BGer 8C_336/2018
 
BGer 8C_336/2018 vom 25.09.2018
 
8C_336/2018
Ordonnance du 25 septembre 2018
 
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG),
représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat,
recourants,
contre
A.________,
représentée par Me Christian Dandrès, avocat,
intimée.
Objet
Droit de la fonction publique (retrait du recours),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 20 mars 2018 (A/593/2017-FPUBL ATA/252/2018).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par courrier de leur mandataire du 17 septembre 2018, les HUG ont déclaré retirer le recours interjeté le 4 mai 2018 contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 20 mars 2018. Il sied d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF).
2. Lorsque la cause est achevée par un retrait, le juge instructeur est compétent pour statuer sur les frais de la procédure et sur les dépens par une décision sommairement motivée (art. 73 PCF applicable par le renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF).
En principe, la partie qui retire le recours doit supporter les frais de l'instance fédérale (cf. ordonnance 2C_412/2017 du 23 mai 2017 avec les références; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in: Commentaire de la LTF, 2 ème éd., 2014, n° 20 ad art. 32 LTF), qui incombent ainsi aux recourants (art. 66 al. 1 LTF). Vu le stade de la procédure auquel est intervenu le retrait, il y a lieu de considérer que le recours n'a pas causé un travail considérable au tribunal, de sorte qu'il y a lieu de ne mettre à la charge des recourants que des frais réduits (art. 66 al. 2 LTF). Il leur appartiendra en revanche de verser une indemnité à titre de dépens à l'intimée, qui a déposé une réponse au recours par l'intermédiaire d'un mandataire.
 
 par ces motifs, le Juge unique ordonne :
1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 8C_336/2018 est rayée du rôle.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants.
3. Les recourants verseront à l'intimée la somme de 2'800 fr., à titre de dépens.
4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lucerne, le 25 septembre 2018
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
La Greffière : Fretz Perrin