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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1B_498/2018
Arrêt du 5 novembre 2018
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Sébastien Moret, avocat, rue de Bourg 33, 1003 Lausanne,
intimé,
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Procédure pénale; changement du défenseur d'office,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 septembre 2018 (689 - PE16.019975).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte d'accusation du 18 mai 2018, A.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte pour vol, subsidiairement abus de confiance.
Par lettres des 15 et 21 août 2018, il a demandé le remplacement de Me Sébastien Moret, qui avait été désigné d'office le 22 janvier 2018 pour assurer la défense de ses intérêts, et la nomination d'un autre défenseur d'office en invoquant la rupture du lien de confiance.
Statuant le 23 août 2018, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a considéré que les reproches adressés par le prévenu à son avocat n'étaient pas fondés et a refusé de remplacer celui-ci par un autre avocat.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision au terme d'un arrêt rendu le 10 septembre 2018 sur recours de A.________, que ce dernier a déféré auprès du Tribunal fédéral le 29 octobre 2018.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
La contestation portant sur la défense d'office en matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF.
La décision attaquée ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant et revêt un caractère incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, elle ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce. Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que le recourant soit exposé à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287). Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47).
Selon la jurisprudence, le refus de relever l'avocat de sa mission de défenseur d'office n'entraîne aucun préjudice juridique car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné (ATF 140 IV 202 consid. 2.2 p. 205). L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu. Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164).
Le recourant ne s'exprime nullement sur la question du préjudice irréparable, comme il lui incombait de le faire. Peu importe cependant car le recours ne répond de toute manière pas aux exigences de motivation requises.
Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). La motivation doit être développée dans le mémoire de sorte qu'un renvoi aux actes cantonaux ou à de précédentes écritures ne suffit pas au regard de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).
La Chambre des recours pénale a considéré que, contrairement à ce que le recourant faisait valoir, l'intimé avait accompli les actes nécessaires pour la défense de son client avant les échéances fixées par les autorités. En effet, le défenseur d'office a été désigné le 22 janvier 2018, soit trois semaines environ avant l'échéance du délai de prochaine clôture fixé au 16 février 2018. Il a rapidement consulté le dossier et rencontré son client le 7 février 2018. Aucun élément ne venait rendre vraisemblable l'allégation du recourant selon laquelle la discussion aurait porté sur une autre affaire lors de cette rencontre. L'avocat a ensuite demandé et obtenu une prolongation de deux mois, le délai étant finalement fixé au 16 avril 2018. Dans le délai prolongé, il a émis une série de réquisitions auxquelles le Procureur a refusé de donner suite dans son acte d'accusation, non susceptible de recours, du 18 mai 2018. Dans ces conditions, il ne saurait lui être reproché de n'avoir fixé un second rendez-vous avec le recourant que pour le 21 août 2018, sachant que le délai fixé par la Présidente du Tribunal d'arrondissement pour déposer des réquisitions de preuve était fixé au 14 septembre 2018. Or, de l'aveu même du recourant, c'est lui-même qui, souhaitant changer d'avocat, ne s'est pas rendu à ce rendez-vous. Ainsi, les reproches du recourant sont infondés. Aucun élément ne permet au surplus de douter que le recourant bénéficie d'une défense efficace. La prétendue perte de confiance ne repose en conséquence que sur des motifs subjectifs insuffisants pour obtenir le remplacement d'un avocat d'office.
Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation. Il ne saurait à cet égard se contenter de renvoyer aux motifs qu'il avait indiqués dans de précédentes correspondances, mais il devait au contraire s'employer à démontrer en quoi les raisons qui ont amené la Chambre des recours pénale à ne pas les considérer comme suffisants pour conclure à une rupture irrémédiable du lien de confiance seraient insoutenables ou violeraient d'une autre manière le droit. On cherche en vain une telle argumentation. Au demeurant, le recourant se fonde sur des faits qui n'étaient pas connus de la Chambre pénale de recours lorsqu'elle a statué. Ce faisant, il perd de vue que le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et qu'il ne peut pas tenir compte des éléments nouveaux présentés pour la première fois devant lui (art. 99 al. 1 LTF). Ils doivent être invoqués, le cas échéant, à l'appui d'une nouvelle demande de changement d'avocat d'office.
3.
Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais conformément à l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 novembre 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Parmelin