BGer 6B_388/2018
 
BGer 6B_388/2018 vom 13.09.2018
 
6B_388/2018
 
Arrêt du 13 septembre 2018
 
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Jametti.
Greffière : Mme Paquier-Boinay.
Participants à la procédure
X.________, représenté par
Mes Sébastien Pedroli et Elodie Fuentes, avocats,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. A.________,
3. Commune de B.________,
représentée par Me Charles Munoz, avocat,
intimés.
Objet
Usure par métier, insoumission à une décision de l'autorité; fixation de la peine; sursis, sursis partiel; créance compensatrice,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 janvier 2018 (n° 1 PE11.017856-VDL).
 
Faits :
A. Par jugement du 27 mars 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré X.________ du chef de prévention de tentative d'abus de détresse, a constaté qu'il s'était rendu coupable d'usure par métier, dommages à la propriété, contrainte, tentative de contrainte, violation de domicile, insoumission à une décision de l'autorité, incitation au séjour illégal, emploi d'étranger sans autorisation, modification de signaux ou de marques et contravention à la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 22 mois et à une amende de 5'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 50 jours. Il a en outre dit que X.________ était débiteur d'A.________ pour la somme de 1'000 fr. à titre de réparation du tort moral et de l'Etat de Vaud pour la somme de 30'000 fr. à titre de créance compensatrice.
B. Statuant le 9 janvier 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement, qu'elle a confirmé.
Les faits à l'origine de cette condamnation sont, en substance et dans la mesure où ils demeurent pertinents, les suivants.
X.________ est propriétaire de deux immeubles sis à la rue C.________ à B.________. Par décision du 1er mars 2005, la municipalité a retiré le permis d'habiter pour ces bâtiments et ordonné l'évacuation de tous les habitants. X.________ a néanmoins continué de louer des appartements insalubres à des personnes démunies.
Depuis le 22 avril 2011, A.________, sans emploi et au bénéfice de l'aide sociale, a loué à X.________ un appartement, insalubre et dépourvu de permis d'habiter, sis à la rue C.________ à B.________; le loyer mensuel, charges comprises, était de 1'000 fr. pour deux chambres, une cuisine, une douche, un WC et un réduit. Le bail mentionnait que " aucune garantie de loyer n'est perçue mais un mois non payé annule le bail et le locataire part sans discuter ". Le centre social régional de D.________ a accepté de payer ce loyer jusqu'en septembre 2011, date à compter de laquelle le centre social régional de E.________ a refusé de s'acquitter du loyer d'A.________ en raison du retrait du permis d'habiter l'immeuble. X.________ a depuis lors exercé une pression importante afin qu'A.________ paie le loyer dans les plus brefs délais. Il a régulièrement coupé l'électricité, l'eau, le gaz et la télévision par câble. A deux reprises il a changé le cylindre de la serrure de la porte d'entrée en l'absence de la locataire, forçant cette dernière à rester dehors sans aucun effet personnel.
A.________ s'est portée partie plaignante.
F.________, sans emploi et au bénéfice de l'aide sociale, a loué depuis le 1er août 2011, aux mêmes conditions de résiliation qu'A.________, un appartement insalubre, dont le permis d'habiter avait été retiré et qui ne répondait pas aux normes de sécurité, sis à la rue C.________ à B.________. Le loyer, pour deux chambres, une cuisine, une douche, un WC et un réduit s'élevait à 1'100 fr. charges comprises. Le loyer n'ayant pas été payé pour janvier 2012, X.________ est venu réclamer son dû auprès de la locataire le soir du 9 février 2012. Durant la discussion, il a pris les clés de l'appartement qui se trouvaient dans la serrure; dans le but d'obtenir le paiement du loyer, il a par la suite coupé le chauffage et l'eau chaude malgré les températures extérieures avoisinant les moins 10 degrés. Par ordonnance du 20 février 2012, rendue sur une demande de mesures superprovisionnelles déposée le 10 février 2012, le Tribunal des baux a interdit à X.________ de déposséder F.________ des locaux qu'elle occupait et de troubler la possession de ceux-ci, notamment en coupant l'eau et le chauffage. X.________ a, en dépit de cette procédure, persisté à couper le chauffage entre le 18 et le 19 février 2012, obligeant la locataire à trouver refuge chez des proches tant le froid rendait le logement invivable.
Le 27 décembre 2011, lors d'une visite des immeubles sis à la rue C.________, le syndic de B.________ a constaté que X.________ hébergeait G.________, ressortissant portugais en situation irrégulière, dans un local nullement aménagé à des fins d'habitation, sans véritable chauffage ni installation sanitaire et dans lequel étaient entreposés des immondices et déchets de toute sorte, notamment des matériaux de construction.
Par courrier du 30 décembre 2011, la municipalité de B.________ a interdit, avec effet immédiat et sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à X.________ de continuer à héberger G.________ dans de telles conditions.
C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la modification du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré des infractions d'usure par métier et d'insoumission à une décision de l'autorité et condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, subsidiairement de 360 jours-amende, et mis au bénéfice d'un sursis d'une durée de trois ans, subsidiairement d'un sursis partiel portant sur la moitié de la peine, d'une durée de trois ans. Il conclut en outre à ce qu'il ne soit déclaré débiteur d'aucune créance compensatrice et à ce que les frais soient mis à la charge de l'Etat de Vaud.
Le recourant a par ailleurs sollicité l'assistance judiciaire, qui lui a été refusée par ordonnance de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 25 juin 2018.
 
Considérant en droit :
1. Le recourant invoque une violation de l'art. 157 ch. 1 CP. Conformément à cette disposition, se rend coupable d'usure celui qui exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique.
La réalisation de l'infraction réprimée à l'art. 157 ch. 1 CP suppose la réunion de cinq conditions objectives: une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations. Enfin, sur le plan subjectif, l'intention est requise. L'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée (ATF 92 IV 132 consid. 2 p. 137; cf. aussi pour l'exigence d'une contre-partie ATF 142 IV 341 consid. 2).
1.1. Le recourant soutient que c'est à tort que la cour cantonale a considéré que les loyers perçus étaient abusifs et dépassaient de 20 à 35 % les loyers usuels dans le quartier.
Il ressort des constatations du jugement attaqué, qui lient le Tribunal fédéral conformément à l'art. 97 al. 1 LTF, qu'une décision de 2005 avait retiré le permis d'habiter les appartements en question et ordonné l'évacuation de tous les habitants. Par ailleurs, un rapport d'expertise consécutif à une visite des locaux effectuée en août 2014 fait état d'un risque de chute en raison de l'absence de barrières et d'un sol instable, de moisissures dans diverses pièces, de murs imbibés d'eau, d'absence de ventilation dans les salles bains et d'absence de fenêtres dans certaines pièces, de bonbonnes de gaz et de fils électriques non sécurisés ainsi que d'absence d'isolation dans la chaufferie; il relève en outre qu'aucune installation n'était conforme à la réglementation et que les locaux étaient dangereux et insalubres. Dans ces circonstances, ces logements n'étaient pas propres à la location et c'est à juste titre que la cour cantonale n'a pas procédé, comme le suggère le recourant, à une comparaison avec les loyers usuels dans le quartier mais a considéré que l'intégralité du loyer était en disproportion avec la prestation fournie par le recourant.
1.2. Le recourant fait par ailleurs valoir que l'usure ne saurait être retenue, aucune situation de faiblesse n'étant donnée car ce sont les services sociaux, qui soutenaient l'intimée, qui lui ont trouvé l'appartement.
L'intimée, comme F.________, était certes au bénéfice de l'aide sociale, mais il ne ressort pas du jugement attaqué, sans que le recourant n'invoque l'arbitraire de l'omission, qu'il aurait incombé aux services sociaux de leur rechercher un autre logement. Il appert uniquement que le centre social régional a accepté de payer le loyer de l'intimée du 22 avril 2011, date du début du bail, à septembre 2011, moment à partir duquel il a refusé de s'en acquitter en raison du retrait du permis d'habiter. C'est depuis ce moment-là que le recourant a exercé une pression importante sur l'intimée pour qu'elle paie son loyer dans les plus brefs délais.
L'intimée était temporairement sans permis B, sans ressources et avait besoin d'un logement pour accueillir son enfant et percevoir une aide financière. L'autre locataire était sans emploi, à l'aide sociale et avait des problèmes de santé. Dans ces conditions, il leur était très difficile de trouver un autre logement, raison pour laquelle elles étaient disposées à fournir une prestation disproportionnée. Elles se trouvaient donc dans un état de gêne et c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a admis que la condition de l'exploitation de la faiblesse était réalisée.
1.3. Enfin, le recourant prétend que le seul fait que le permis d'habiter ait été retiré pour les immeubles en question n'implique pas que ceux-ci deviennent automatiquement insalubres.
La constatation de l'insalubrité découle du rapport d'expertise mentionné au consid. 1.1 ci-dessus et n'est pas déduite exclusivement du retrait du permis d'habiter. Le grief est dès lors mal fondé.
1.4. Le recourant soutient qu'il ne saurait être reconnu coupable d'usure par métier, sans toutefois prétendre que la cour cantonale aurait fait une interprétation erronée de la notion de métier, mais uniquement parce qu'il ne doit pas être reconnu coupable d'usure. Etant admis que sa condamnation à raison de ce chef d'inculpation ne viole pas le droit fédéral, le grief relatif au métier ne peut qu'être rejeté.
2. Le recourant soutient que sa condamnation en vertu du l'art. 292 CP viole le droit fédéral car, dans son courrier du 30 décembre 2011, la municipalité de B.________ n'a pas cité cette disposition dans son intégralité.
Aux termes de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue audit article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.
L'insoumission à une décision de l'autorité n'est punissable que si la commination a été signifiée sous la menace de la peine prévue par l'article 292 CP. Une simple référence à cette disposition ou la mention de sanctions pénales ne suffit pas; il faut indiquer précisément la menace de l'amende (ATF 105 IV 248 consid. 1; voir également ATF 124 IV 297 consid. 4e, p. 312).
2.1. Le jugement attaqué se réfère à " l'interdiction faite par la commune, sous la menace de l'art. 292 CP qui est passible d'une amende " (jugement attaqué, p. 24, ch. 6.3). Cela suffit pour que l'injonction doive être considérée comme valable et c'est en vain que le recourant soutient que la municipalité aurait dû citer le contenu de l'art. 292 CP dans son intégralité, dès lors qu'une telle exigence ne ressort ni de la loi ni de la jurisprudence.
3. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 47 CP. Selon lui, dans l'hypothèse où l'usure par métier est retenue à son encontre c'est une peine pécuniaire de 360 jours-amende qui doit être prononcée. Il soutient que la cour cantonale n'a pas donné le poids qu'il convient à son âge avancé et n'a pas tenu compte du fait que les locataires de ses immeubles ne se plaignaient pas de la situation et qu'il s'est toujours acquitté des charges et a effectué régulièrement des travaux de rénovation sur son immeuble.
3.1. Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 141 IV 61 et 136 IV 55, auxquels on peut se référer.
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il ne viole le droit fédéral que s'il sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61).
3.2. La cour cantonale a qualifié la culpabilité du recourant de lourde. Elle a relevé qu'une précédente condamnation ne l'avait pas empêché de réitérer ses actes, même en cours de procédure, qu'il est complètement hermétique aux décisions judiciaires et administratives, qu'il a agi par pur appât du gain, s'en est pris à de nombreuses personnes démunies et que sa prise de conscience est inexistante; elle a enfin noté qu'il n'a plus de charges hypothécaires et fait pourtant peu d'investissement dans la réfection de ses immeubles.
3.3. Le recourant se réfère à cette dernière remarque pour faire valoir qu'il " s'est toujours acquitté de charges et a également effectué régulièrement des travaux de rénovation sur son immeuble ". Son argumentation est irrecevable dans cette mesure car elle ne repose pas sur des constatations de fait de la cour cantonale. En effet, on ne saurait donner à ce passage le sens que le recourant cherche à lui donner. Il apparaît au contraire que la cour cantonale lui reproche le peu d'investissement fait pour des immeubles dont il tirait des revenus sans avoir de charges. La cour cantonale relève par ailleurs que la situation des immeubles du recourant n'avait pas évolué malgré une précédente condamnation pénale.
L'argument du recourant selon lequel les locataires de ses immeubles ne se plaindraient pas de la situation est également irrecevable faute de constatations de fait allant dans ce sens.
Enfin, l'âge du recourant n'a pas été méconnu par la cour cantonale, qui a noté qu'il s'agissait du seul élément à sa décharge.
La cour cantonale a confirmé la peine prononcée en première instance. Les premiers juges ont exposé que l'usure par métier (art. 157 ch. 2 CP) impliquait déjà une peine privative de liberté minimale d'un an. On comprend suffisamment de la motivation que l'attitude du recourant ne peut qu'induire également une peine privative de liberté pour chacune des autres infractions en concours. La connexité du comportement reproché ne permet pas d'envisager des jours-amende pour l'une ou l'autre d'entre elles.
Il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait à tort omis ou pris en considération un élément important propre à modifier la peine; elle n'est en outre pas sortie du cadre légal et la peine prononcée n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge. Elle tient notamment dûment compte du concours entre plusieurs infractions, de la lourde culpabilité du recourant, de ses antécédents et de son absence de prise de conscience.
4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 42 CP en refusant de le mettre au bénéfice du sursis.
4.1. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Ces dispositions sont applicables en l'espèce sans égard à la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2018, qui n'est pas plus favorable à l'intéressé (cf. art. 2 al. 2 CP).
Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du " tout ou rien ". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).
4.2. La cour cantonale a relevé l'absence totale de prise de conscience du recourant et noté que les sanctions n'ont aucun effet sur lui, l'exécution d'une précédente peine privative de liberté ne l'ayant pas dissuadé de récidiver.
Le recourant se contente de se prévaloir de son âge de 72 ans pour contester le pronostic défavorable posé par la cour cantonale.
Il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait méconnu des éléments pertinents. L'âge du recourant ne suffit de toute évidence pas à modifier le pronostic, clairement défavorable en raison du défaut de prise de conscience, l'exécution d'une précédente peine privative de liberté de 10 mois n'ayant eu aucun effet sur le recourant. Si l'on suivait l'argument du recourant, le sursis devrait systématiquement être accordé dès lors que le condamné a atteint un certain âge, ce qui ne correspond pas à la volonté du législateur.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, la motivation du jugement attaqué est suffisante; le recourant, qui la conteste, l'a comprise et la cour de céans a disposé des éléments nécessaires pour s'assurer que le droit fédéral n'a pas été violé.
4.3. Enfin, étant admis que le pronostic défavorable de la cour cantonale ne viole pas le droit fédéral, l'octroi d'un sursis partiel n'est pas envisageable et le grief tiré d'une violation de l'art. 43 CP est également mal fondé.
5. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 70 al. 1 CP. Il fait valoir que ses revenus immobiliers ont été taxés, et donc considérés comme légaux, ce qui rendrait une confiscation contraire au droit.
5.1. Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel " le crime ne paie pas ", cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 132 II 178 consid. 4.1 p. 184; 129 IV 107 consid. 3.2 p. 109; 117 IV 107 consid. 2a p. 110). Lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne, conformément à l'art. 71 CP, leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent dont le but est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb p. 8 s.; 123 IV 70 consid. 3 p. 74).
5.2. Il ressort clairement du consid. 1 ci-dessus que les loyers perçus par le recourant pour la location des logements à l'origine de la présente procédure sont le produit d'une infraction.
Peu importe que le fisc, qui n'est pas chargé de contrôler la légalité des revenus qui lui sont déclarés, ait perçu des impôts sur ces montants. Tout au plus le recourant pourrait-il faire valoir que la confiscation ne doit pas porter sur la part des profits prélevés par le fisc, ce qu'il ne fait pas, à juste titre. En effet, alors que les gains réalisés ont été évalués à quelque 500'000 fr. le montant de la créance compensatrice est de 30'000 fr., ce qui ne saurait être supérieur au montant net acquis par le recourant.
6. Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de justice, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 13 septembre 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Paquier-Boinay