et au Président de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
Lausanne, le 11 juillet 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
La Greffière : Kropf