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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
4A_261/2018
Arrêt du 22 novembre 2018
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Niquille.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Elie Elkaim,
défendeur et recourant,
contre
Z.________ SA,
représentée par Me Alexandre Bernel,
demanderesse et intimée.
Objet
contrat d'entreprise
recours contre l'arrêt rendu le 16 mars 2018 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(PT11.013097-171722 177).
Considérant en fait et en droit :
1.
X.________ a fait ériger une villa sur un bien-fonds dont il est propriétaire dans la commune de Villars-Sainte-Croix. A cette fin, il a notamment commandé des travaux à l'entreprise Z.________ SA.
Par requête de mesures provisionnelles introduite le 1er octobre 2010, Z.________ SA a réclamé l'inscription provisoire d'une hypothèque légale sur l'immeuble. Le juge a ratifié une convention par laquelle X.________, partie citée, consentait à cette inscription provisoire en garantie d'une prétention alors chiffrée à 228'774 fr.45 en capital.
2.
Le 31 mars 2011, Z.________ SA a ouvert action contre X.________ devant la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud. Après réduction des conclusions présentées, le défendeur devait être condamné à payer 213'059 fr.30 pour solde du prix des travaux exécutés, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 29 juin 2010 sur 206'797 fr. et dès le 2 avril 2011 sur 6'262 fr.30. La demanderesse prétendait en outre à l'inscription définitive d'une hypothèque légale en garantie de cette créance.
Le défendeur a conclu au rejet de l'action.
La Chambre patrimoniale n'a pas ordonné de deuxième échange d'écritures; elle a fait accomplir une expertise.
Le défendeur a fait défaut aux débats finals.
La Chambre patrimoniale s'est prononcée le 16 mars 2017. Elle a accueilli l'action et condamné le défendeur selon les conclusions restées litigieuses. Elle a également ordonné l'inscription définitive de l'hypothèque légale, à concurrence des prétentions allouées.
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 16 mars 2018 sur l'appel du défendeur; elle a rejeté cet appel et confirmé le jugement.
3.
Agissant par la voie du recours en matière civile, le défendeur requiert le Tribunal fédéral de rejeter entièrement l'action.
La demanderesse conclut au rejet du recours.
Les parties ont spontanément déposé une réplique et une duplique.
4.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse.
5.
Le défendeur tient sa condamnation à rémunérer l'exécution de travaux pour contraire à l'art. 55 CPC relatif à la maxime des débats. Il affirme que les travaux prétendument exécutés par la demanderesse n'ont pas été allégués dans la demande en justice, avec cette conséquence que les juges de l'action en paiement ne pouvaient pas valablement constater ces travaux ni en allouer le prix. Les travaux n'ont été détaillés que dans des documents produits à titre de moyens de preuve, ce qui est à son avis insuffisant au regard de cette disposition.
Consacré en procédure civile par l'art. 52 CPC, le principe de la bonne foi interdit les comportements contradictoires dans le procès; il interdit aux parties, aussi, de garder des moyens de défense en réserve en vue de les soulever en appel si le jugement se révèle défavorable (ATF 142 I 155 consid. 4.4.4 p. 157, concernant les recours au Tribunal fédéral; Christoph Hurni, in Commentaire bernois, n° 60 ad art. 52 CPC).
Le défendeur a invoqué l'art. 55 CPC devant la Cour d'appel mais il ne prétend pas l'avoir fait déjà devant la Chambre patrimoniale. Selon son exposé, « [la demanderesse] n'a jamais précisé les faits - contestés - permettant de comprendre ses prétentions ». Par là, le défendeur admet avoir contesté les faits et les prétentions en cause sans faire savoir qu'il ne les comprenait pas. En procédant de cette manière, il a implicitement reconnu que la demande en justice satisfaisait aux exigences de l'art. 221 al. 1 let. d CPC relatives aux allégations de fait. S'il ne s'estimait pas en mesure de prendre position sur les travaux dont la demanderesse réclamait rémunération, faute d'allégués suffisamment précis dans le mémoire de demande, il lui incombait de s'en plaindre dans sa réponse. Soulevé pour la première fois au stade de l'appel, ce grief était tardif et les juges n'étaient pas tenus de lui consacrer une longue discussion. Le défendeur se plaint donc vainement d'une motivation à son avis insuffisante de l'arrêt attaqué.
6.
Selon l'art. 839 al. 2 CC, l'inscription d'une hypothèque légale d'entrepreneur doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux. Le défendeur soutient que ce délai n'est en l'espèce pas observé et que l'inscription doit être pour ce motif refusée.
La demanderesse n'a pas exécuté la totalité des travaux qui lui étaient commandés. Le 31 décembre 2009, elle a adressé au défendeur une « demande d'acompte détaillée », c'est-à-dire une facture au total d'environ 207'000 francs. Ce montant est demeuré impayé et la demanderesse n'a plus exécuté aucun travail sur le chantier. Le 21 août 2015, alors que la Chambre patrimoniale était saisie du litige et que le défendeur avait manifesté en procédure qu'il refusait tout versement supplémentaire, la demanderesse a déclaré la résolution du contrat. Dès cette déclaration, mais pas plus tôt, elle a su qu'elle n'aurait désormais plus à fournir ni matériaux ni travail sur l'immeuble; au regard de la jurisprudence topique, c'est cet événement qui était apte à déclencher l'écoulement du délai prévu par l'art. 839 al. 2 CC (ATF 102 II 206 consid. 1a i.f. p. 209; arrêt 5A_682/2010 du 24 octobre 2011, consid. 4.1). La demanderesse avait cependant déjà obtenu une inscription provisoire afin de sauvegarder son droit conformément à l'art. 961 al. 2 CC. Le moyen tiré de l'art. 839 al. 2 CC est donc lui aussi privé de fondement, ce qui entraîne le rejet du recours.
7.
A titre de partie qui succombe, le défendeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 6'000 francs.
3.
Le défendeur versera une indemnité de 7'000 fr. à la demanderesse, à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 novembre 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin