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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2C_1003/2018
Arrêt du 22 novembre 2018
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________, agissant par sa mère A.________,
3. C.________, agissant par sa mère A.________,
tous les trois représentés par Me Olivier Carré, avocat,
recourants,
contre
Service de la population du canton de Vaud.
Objet
Révocation d'une autorisation de séjour, refus d'octroi d'autorisations de séjour par regroupement familial et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 9 octobre 2018 (PE.2018.0061).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, ressortissante allemande née en 1975, est entrée en Suisse en octobre 2014 avec sa fille B.________, née en 2008, également de nationalité allemande. Au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée, elle a obtenu un permis B UE/AELE. Elle a travaillé comme serveuse entre le 1er novembre 2014 et le 31 janvier 2015 pour un salaire mensuel net de 3'568 fr., puis du 1er avril au 31 juillet 2016 à un taux de 50 % pour un salaire de 2'300 fr. et enfin du 19 au 30 septembre 2017. Entre-temps, l'intéressée n'a pas exercé d'autres activités lucratives et a bénéficié des prestations du revenu d'insertion. En 2015, elle a donné naissance à C.________, de nationalité allemande.
Par décision du 5 février 2016, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a révoqué son autorisation de séjour UE/AELE, refusé de délivrer des autorisations de séjour pour regroupement familial à ses enfants et prononcé le renvoi de Suisse de tous les intéressés. Par arrêt 2C_813/2016 du 27 mars 2017, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt rendu le 8 juillet 2016 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud confirmant cette décision et renvoyé la cause au Service de la population pour nouvelle décision après avoir complété l'instruction sur les revenus et les activités effectives de l'intéressée.
Par décision du 10 janvier 2018, le Service de la population a une nouvelle fois révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________, refusé l'octroi d'autorisations de séjour pour regroupement familial en faveur de ses enfants et prononcé leur renvoi de Suisse.
2.
Par arrêt du 9 octobre 2018, le Tribunal cantonal a rejeté le recours que A.________ et ses enfants avaient déposé contre la décision rendue le 10 janvier 2018 par le Service de la population du canton de Vaud. Les emplois exercés entre le 1er novembre 2014 et le 31 janvier 2015 pour un salaire mensuel net de 3'568 fr., puis du 1er avril au 31 juillet 2016 à un taux de 50 % pour un salaire de 2'300 fr. et enfin du 19 au 30 septembre 2017 n'avaient pas permis à l'intéressée d'obtenir un statut de travailleuse au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP ni de subvenir à ses besoins et à l'entretien des siens. Elle n'avait pas apporté la preuve de recherches réelles d'emploi. Elle avait certes produit un arrêt de travail de 100 % daté du 11 juin 2018 attestant d'une hernie discale pouvant être soignée par un geste chirurgical devant être effectué dans les un à deux mois sans caractère vital ou d'urgence, mais aucune pièce ne justifiait la longue incapacité de travail. Elle ne pouvait pas non plus séjourner en Suisse en se prévalant de l'art. 24 al. 1 et 3 Annexe I ALCP. Enfin, elle ne se trouvait pas non plus dans un cas individuel d'extrême gravité. Les enfants de la recourante ne pouvaient par conséquent pas se prévaloir d'un droit de séjour dérivé de celui de leur mère.
3.
Par mémoire du 9 novembre 2018, A.________ et ses enfants demandent au Tribunal fédéral en substance de réformer l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en ce sens que l'autorisation de séjour de A.________ n'est pas révoquée et qu'une autorisation de séjour pour regroupement familial est octroyée à ses enfants. Ils demandent l'effet suspensif.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
4.
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions dans le domaine du droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit et celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (cf. art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange; ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203). Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable s'agissant des griefs tirés de la violation de l'art. 20 OLCP. Le recours constitutionnel l'est également en raison de la nature potestative de l'art. 20 OLCP, la recourante, qui ne peut pas se prévaloir d'un droit tiré de l'art. 20 OLCP, n'ayant pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (arrêt 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 12).
En revanche, en application de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), la recourante, de nationalité allemande, peut se prévaloir d'un droit à séjourner en Suisse (cf. art. 4 ALCP), de sorte que la voie du recours en matière de droit public est ouverte à cet égard.
5.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF).
Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 2 LTF), ce que la partie recourante doit démontrer d'une manière circonstanciée, conformément aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). La notion de " manifestement inexacte " correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252, 384 consid. 4.2.2 p. 391). Lorsque, comme en l'espèce, le recours s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
En l'espèce, le mémoire adressé au Tribunal fédéral expose à l'appui des conclusions formulées par les recourants des faits qui ne ressortent pas des considérants de l'arrêt attaqué, sans exposer en quoi l'instance précédente aurait omis d'en tenir compte de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Il s'en prend également à l'appréciation par l'instance précédente du contenu de certificats médicaux sans invoquer la violation de l'interdiction de l'arbitraire ni démontrer concrètement en quoi cette appréciation serait insoutenable. Il n'est par conséquent pas possible de s'écarter des faits retenus par l'instance précédente.
6.
Prenant dûment en considération l'arrêt de renvoi 2C_813/2016 du 27 mars 2017, l'instance précédente a correctement exposé le droit applicable et la jurisprudence relative à la notion de travailleur (art. 6 Annexe I ALCP; ATF 131 II 339 consid. 3; cf. aussi ATF 141 II 1 consid. 2), de sorte qu'il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF) : elle parvient à juste titre à la conclusion que la recourante ne peut se prévaloir pour séjourner en Suisse ni du statut de travailleur ni de celui de personne sans activité lucrative. Les griefs de la recourante qui s'écartent en partie des faits retenus par l'instance précédente doivent être rejetés dans la mesure où ils peuvent être examinés. Les enfants de la recourante ne peuvent par conséquent pas se prévaloir d'un droit de séjour dérivé de celui de leur mère.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 22 novembre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey