BGer 2C_915/2018
 
BGer 2C_915/2018 vom 15.10.2018
 
2C_915/2018
 
Arrêt du 15 octobre 2018
 
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Clémence Girard-Beuchat, avocate,
recourant,
contre
Service de la population du canton du Jura.
Objet
Révocation de l'autorisation d'établissement,
recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 6 septembre 2018 (ADM 33/2018).
 
Considérant en fait et en droit :
1. X.________, ressortissant kosovar né en 1993, célibataire et sans enfant, est entré en Suisse en 2004 et y a obtenu une autorisation d'établissement au titre du regroupement familial. Entre 2012 et 2015, il a été condamné à cinq reprises, la peine la plus grave ayant été de six ans de peine privative de liberté pour brigandage qualifié, complicité de brigandage, délit contre la loi sur les armes, violation des règles de la circulation routière, vol, dommages à la propriété, tentative de contrainte, appropriation illégitime et conduite d'un véhicule malgré un retrait du permis de conduire. L'intéressé exécute actuellement sa peine.
Par décision du 7 juillet 2017, confirmée sur opposition le 29 janvier 2018, le Service de la population de la République et canton du Jura a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________. Celui-ci a contesté ce prononcé sur opposition auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (ci-après: le Tribunal cantonal). Par arrêt du 6 septembre 2018, cette autorité a rejeté le recours de l'intéressé.
2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 6 septembre 2018 et de renoncer à révoquer son autorisation d'établissement; subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement, parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4; arrêt 2C_1118/2016 du 26 avril 2017 consid. 1). En outre, le recourant invoquant une atteinte à sa vie privée garantie par l'art. 8 CEDH, cette disposition est potentiellement de nature à lui conférer un droit. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière.
4. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
5. 
5.1. Par sa condamnation à six ans de peine privative de liberté, le recourant remplit la condition de la peine de longue durée de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a et al. 2 LEtr justifiant la révocation de son autorisation d'établissement (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18). Il ne le conteste d'ailleurs pas.
5.2. L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEtr (arrêts 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3; 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1), étant précisé que dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a jugé qu'un séjour légal d'environ dix ans permettait en principe de se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée (arrêt 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.9, destiné à la publication), l'intégration suffisante devant être prise en compte dans l'examen de la proportionnalité de l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.8, destiné à la publication).
5.3. Seule se pose donc en l'espèce la question de la proportionnalité de la mesure prononcée à l'encontre du recourant (art. 96 al. 1 LEtr et 8 par. 2 CEDH). A ce propos, le recourant ne faisant que remettre en question la pesée des intérêts effectuée par le Tribunal cantonal en y ajoutant certains faits de manière appellatoire (cf. consid. 4 ci-dessus), il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt de cette autorité, qui a correctement exposé la jurisprudence relative aux dispositions topiques et dûment appliqué le droit fédéral et international (art. 109 al. 3 LTF). Elle a notamment expliqué que le recourant avait commis des infractions contre l'intégrité physique, envers lesquelles le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126). Sa condamnation à six ans de peine privative de liberté est particulièrement lourde, le recourant ayant notamment agi par pur appât du gain, sa culpabilité ayant été jugée très grave et celui-ci n'ayant pas pris conscience de ses actes. Le Tribunal cantonal a d'ailleurs justement relevé que les condamnations étaient allées crescendo et qu'à la suite de la détention préventive relative à l'infraction de brigandage, le recourant s'était encore négativement illustré en se faisant condamner pour dommages à la propriété, injure et voie de fait. Même si le recourant ne veut pas le reconnaître, cela démontre une incapacité crasse à se conformer au système juridique suisse. Pour le surplus, l'autorité précédente a considéré que le recourant était arrivé en Suisse à 11 ans et qu'il y avait donc passé la plus grande partie de sa vie, maîtrisant aussi bien le français que la langue de son pays d'origine. Le Tribunal cantonal a aussi pris en compte l'intégration du recourant en Suisse et les années que celui-ci y a passées, n'omettant toutefois pas d'également considérer les périodes de détention. A ce propos, et contrairement à ce que le recourant tente de prétendre, on doit rappeler que celui-ci ne saurait se prévaloir de son bon comportement intervenu en détention, dès lors que durant l'exécution de sa peine, il est de toute façon attendu d'un délinquant qu'il se comporte de manière adéquate (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 128). En outre, l'autorité précédente a relevé que ce comportement devait être relativisé, dans la mesure où l'intéressé a été surpris à violer les règles de la prison. Le Tribunal cantonal a en outre tenu compte de la situation professionnelle du recourant et évoqué sa situation familiale en Suisse, ainsi que son état de santé et les possibilités de réintégration au Kosovo. Considérant l'ensemble de ces éléments, le résultat de la pesée des intérêts opérée par le Tribunal cantonal ne traduit aucune violation des dispositions légales applicables, l'intérêt public à l'éloignement du recourant primant sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application de la procédure de l'art. 109 LTF. La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 15 octobre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Tissot-Daguette