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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_834/2018
Arrêt du 1er novembre 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Aba Neeman, avocat,
recourante,
contre
1. B.A.________,
2. C.A.________,
3. D.A.________,
tous les trois représentés par Me Christian Favre,
avocat,
intimés.
Objet
partage successoral,
recours contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 septembre 2018 (C1 16 306).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 4 septembre 2018, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel interjeté le 5 décembre 2016 par A.A.________ à l'encontre du jugement rendu le 3 novembre 2016 par le Juge des districts de Martigny et Saint-Maurice rejetant, faute de qualité pour agir, la demande en partage de la succession de feu E.A.________ et la requête d'assistance judiciaire déposées le 11 août 2016 par A.A.________.
En appel, A.A.________ ne contestait pas que l'autorité de surveillance intervienne au partage en lieu et place de l'héritier débiteur, mais soutenait que seul l'exercice effectif du droit au partage par l'autorité excluait la qualité pour agir de l'héritier débiteur. L'autorité précédente a relevé que l'office des poursuites avait saisi le 15 mai 2006 les droits de A.A.________ dans les successions de ses deux parents, feu E.A.________ et feu F.A.________, que l'autorité de surveillance compétente avait ordonné le 29 octobre 2014 la dissolution et la liquidation des communautés héréditaires de feu E.A.________ et feu F.A.________ en application de l'art. 10 al. 2 OPC et chargé l'office des poursuites concerné d'ouvrir action en partage, après que celui-ci eut tenté de trouver une solution amiable avec l'exécuteur testamentaire. La cour cantonale a en outre constaté que l'office des poursuites n'était depuis pas resté inactif, dès lors qu'il avait mandaté en janvier 2015 un avocat pour le représenter et que celui-ci avait effectivement pris contact en avril 2015 avec l'exécuteur testamentaire. L'autorité précédente a ainsi jugé qu'en vertu de l'art. 12 OPC, l'office des poursuites était chargé d'exercer toutes les prérogatives de A.A.________, en sorte que cette dernière n'était plus en droit en 2016 d'ouvrir action en partage, dès lors que l'autorité de surveillance avait déjà ordonné la dissolution et la liquidation des communautés héréditaires de E.A.________ et F.A._______. La cour cantonale a encore précisé que A.A.________ pouvait, le cas échéant, alternativement, se plaindre d'un déni de justice ou d'un retard injustifié auprès de l'autorité de surveillance, ou recouvrer toutes ses prérogatives d'héritière en désintéressant le créancier concerné.
2.
Par acte du 5 octobre 2018, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Au préalable, elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Dans son mémoire, la recourante se plaint de la violation des art. 12 OPC et 609 al. 1 CC, discutant les arrêts cités en référence dans le jugement déféré et s'appliquant à mettre en exergue les éléments qui diffèrent de sa propre cause. Elle soutient que la prétendue action ou l'inaction de l'office des poursuites n'est pas un élément pertinent pour le sort de la cause, mais affirme que l'héritier peut ouvrir action en tout temps et que l'autorité est appelée à concourir au partage. Selon elle, rien n'exclut sa qualité pour agir, laquelle devait être reconnue.
3.
En l'espèce, la recourante présente sa propre appréciation de la cause, ignorant la motivation de l'autorité cantonale fondée sur les dispositions légales topiques et la jurisprudence rendue en la matière. Elle critique certes l'ATF 129 III 316 consid. 3 in fine, aux termes duquel la qualité pour agir concurrente de l'héritier est exclue dans la mesure où l'autorité peut ouvrir elle-même action en partage de la succession (" Kann die Behörde die Erbteilungsklage erheben, schliesst dies eine konkurrierende Aktivlegitimation des Erben aus, da sie an dessen Stelle handelt "), mais ne soutient pas, ni a fortiori ne démontre, que les conditions justifiant un changement de jurisprudence seraient satisfaites en l'espèce (ATF 139 V 307 consid. 6.1; 138 III 270 consid. 2.2.2). Il s'ensuit qu'il peut être entièrement renvoyé à la motivation du jugement querellé, en particulier à la référence à l'arrêt publié aux ATF 129 III 316 (art. 109 al. 3 LTF et supra consid. 1).
4.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF.
Le présent recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., doivent par conséquent être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 1er novembre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin