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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_1008/2018
Arrêt du 21 décembre 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
place Notre-Dame 4,
1700 Fribourg,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement
(usurpation de fonction, etc.),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 28 août 2018 (502 2018 82 + 83).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par ordonnance du 11 avril 2018 (annulant et remplaçant un prononcé du jour précédent), le Procureur ad hoc B.________ a classé les dénonciations pénales formulées le 3 septembre 2013 par A.________ à l'endroit du Procureur général fribourgeois, Fabien Gasser, pour usurpation de fonction, abus d'autorité, entrave à l'action pénale, gestion déloyale des intérêts publics et subsidiairement atteinte à l'honneur.
Par mémoire daté du 22 avril 2018, posté le jour suivant, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance du 11 avril 2018. Invité à faire parvenir un mémoire expurgé de ses passages inconvenants, il s'est exécuté le 4 juin 2018. Par acte du 20 juin 2018, posté le jour suivant, il a requis qu'un délai soit imparti au Procureur ad hoc afin qu'il se détermine sur chacun des griefs du recours.
Par arrêt du 28 août 2018, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté dans la mesure de sa recevabilité une requête présentée le 21 juin 2018 par A.________ (I), déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressé (II) et rejeté la requête d'assistance judiciaire (III). La cour cantonale a, en outre, communiqué au Ministère public et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal une copie du recours du 23 avril 2018 [daté du jour précédent], corrigé le 4 juin 2018, comme éventuel objet de leur compétence concernant la requête figurant en page 10, 2e § (IV) et a refusé, pour le surplus, d'entrer en matière sur ce recours (V).
2.
A.________ forme un " recours de droit public constitutionnel " au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 août 2018. Autant qu'on comprenne ses conclusions, qui mêlent confusément des requêtes et leur motivation, il demande formellement, avec suite de frais et dépens (dont une indemnité de 4000 fr. pour la rédaction de son mémoire de recours), que l'arrêt entrepris soit annulé et la cause renvoyée à une autorité inférieure du canton de Vaud ou de Genève. Il paraît aussi demander (sans préciser d'éventuel ordre de subsidiarité) la réforme de la décision entreprise en ce sens que la qualité de partie à la procédure lui soit reconnue (conclusion 5) et que la récusation du juge cantonal Hubert Bugnon soit admise. A.________ requiert, par ailleurs, que son recours soit examiné par une cour de droit public ou constitutionnel à majorité " romande ", soit francophone, que l'effet suspensif soit octroyé au recours, que l'assistance judiciaire lui soit accordée en début de procédure par voie incidente et que les autorités cantonales soient enjointes de déposer des observations circonstanciées.
3.
Le recours est dirigé contre une décision déclarant irrecevable un recours formé contre un refus d'entrer en matière sur des dénonciations pénales. Il s'agit d'une décision finale rendue en matière pénale, dont la connaissance échoit à la Cour de droit pénal par la voie du recours en matière pénale (art. 33 let. a RTF en corrélation avec les art. 22 et 78 LTF). La voie du recours constitutionnel subsidiaire est exclue (art. 113 LTF). Pour le surplus, le recourant ne saurait exiger une certaine composition de la Cour de céans, l'organisation du Tribunal fédéral relevant de sa propre compétence (cf. art. 13 LTF) et les règlements édictés sur la base de l'art. 15 al. 1 let. a LTF ne conférant aucun droit aux parties (cf. également art. 20 LTF). Tout cela a déjà été signifié au recourant (arrêts 6B_260/2018 du 15 mars 2018 consid. 2; 6B_1238/2016 du 25 septembre 2017 consid. 1). Il n'y a pas lieu d'examiner par le menu les requêtes présentées par le recourant touchant à ces questions, dont le caractère abusif est manifeste (v. arrêt 6F_15/2018 du 17 octobre 2018 consid. 2).
4.
Les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à ce réquisit, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).
Le Tribunal fédéral est, par ailleurs, lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion voir ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées; ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
5.
Le mémoire de recours (35 pages) est prolixe et émaillé de propos inconvenants (art. 42 al. 6 LTF). On se dispensera donc de restituer les griefs soulevés dans leur intégralité. Ensuite des conclusions (v. supra consid. 2) et de considérations sur la recevabilité, la partie II de cette écriture est consacrée aux " Griefs de constatations inexactes, gravement lacunaires et incomplètes ". Le recourant se plaint, en bref, que la cour cantonale n'a pas décrit le début et le déroulement de la procédure qui a abouti à l'ordonnance de classement. Suit un exposé de ces circonstances à l'issue duquel le recourant commente longuement les considérants de fait de la décision cantonale. Ces développements sont largement appellatoires et les circonstances de fait dont le recourant demande l'adjonction sans pertinence au regard de l'objet de la décision querellée (l'irrecevabilité du recours et le rejet des réquisitions). Ainsi, singulièrement, des remarques du recourant sur le temps qui s'est écoulé entre la dénonciation du 3 septembre 2013 et l'ordonnance du 11 avril 2018. Il n'y a pas lieu d'examiner ces développements et moyens plus avant. On se limitera, dans la suite, aux critiques énoncées dans la partie " En droit " du mémoire de recours, visant un point précis du dispositif de la décision cantonale.
6.
La cour cantonale a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête du 21 juin 2018 tendant à obtenir qu'un délai soit imparti au Procureur ad hoc afin qu'il se détermine sur chacun des arguments du recours. Elle a relevé, en droit, que l'autorité intimée n'avait pas d'obligation mais la faculté de déposer des observations, la procédure se poursuivant même si une partie ne se prononçait pas (art. 390 al. 2 CPP) et que le recourant ne démontrait pas qu'une réponse point par point se fût imposée en l'espèce.
Le recourant rétorque que le " contenu de [son] recours " ainsi que " son exigence personnelle " auraient commandé de procéder de la sorte. Il aurait ignoré qu'il lui incombât de démontrer que des déterminations grief par grief auraient été nécessaires. Il conteste la légalité de cette exigence.
Etant précisé que la règle de l'art. 390 al. 2 CPP, en ce qui concerne l'autorité intimée, vise surtout à lui permettre de manifester qu'elle estime l'argumentation du recours bien-fondée ou de compléter les motifs étayant sa décision (v. à propos de la règle similaire de l'art. 102 al. 1 LTF: BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, no 30 ad art. 102 LTF), on ne perçoit pas quel véritable intérêt juridique (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF) pourrait avoir le recourant à invoquer devant le Tribunal fédéral que l'autorité de première instance, dûment invitée à répondre, s'est bornée à renvoyer aux considérants de sa décision. Ce grief est irrecevable.
7.
L'arrêt entrepris déclare le recours cantonal irrecevable. La cour cantonale a jugé que le recourant n'avait pas d'intérêt juridique au recours en tant qu'il visait le classement des faits dénoncés en relation avec les infractions réprimées par les art. 287 (usurpation de fonction), 305 (entrave à l'action pénale) et 314 CP (gestion déloyale des intérêts publics). Il n'avait pas démontré disposer d'un tel intérêt s'agissant de l'art. 312 CP. Il avait, en revanche, qualité pour se plaindre d'une atteinte à l'honneur. Sur ce point, il n'avait toutefois formulé aucun grief quant au constat de la prescription de l'action pénale.
7.1. Le recourant critique les principes juridiques qui sous-tendent ce raisonnement. Il relève, en termes largement irrévérencieux, qu'ils reposent sur des notions juridiques indéterminées dont l'application serait abandonnée à l'arbitraire des juges (droits touchés ou non directement par une infraction; règle protégeant en première ligne des biens juridiques individuels). Il objecte que ces nuances seraient incompréhensibles pour le citoyen. Il serait impossible à ses yeux de démontrer qu'une infraction non encore jugée " atteint indirectement des droits in abstracto ".
Il a déjà été répondu au recourant sur tous ces points dans l'arrêt 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.2 ss, auquel il suffit de renvoyer, en soulignant, à propos de l'art. 312 CP, que le recourant, auquel cet arrêt fédéral du 9 février 2018 a été notifié avant la décision cantonale du 28 août 2018, ne pouvait ignorer qu'il lui incombait d'exposer précisément en quoi ses intérêts privés pouvaient avoir été touchés par une infraction à cette norme. En s'en tenant à ressasser ses remarques toutes générales, l'intéressé ne développe ainsi aucune motivation pertinente, susceptible de justifier un réexamen de la jurisprudence. Insuffisamment motivé, le recours n'apparaît pas recevable sous cet angle non plus.
Pour le surplus, l'argumentation développée sous le titre " L'atteinte à l'honneur " est inintelligible et l'on en comprend, tout au plus, que le recourant ne remet pas en question que d'éventuelles infractions en la matière auraient été prescrites. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ces questions.
7.2. Le recourant se montre aussi disert que critique sur le fait que la cour cantonale l'a enjoint d'expurger son mémoire de recours de nombreux passages inconvenants. Dans la mesure où il a satisfait à cette exigence en déposant un mémoire rectifié le 4 juin 2018 et où ces questions de forme n'ont plus eu d'influence sur la procédure par la suite, on ne perçoit pas concrètement ce qu'il entend déduire en sa faveur de ces développements, qui ne sont manifestement pas recevables faute d'intérêt juridiquement protégé.
8.
Le recourant conteste le refus de l'assistance judiciaire. La cour cantonale a jugé, d'une part, que le sort de ses griefs suffisait à rejeter sa requête et, d'autre part, que l'intéressé, détenteur d'un brevet d'avocat et se disant juriste et avocat expérimenté, disposait de connaissances juridiques suffisantes pour faire valoir ses droits (arrêt entrepris, consid. 8). On comprend ainsi que la cour cantonale a considéré, cumulativement, que l'action civile était dénuée de chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP) et que le recourant ne pouvait prétendre à l'assistance d'un conseil d'office, la défense de ses intérêts n'exigeant pas une telle mesure (art. 136 al. 2 let. c CPP). La décision entreprise repose ainsi sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale. Faute pour le recourant de discuter la motivation relative à l'art. 136 al. 2 let. c CPP, il ne démontre pas avoir un intérêt au recours sur ce point précis (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120). Le moyen n'est pas recevable.
9.
Sur la légalité de la nomination du procureur ad hoc, la cour cantonale, en soulignant derechef la formation et l'expérience en matière judiciaire du recourant, a relevé que celui-ci s'était limité à formuler des " rappels ", qu'il s'était adressé au Parlement et n'avait pas pris de conclusions formelles. Elle n'est, dès lors, pas entrée en matière sur cette partie du recours. Elle a, par surcroît, rappelé que le procureur ad hoc avait été désigné par une décision du 14 octobre 2015, qui avait été communiquée au recourant, lequel ne soutenait pas avoir tenté en vain de recourir et que ces circonstances suffisaient à sceller le sort du recours sur ce point. Elle a, enfin, relevé qu'il ressortait de la décision du 14 octobre 2015 que cette désignation portait tant sur les dénonciations pénales du 3 septembre 2015 que sur les plaintes et dénonciations pénales du 28 septembre 2015 (arrêt entrepris, consid. 6 p. 5 s.).
Sur ce dernier point, A.________ objecte, en se référant au consid. B de la décision querellée, que sa dénonciation du 27 avril 2013 n'aurait pas été couverte par le mandat donné par le Conseil de la magistrature au procureur ad hoc (mémoire de recours, p. 9). Autant qu'on comprenne ces développements confus, le recourant vise, de la sorte, sa dénonciation datée du 3 septembre 2013, faisant suite à une ordonnance de refus d'entrer en matière du 27 août de la même année. On comprend toutefois aisément que tant la cour cantonale que le Conseil de la Magistrature, dans sa décision du 14 octobre 2015 (dossier cantonal p. 000005), en mentionnant une dénonciation du " 3 septembre 2015 " dirigée par le recourant contre le Procureur général Fabien Gasser et faisant " suite à une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 août 2013, mais reçue le 31 août 2015 " se sont bien référés à la dénonciation portant la date du 3 septembre 2013. Du reste, le recourant ne mentionne aucun autre acte daté du 3 septembre 2015 qui aurait pu concerner le même magistrat. Cela étant, ces développements itératifs qui n'ont d'autre but que de tenter d'exploiter - mais en vain - une erreur de plume sans conséquence, apparaissent d'emblée abusifs.
Pour le surplus, en se bornant à opposer (mémoire de recours, p. 15 s.) qu'à ses yeux l'art. 22 de la Loi fribourgeoise sur la justice, qui ne concernerait que les juges à l'exclusion des procureurs, ne constituerait pas une base légale suffisante pour désigner un procureur ad hoc, le recourant ne développe aucune argumentation topique faute de discuter la recevabilité de ces moyens devant la cour cantonale. Au demeurant, à supposer qu'une telle discussion soit pertinente devant le Tribunal fédéral, et étant rappelé que la violation du droit cantonal de niveau infra-constitutionnel n'y constitue pas un motif de recours (cf. art. 95 LTF; v. p. ex.: arrêt 6B_1136 2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.2), l'argumentation du recourant, qui ne critique pas l'application du droit cantonal sous l'angle de l'arbitraire (art. 106 al. 2 LTF), n'imposerait de toute manière pas au Tribunal fédéral de se prononcer sur ce point. Enfin, en affirmant que " le système fribourgeois viole le fédéralisme " en relation avec les procureurs ad hoc (mémoire de recours, p. 15), le recourant perd, de toute manière, de vue que l'organisation des autorités pénales demeure en grande part en mains des cantons, qui disposent encore, sur ce point, d'une latitude certaine, notamment quant aux modalités d'élection des membres des autorités pénales, ainsi que la composition, l'organisation et les attributions de ces autorités (cf. art. 14 CPP). Les développements très superficiels du recours sont manifestement insuffisants pour justifier un examen plus approfondi de ces questions.
10.
Quant à la récusation des membres de la cour cantonale, cette dernière a relevé qu'après avoir été informé, à sa demande, de la composition de la cour cantonale le 2 août 2018 (date de notification d'un courrier du 31 juillet 2018), le recourant n'avait, ensuite, pas demandé la récusation avant qu'ait été rendue la décision cantonale (datée du 28 août 2018).
Autant qu'on le comprenne (mémoire de recours, p. 16), le recourant semble concéder n'avoir pas formulé expressément de demande de récusation et n'avoir eu aucun motif de récuser les juges Riedo et Wolhauser. Il réitère en revanche des reproches déjà adressés au juge cantonal Hubert Bugnon dans d'autres procédures. Ces développements ne portent, dès lors, pas sur la motivation de la décision cantonale qui a constaté l'absence de demande de récusation. Il n'y a pas lieu de s'y arrêter. En tant que de besoin, on peut rappeler que la cour de céans a déjà mis en évidence le caractère abusif des démarches du même type entreprises par le recourant (v. arrêt 6F_15/2018 du 17 octobre 2018 consid. 2).
11.
En définitive, le recours se révèle globalement tout à la fois prolixe mais insuffisamment motivé, inconvenant, peu intelligible et largement appellatoire. Le recourant n'a pas qualité pour invoquer les rares griefs qui n'apparaissent pas d'emblée abusifs. Sa démarche est, pour le moins procédurière dans son ensemble et téméraire. Cela conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et rend sans objet les conclusions en indemnisation formulées par le recourant, de même que ses autres requêtes de procédure (restitution de l'effet suspensif; échange d'écritures) dans la mesure où tout cela n'apparaît pas déjà abusif (v. supra consid. 3). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
A.________ est invité, à l'avenir, à s'abstenir de tout propos inconvenant (cf. art. 42 al. 6 LTF). Son attention est attirée sur le fait que de prochaines écritures présentant les mêmes caractéristiques d'abus ou le même trait procédurier seront purement et simplement classées sans suite. Enfin, il convient de l'informer, en tant que de besoin, qu'en application de l'art. 33 LTF, quiconque, au cours de la procédure devant le Tribunal fédéral, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est passible d'une réprimande ou d'une amende d'ordre de 1000 francs au plus (al. 1). La partie ou son mandataire qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est passible d'une amende d'ordre de 2000 francs au plus, voire de 5000 francs au plus en cas de récidive (al. 2).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
L'assistance judiciaire est refusée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr. sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
Lausanne, le 21 décembre 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat