BGer 6B_717/2018
 
BGer 6B_717/2018 vom 10.09.2018
 
6B_717/2018
 
Arrêt du 10 septembre 2018
 
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Stefan Disch, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la Confédération,
2. A.________ Ltd,
représentée par Me Martin Burkhardt, avocat,
intimés.
Objet
Arbitraire; faux dans les titres; abus de confiance aggravé; quotité de la peine,
recours contre le jugement du Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, du 20 novembre 2017 (SK.2015.22) et contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 9 août 2018 (BB.2018.132 SN.2018.12/SK.2015.22).
 
Faits :
A. Par jugement du 20 novembre 2017, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a condamné X.________, pour abus de confiance aggravé et faux dans les titres, à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans. Elle a en outre condamné le prénommé au paiement d'une créance compensatrice d'un montant de 3,5 millions d'USD, soit 3'877'760 fr., et a maintenu - en vue du paiement de la créance compensatrice et des frais de procédure - les séquestres portant sur cinq immeubles sis à B.________ ou C.________.
La Cour des affaires pénales a retenu les faits suivants.
A.a. X.________ est né en 1960. Après un apprentissage à la Banque D.________, il a travaillé pour diverses banques, avant d'entrer au service de E.________ SA, société fiduciaire offrant également des services d'intermédiaire financier. Il a été employé puis membre du conseil d'administration de cette société, ainsi qu'actionnaire aux côtés notamment de F.________, puis actionnaire unique à partir d'avril 2011.
Selon l'extrait de son casier judiciaire, X.________ a été condamné, en 2012, pour infraction à la LEtr.
A.b. Entre le 22 avril 2009 et mi-mai 2009, X.________ a, sans droit, dans le cadre de son activité d'intermédiaire financier au sein de E.________ SA et de membre du conseil d'administration de G.________ Ltd (ci-après : G.________), fait transférer, de E.________ Ltd à H.________ Ltd, 24 actions de G.________ qui lui avaient été confiées au travers de E.________ Ltd. Ces actions, appartenant à I.________, étaient destinées à garantir un prêt de 5 millions d'USD accordé par A.________ Ltd (ci-après : A.________) à J.________ le 11 août 2006.
X.________ a en particulier confectionné une fausse décision du conseil d'administration de G.________, datée du 22 avril 2009, autorisant le transfert de 65 actions de G.________ détenues par E.________ Ltd en faveur de H.________ Ltd. Il a utilisé ce document, en faisant parvenir à K.________ Ltd (ci-après : K.________), par courriel du 27 avril 2009, une copie de celui-ci, afin que cette société procède aux formalités utiles au transfert à H.________ Ltd des 65 actions de G.________ détenues par E.________ Ltd faisant l'objet du certificat d'actions no 6, parmi lesquelles se trouvaient les 24 actions - alors d'une valeur d'environ 3,5 millions d'USD - garantissant le prêt de A.________ du 11 août 2006.
Après cette opération, X.________ a refusé de transférer les 24 actions de G.________ concernées à A.________. Les actions de G.________ ont par la suite perdu toute valeur et cette société a été mise en liquidation en février 2013.
B. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 20 novembre 2017 (procédure 6B_717/2018), en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté, qu'il ne doit payer aucune créance compensatrice et que les séquestres portant sur les immeubles concernés sont levés. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté n'excédant pas 12 mois, avec sursis durant deux ans, et, plus subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
C. A la suite du jugement du 20 novembre 2017, X.________ a par ailleurs déposé une demande de nouveau jugement (art. 368 CPP), laquelle a été rejetée par décision du 22 juin 2018 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.
Par ordonnance du 9 août 2018, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a suspendu la procédure 6B_717/2018 jusqu'à droit connu sur le recours formé par le prénommé auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision du 22 juin 2018 (procédure SN.2018.12/SK.2015.22).
Par décision du 9 août 2018, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du 22 juin 2018 (procédure SN.2018.12/SK.2015.22).
En conséquence, par ordonnance du 21 août 2018, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a décidé la reprise de la procédure 6B_717/2018.
D. X.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 9 août 2018 (procédure SN.2018.12/SK.2015.22).
 
Considérant en droit :
1. Aux termes de l'art. 79 LTF, le recours en matière pénale est irrecevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte. Constituent de telles mesures les mesures investigatrices ou coercitives prises, à titre incident, au cours du procès pénal, telles que l'arrestation, la détention, le séquestre, la fouille, la perquisition. Le législateur a ainsi désiré éviter que l'effet de décharge voulu par le transfert des compétences au Tribunal pénal fédéral ne soit réduit à néant par l'ouverture systématique du recours au Tribunal fédéral. Ainsi, seules les mesures de contrainte telles que la mise et le maintien en détention provisoire et la saisie de biens peuvent faire l'objet d'un recours, car il s'agit là de mesures graves qui portent atteinte aux droits fondamentaux (ATF 143 IV 85 consid. 1.2 p. 87; 136 IV 92 consid. 2.1 p. 93).
En l'espèce, le recours formé contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 9 août 2018 (procédure SN.2018.12/SK.2015.22) est irrecevable, dès lors que cette décision portait sur une demande de nouveau jugement (art. 368 CPP) et nullement sur une mesure de contrainte.
Il y a en revanche lieu d'entrer en matière sur le recours formé contre le jugement du 20 novembre 2017.
2. Le recourant reproche tout d'abord à l'autorité précédente de ne pas avoir "mené une instruction complète" avant de rendre le jugement attaqué. Il énumère les diverses réquisitions de preuves formulées au cours de la procédure, qui ont toutes été rejetées par l'autorité précédente par une ordonnance du 29 septembre 2017 (pièces 38 280 008 ss du dossier). Le recourant se contente d'affirmer que les motifs développés à cet égard "ne convainquent pas". Ce faisant, il ne formule aucun grief recevable - répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF - relatif au rejet de ses réquisitions de preuves.
3. Le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire concernant l'infraction de faux dans les titres. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation de la présomption d'innocence.
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; arrêt 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3 destiné à la publication).
3.2. L'autorité précédente a exposé que G.________ était domiciliée à L.________, auprès de la société K.________. Cette dernière fournissait des services de secrétariat à G.________, s'occupait notamment de l'administration courante et de certaines activités en lien avec le transfert d'actions, en particulier de la préparation des certificats d'actions et des actes de transfert. Le 21 avril 2009, A.________ avait mis en demeure J.________ de rembourser le prêt du 11 août 2006 ainsi que les intérêts y relatifs, dans un délai de 10 jours, en se réservant le droit de faire appel à la garantie. Le même jour, le recourant avait fait envoyer à K.________ le certificat d'actions no 6 pour annulation. Il savait qu'il devrait ensuite faire parvenir à cette société une décision du conseil d'administration de G.________ ainsi qu'un formulaire, pour procéder au transfert des actions concernées à H.________ Ltd. Le 24 avril 2009, le recourant avait demandé à M.________ - alors membre du conseil d'administration de G.________ - de signer une telle décision, datée du 22 avril 2009, en précisant que le transfert envisagé répondait à des motifs réglementaires puis, sur question de N.________ - également membre du conseil d'administration de G.________ -, que l'opération était principalement motivée par des raisons fiscales. Il avait donc, tout d'abord, tenté d'obtenir les signatures des deux prénommés au moyen d'arguments inexacts. Le 26 avril 2009, O.________ - actionnaire de G.________ - avait signalé au recourant avoir invité N.________ et M.________ à ne pas signer la décision portant sur le transfert des actions, indiquant que G.________ refusait de procéder à cette opération avant d'avoir obtenu la preuve qu'elle ne violait pas les obligations contractuelles envers la Banque P.________, responsable de la gestion des avoirs de la "cellule" Q.________ de A.________. Le recourant avait, quelques instants plus tard, adressé un courrier électronique à O.________, par lequel il lui confirmait, faussement au regard des obligations contenues dans le " Selon l'autorité précédente, les formulaires que K.________ devait faire signer pour procéder à l'enregistrement du transfert avaient été envoyés chez E.________ SA, tandis que la décision falsifiée du conseil d'administration de G.________ avait été envoyée depuis ladite société le 27 avril 2009. C'était ensuite dans les locaux de E.________ SA qu'avaient été trouvés la décision précitée ainsi que le formulaire de transfert des actions. Lors de son interrogatoire du 22 décembre 2014, le recourant avait contesté avoir falsifié la décision datée du 22 avril 2009 et avait déclaré que N.________ et M.________ avaient signé celle-ci. Toutefois, l'expertise diligentée par l'Université de R.________, dont le rapport était daté du 4 mars 2013, avait conclu que les résultats des examens soutenaient fortement l'hypothèse selon laquelle la signature au nom du recourant était authentique alors que celles aux noms de N.________ et de M.________ étaient falsifiées. Selon les experts, il était raisonnable d'admettre qu'un même stylo à bille avait été utilisé pour apposer les trois signatures. N.________ et M.________ avaient quant à eux affirmé n'avoir jamais signé la décision en question ni donné leur autorisation pour le transfert des 65 actions de G.________ - faisant l'objet du certificat d'actions no 6 - à H.________ Ltd. Selon l'autorité précédente, la version du recourant ne pouvait donc être suivie, compte tenu des conclusions de l'expertise de l'Université de R.________ et des témoignages concordant de N.________ et M.________. Par ailleurs, il était impossible que le recourant eût pu croire que ceux-ci eussent effectivement signé la décision, dès lors que ce document se trouvait - au moment des faits - en ses mains, dans les locaux de E.________ SA, en Suisse, alors que M.________ était à S.________ depuis le 28 avril 2009. Ainsi, le recourant, qui avait fait plusieurs tentatives pour obtenir les signatures des membres du conseil d'administration de G.________, avait finalement imité celles-ci sur la décision en question.
3.3. Le recourant développe une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il rediscute librement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il en va ainsi lorsqu'il prétend que la décision datée du 22 avril 2009 aurait bien été signée par N.________ et M.________ ou qu'il ne serait pas l'auteur des signatures litigieuses, sans démontrer en quoi il aurait été insoutenable, pour l'autorité précédente, de retenir le contraire. Le grief est ainsi irrecevable.
4. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 251 CP.
4.1. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
La notion de titre utilisé par l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 ch. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi parmi les titres on ne trouve notamment que les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peut résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s.). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121; 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134).
Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377). L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377; 138 IV 130 consid. 3.2.4 p. 141 et les références citées).
4.2. A propos du document intitulé " 
Concernant le dessein du recourant, l'autorité précédente a exposé que ce dernier avait fourni des raisons de croire qu'il y avait eu un transfert d'actions en créant et en utilisant le faux titre. Ce transfert était défavorable à A.________, puisqu'il faisait obstacle à ce que lui soient remises les 24 actions garantissant le prêt du 11 août 2006. Grâce au titre faux, le recourant avait maximisé ses chances - et celles de I.________ - de pouvoir conserver les actions que E.________ Ltd aurait dû remettre à A.________. En créant un document attestant du transfert des actions concernées de E.________ Ltd à H.________ Ltd, l'intéressé voulait faire échec à l'exercice des droits de A.________, cela d'autant que les ayants droit économiques de E.________ Ltd et de H.________ Ltd étaient les mêmes, soit E.________ SA, ses actionnaires et administrateurs. Le recourant savait qu'en agissant au détriment de A.________, il favorisait ses propres intérêts - et ceux de I.________ - à ne pas remettre les 24 actions confiées à E.________ Ltd et garantissant le prêt du 11 août 2006.
4.3. Les développements de l'autorité précédente concernant l'infraction de faux dans les titres ne prêtent pas le flanc à la critique. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, le document falsifié était bien destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique, en l'occurrence la décision du conseil d'administration de G.________ d'autoriser un transfert de ses actions. L'aptitude à prouver cet accord découle du fait que la signature du document avait été réclamée par K.________, laquelle souhaitait précisément s'assurer de l'agrément du conseil d'administration de G.________ sur ce point.
S'agissant du dessein qui l'animait, le recourant développe une argumentation irrecevable, dès lors que celle-ci s'écarte de l'état de fait de l'autorité précédente, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) et dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 3.3 supra). Il en va ainsi lorsqu'il affirme que les actions concernées "ne valaient rien" et qu'il ne pouvait concevoir un enrichissement illégitime à cet égard, ou lorsqu'il suggère que la remise à E.________ Ltd des 24 actions de G.________ au profit de A.________ aurait pu ne pas constituer "un contrat de nantissement usuel et conforme au droit suisse". A cet égard, il ressort du jugement attaqué que, par un accord du 18 août 2008 conclu par J.________, A.________ et E.________ Ltd, cette dernière société avait confirmé qu'un compte - comprenant 24 actions de G.________ - avait été établi afin de garantir les intérêts de A.________. J.________ et E.________ Ltd avaient accepté de ne pas prendre d'engagement avec des tiers, de ne pas accepter ou accomplir des instructions en lien avec ce compte, sans l'autorisation de A.________. Il s'agissait, pour cette dernière société, d'une garantie pour le remboursement du prêt de 5 millions d'USD accordé à J.________. Ainsi, il apparaît que les 24 actions en question étaient détenues par E.________ Ltd à titre de garantie en faveur de A.________, laquelle avait fait savoir à J.________ qu'elle en ferait usage à défaut de remboursement du prêt du 11 août 2006. En transférant ces actions à H.________ Ltd, le recourant privait A.________ de sa garantie. Il faisait passer les actions à H.________ Ltd, dont il était l'un des administrateurs. L'ayant droit économique de cette dernière société était E.________ SA, dont le recourant était actionnaire et membre du conseil d'administration. Dans ces conditions, l'autorité précédente pouvait, à bon droit, retenir que cette opération devait porter atteinte aux intérêts de A.________, respectivement procurer au recourant un avantage illicite, l'intéressé n'exposant au demeurant nullement quel aurait - à défaut - pu être sa motivation pour la création et l'usage du faux.
Compte tenu de ce qui précède, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour faux dans les titres. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
5. Le recourant conteste sa condamnation pour abus de confiance aggravé.
5.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Selon le chiffre 2 de cette disposition, si l'auteur a agi en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire.
Sur le plan objectif, l'infraction à l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259; 121 IV 23 consid. 1c p. 25; 119 IV 127 consid. 2 p. 128; arrêt 6B_1383/2016 du 16 mai 2018 consid. 1.1). Lorsque les valeurs sont confiées à une personne morale et que le devoir de les utiliser de la manière convenue incombe à cette dernière, l'art. 29 let. a CP permet de punir l'organe qui a utilisé les valeurs à d'autres fins (cf. arrêts 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.3; 6B_162/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à ne tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27; 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s.). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (" Ersatzbereitschaft "; ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34).
5.2. L'autorité précédente a exposé que l'accord selon lequel un " 
Selon l'autorité précédente, les actions de G.________ avaient été formellement confiées à E.________ Ltd à titre fiduciaire. Cette société, créée en 2001 aux Iles Vierges Britanniques, permettait à E.________ SA de détenir des avoirs de ses clients à titre fiduciaire. En cela, elle était utile aux actionnaires de E.________ SA. Comme directeur de E.________ Ltd, le recourant pouvait engager celle-ci et disposait même d'une signature individuelle pour cette société. E.________ SA était certes propriétaire de E.________ Ltd, mais le recourant disposait d'un pouvoir de signature individuelle tant pour les deux sociétés précitées que pour H.________ Ltd.
S'agissant de l'utilisation des valeurs confiées, soit des 24 actions de G.________, l'autorité précédente a indiqué que E.________ Ltd s'était obligée à ne pas prendre d'engagement avec des tiers et à ne pas transférer les actions à autrui sans l'accord préalable de A.________. Le recourant devait faire un usage déterminé des actions nanties, soit les conserver puis les remettre, sur ordre. Or, celui-ci avait, immédiatement après avoir appris que A.________ exigeait le remboursement de son prêt par J.________, entrepris de nombreuses démarches afin de faire transférer les 24 actions dont il avait la garde pour E.________ Ltd, sans avoir obtenu l'accord de A.________ et de manière contraire aux intérêts de cette société. Ce transfert était contraire aux obligations définies par les parties au contrat du 18 août 2008 et le recourant avait ainsi outrepassé les pouvoirs conférés. Celui-ci ne s'était pas contenté de ce transfert, mais n'avait pas donné suite aux demandes et mises en demeure de A.________ réclamant la remise des actions litigieuses. Il avait tout fait pour garder le contrôle de celles-ci, en faisant croire que les actions avaient été transférées régulièrement et définitivement puis en refusant de les remettre à A.________. Le recourant avait ainsi empêché que les valeurs confiées fussent utilisées conformément au but qui leur avait été assigné. I.________ avait d'ailleurs admis, au cours de l'instruction, que A.________ était habilitée à faire valoir sa garantie en demandant à E.________ Ltd la remise des 24 actions de G.________, en vertu de l'accord conclu entre E.________ Ltd, A.________ et J.________.
L'autorité précédente a ajouté que le recourant avait agi dans le but de s'enrichir personnellement et, possiblement, d'enrichir I.________, dont il représentait les intérêts - à travers la société T.________ Ltd - en vertu d'un accord du 12 décembre 2007, les 24 actions en question appartenant au prénommé. Le transfert des actions ne pouvait viser d'autre but que celui d'en priver A.________, puisque les ayants droit économiques de E.________ Ltd et de H.________ Ltd étaient identiques. Le recourant avait expliqué, sans être constant à cet égard, qu'il ne souhaitait pas conserver les actions de G.________ pour lui-même ou pour I.________, mais tentait d'obtenir de la Banque P.________ - en exerçant une certaine pression - qu'il leur fournisse des informations concernant G.________. S'il en avait été ainsi, le profit visé par le recourant aurait consisté dans la valeur, pour lui, des informations obtenues. En l'occurrence, selon l'autorité précédente, cette explication n'était toutefois pas crédible, car les actions n'avaient jamais été remises à A.________, ce qui démontrait que l'intéressé n'entendait pas les retenir pour un temps déterminé afin d'obtenir des renseignements, mais voulait les conserver. Il n'avait d'ailleurs, par la suite, jamais remis les actions litigieuses à cette dernière société. Une telle volonté impliquait une recherche d'enrichissement ainsi qu'un dommage pour A.________. Concernant le dommage subi par cette société, l'autorité précédente a indiqué que celui-ci consistait en la valeur des actions au moment où la remise en avait été exigée, soit le 5 mai 2009. Les actions en question valaient encore 3'500'000 USD au milieu de l'année 2009. C'est d'ailleurs à ce prix qu'avaient été vendues 24 actions de G.________ en mars 2009. Ce montant avait également été articulé par U.________, à l'époque employé de la Banque P.________, le 4 octobre 2011, ainsi que par le directeur de A.________, celui-ci ayant précisé qu'il s'agissait d'une estimation. Les actions litigieuses n'avaient finalement jamais pu être récupérées par A.________, avant que leur valeur tombât à zéro et que G.________ fût mise en liquidation en février 2013.
Enfin, l'autorité précédente a exposé qu'à l'époque des faits, le recourant avait agi en tant qu'administrateur de E.________ Ltd et de H.________ Ltd ainsi qu'en sa qualité d'intermédiaire financier assujetti à la loi sur le blanchiment d'argent (LBA; RS 955.0). Même si le recourant ne devait pas directement gérer les actions qui avaient été confiées à E.________ Ltd, les prestations que cette société devait fournir relevaient des activités de fiduciaire et impliquaient que ses clients puissent lui vouer une confiance particulière. Par ailleurs, c'était en raison de ses activités habituelles de fiduciaire que E.________ Ltd avait été retenue par A.________ et J.________ pour conserver les actions, en particulier au vu du fait qu'elle était un instrument dans les mains de E.________ SA, qui avait notamment pour buts déclarés la gestion de fortune et d'affaires ou encore la délivrance de garanties.
5.3. Le recourant conteste tout d'abord que les 24 actions de G.________ eussent été transférées à un tiers, en relevant que les ayants droit économiques de E.________ Ltd et de H.________ Ltd étaient les mêmes. L'intéressé en déduit qu'il n'aurait ainsi pas outrepassé ses pouvoirs. Il ressort pourtant du jugement attaqué que E.________ Ltd devait conserver les actions concernées et les remettre à A.________ sur demande de cette société, ce qui n'a pas été fait. Il apparaît en outre que le recourant s'est précisément prévalu du transfert effectué en faveur de H.________ Ltd afin de soustraire les actions au mécanisme de garantie institué et d'en refuser la transmission à A.________. Il n'est, pour le reste, pas contesté que E.________ Ltd et H.________ Ltd fussent des entités juridiques distinctes, indépendamment de leurs ayants droit économiques identiques. Partant, il apparaît que le recourant n'a pas respecté l'accord conclu entre A.________, J.________ et E.________ Ltd, et qu'il a fait des 24 actions litigieuses un usage contraire à celui pour lequel celles-ci avaient été confiées à cette dernière société. Il ne saurait ainsi être suivi lorsqu'il prétend s'être simplement abstenu d'observer ses obligations.
Pour le reste, le recourant développe une argumentation irrecevable, dans la mesure où celle-ci s'écarte de l'état de fait de l'autorité précédente, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il en va ainsi lorsqu'il soutient que les 24 actions litigieuses n'auraient pas été valablement mises en gage, qu'il n'avait pas l'intention de s'enrichir mais simplement d'exercer des "pressions" sur la Banque P.________ - ce qui a été expressément écarté par l'autorité précédente -, ou lorsqu'il affirme que les actions en question ne "valaient rien", ce qui rendrait au demeurant difficilement explicable ses efforts pour en priver A.________, respectivement les velléités de cette société pour les récupérer. Sur ce point, le recourant se contente de rediscuter de manière appellatoire et, partant, irrecevable, l'existence du dommage retenu par l'autorité précédente, sans démontrer en quoi son appréciation des preuves aurait été arbitraire en la matière. Celui-ci ne présente aucun élément propre à infirmer la valeur des actions retenue par l'autorité précédente, mais se borne à indiquer que la "réalité" des différents accords de prêts et de garanties serait "douteuse et nébuleuse", tout en soutenant que la valeur des actions n'a pas été établie au moyen d'une "expertise crédible", dont il ne ressort par ailleurs pas du jugement attaqué qu'elle aurait été requise.
Il découle de ce qui précède que l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour abus de confiance aggravé au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 et ch. 2 CP. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
6. Le recourant reproche encore à l'autorité précédente de l'avoir condamné au paiement d'une créance compensatrice de 3'500'000 USD et d'avoir maintenu, en vue de l'exécution de ladite créance compensatrice et de la couverture des frais de procédure, les séquestres portant sur cinq de ses immeubles.
Il se contente, à cet égard, de contester ces décisions en affirmant qu'il n'existerait aucun dommage pour A.________, respectivement que celui-ci ne serait pas établi ou déterminé. Ce faisant, il ne présente aucune argumentation recevable - répondant aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF - fondée sur l'état de fait de l'autorité précédente, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF).
7. Le recourant conteste enfin la quotité de la peine qui lui a été infligée.
Il se prévaut uniquement, à cet égard, de l'écoulement du temps entre la commission des infractions et sa condamnation, en soutenant que l'autorité précédente n'en aurait pas tenu compte à décharge. Le recourant admet que l'art. 48 let. e CP ne devait pas, au regard de la jurisprudence relative à l'écoulement du temps (cf. ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 147 s.), trouver application. Pour le reste, on ne voit pas que l'autorité précédente aurait omis de tenir compte du temps écoulé entre la commission des infractions et le moment du jugement. Celle-ci a notamment indiqué que le recourant avait notablement ralenti ou entravé l'avancée de la procédure, de sorte qu'aucune violation du principe de célérité ne pouvait être envisagée. Elle a par ailleurs relevé les changements intervenus dans la vie de l'intéressé à la suite des événements de 2009. Ainsi, le recourant ne démontre pas que l'autorité précédente aurait dû accorder davantage de poids à l'écoulement du temps, ni que celle-ci aurait outrepassé le large pouvoir d'appréciation dont elle bénéficie en matière de fixation de la peine (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). Le grief doit être rejeté.
8. Compte tenu de ce qui précède, le recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 9 août 2018 (procédure SN.2018.12/SK.2015.22) est irrecevable (cf. consid. 1 supra).
Le recours contre le jugement du 20 novembre 2017 doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF), en se prévalant de celle qui lui avait été accordée durant toute la procédure par les autorités fédérales. Invité à étayer sa demande, il a produit, sans explications, un formulaire d'assistance judiciaire établi le 14 juillet 2018 ainsi que sa déclaration d'impôts pour l'année 2017. Le bénéfice d'assistance judiciaire accordé dans une phase procédurale antérieure n'est cependant pas décisif et ne dispense pas l'intéressé d'étayer sa demande devant le Tribunal fédéral. Le recourant n'a pas, pour le reste, communiqué les informations permettant une vision complète de sa situation financière - soit portant sur ses revenus, ses charges, sa fortune et ses besoins (cf. ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223 s.) -, étant précisé qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'établir une éventuelle indigence en interprétant d'office la documentation présentée. Le recourant échoue donc à établir son impécuniosité. Dès lors qu'il succombe, celui-ci supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours contre la décision du 9 août 2018 est irrecevable.
2. Le recours contre le jugement du 20 novembre 2017 est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, ainsi qu'à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 10 septembre 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa