BGer 5D_193/2018
 
BGer 5D_193/2018 vom 05.12.2018
 
5D_193/2018
 
Arrêt du 5 décembre 2018
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimée.
Objet
refus d'assistance judiciaire (radiation de poursuite),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 25 septembre 2018 (C/20456/2017 ACJC/1290/2018).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Dans le cadre du recours formé par A.________ à l'encontre d'un jugement rendu le 2 novembre 2017 par le Tribunal de première instance de Genève, la Cour de justice du canton de Genève a fixé au recourant un délai au 2 février 2018, prolongé au 23 février 2018, pour verser une avance de frais de 100 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours.
Ce dernier délai a été suspendu jusqu'à droit connu sur la demande d'assistance judiciaire du recourant. Cette requête ayant été rejetée, la Cour de justice du canton de Genève a fixé deux nouveaux " ultimes " délais au recourant, fixés au 13 juillet et 16 août 2018 pour s'acquitter de l'avance requise. A l'échéance de ce dernier délai, le recourant ne s'est pas exécuté.
2. Statuant le 25 septembre 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré le recours irrecevable, l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai supplémentaire imparti (art. 101 al. 3 CPC).
3. Par écriture mise à la poste le 28 novembre 2018, le recourant forme un recours " en matière de droit public " au Tribunal fédéral; il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué ainsi qu'à la constatation de sa " nullité ", subsidiairement à son annulation.
Des observations n'ont pas été requises.
4. Sous réserve d'hypothèses non pertinentes en l'espèce, le recours au Tribunal fédéral doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Dans le cas présent, il résulte du suivi des envois de La Poste Suisse que le recourant a été " avisé pour retrait " le 12 octobre 2018, le délai de garde échéant le "  19.10.2018 ". Ce dernier jour étant déterminant pour la computation du délai, le recours, déposé le  28 novembre 2018, s'avère dès lors tardif (art. 44 al. 2 LTF; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les arrêts cités).
5. En conclusion, le recours - traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) - est déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet art. 117 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 5 décembre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi