BGer 4A_358/2018
 
BGer 4A_358/2018 vom 20.08.2018
 
4A_358/2018
 
Arrêt du 20 août 2018
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, présidente.
Greffière: Mme Monti.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimé.
Objet
bail à loyer; avance de frais,
recours contre l'arrêt rendu le 4 mai 2018 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(n° 269; JL17.039233-180117).
 
La Présidente,
Vu le recours interjeté le 14 juin 2018 par A.________ à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 mai 2018 par le Tribunal cantonal vaudois dans la cause précitée,
Vu l'ordonnance du 19 juin 2018 impartissant au recourant un délai au 4 juillet 2018 pour effectuer une avance de frais de 500 fr.,
Vu l'ordonnance du 4 juillet 2018 accordant, sur requête écrite du recourant, une prolongation de délai au 16 juillet 2018,
Vu l'ordonnance du 23 juillet 2018 fixant, en application de l'art. 62 al. 3 LTF, un délai supplémentaire au 7 août 2018;
Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée nonobstant le dernier délai imparti par cette ordonnance,
que cet acte, notifié sous pli recommandé à l'adresse du recourant, est revenu à l'autorité de céans assorti de la mention « non réclamé», après l'expiration du délai de garde fixé par la poste;
Attendu que les délais fixés pour un terme précis ne sont pas suspendus pendant les féries judiciaires (arrêts 9C_122/2016 du 6 juin 2016 consid. 4.1  in fine; 5A_185/2018 du 20 avril 2018 consid. 1),
que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire doit s'attendre à recevoir des actes du juge, de sorte qu'il est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins,
que le justiciable est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (art. 44 al. 2 LTF; ATF 141 II 429 consid. 3.1),
que par conséquent, le recourant est censé avoir pris connaissance de l'ordonnance lui fixant un dernier délai au 7 août 2018,
qu'à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours doit être déclaré irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF;
Attendu qu'il peut être fait usage de la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF);
Attendu que le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF);
 
prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 août 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Kiss
La greffière: Monti