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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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8C_298/2018
Arrêt du 5 juillet 2018
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président,
Frésard et Viscione.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________ et B.________,
recourants,
contre
1. C.________, Juge à la Cour de justice de la République et canton de Genève,
2. D.________, Juge à la Cour de justice de la République et canton de Genève,
3. E.________, Juge à la Cour de justice de la République et canton de Genève,
intimés.
Objet
Allocation familiale,
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Délégation des Juges de la Cour de justice en matière de récusation, du 20 février 2018 (A/3439/2016-RECU ATAS/154/2018).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 3 août 2015 (ATAS/579/2015), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre des assurances sociales) a déclaré irrecevable un recours formé par les époux A.________ et B.________, en tant qu'il portait sur les allocations familiales versées par Unia au Service de protection des mineurs, et l'a rejeté pour le surplus.
2.
Les époux A.________ et B.________ ont déposé un acte intitulé "demande de récusation et demande de révision" contre l'arrêt susmentionné. Ces demandes ont fait l'objet de deux arrêts cantonaux, l'un sur la question de la révision (ATAS/944/2015 du 26 novembre 2015) et l'autre sur celle de la récusation (ATAS/328/2016 du 28 avril 2016).
3.
Contre le premier arrêt, du 26 novembre 2015, les époux A.________ et B.________ ont déposé une "demande de révision avec demande de récusation", laquelle a été déclarée irrecevable par décision d'une délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation (ci-après: l'autorité en matière de récusation) du 2 juin 2016 (ATAS/438/2016).
4.
Contre la décision précitée du 2 juin 2016, les époux A.________ et B.________ ont déposé une "requête de récusation provisoire", déclarée irrecevable le 15 août 2016 (ATAS/623/2016), puis une "demande de révision avec un motif qui est une demande de récusation définitive", déclarée irrecevable le 27 octobre 2017 (ATAS/956/2017), toutes deux par l'autorité en matière de récusation.
5.
Les époux A.________ et B.________ ont déposé deux actes contre la décision du 27 octobre 2017. Premièrement, ils ont formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, qui l'a déclaré irrecevable par arrêt du 11 janvier 2018 (cause 8C_883/2017). Deuxièmement, ils ont déposé une écriture intitulée "demande en révision contenant un motif qui est une demande de récusation", laquelle a été déclarée irrecevable par décision de l'autorité en matière de récusation du 20 février 2018.
6.
Les époux A.________ et B.________ forment un recours en matière de droit public contre la décision précitée du 20 février 2018, dont ils demandent l'annulation.
7.
Dans la décision attaquée, les juges cantonaux ont constaté que la décision du 27 octobre 2017 n'était pas définitive lorsque les recourants en ont demandé la révision. En effet, le délai de recours au Tribunal fédéral n'était pas encore échu. Aussi, la demande de révision n'était-elle pas recevable, eu égard à l'art. 80 de la loi [du canton de Genève] du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; RS/GE E 5 10), en vertu duquel la voie de la révision n'est ouverte qu'aux décisions définitives.
En outre, à supposer que la décision du 27 octobre 2018 fût définitive, la demande de révision n'était pas fondée. En effet, le grief soulevé par les intéressés semblait se rapporter aux développements juridiques prétendument viciés et défavorables à leur thèse. Or, statuer en défaveur d'une partie n'était pas constitutif de prévention.
8.
8.1. Les recourants invoquent un déni de justice (art. 29 al. 2 Cst.), reprochant à l'autorité cantonale de n'avoir pas répondu à certaines conclusions.
8.2. Ce moyen est mal fondé. En effet, l'autorité cantonale n'avait pas à examiner les conclusions des recourants sur le fond ni à répondre à l'ensemble de leur argumentation, dès lors qu'elle a déclaré leur écriture irrecevable en raison du caractère non définitif de la décision dont ils demandaient la révision. Partant, quoi qu'en disent les recourants, on voit mal comment l'examen de leurs griefs était susceptible d'entraîner l'admission de leur demande. Par ailleurs, les premiers juges ont répondu, de manière subsidiaire, à l'argumentation des recourants. Ainsi, on ne saurait leur reprocher un déni de justice dans le sens invoqué par les recourants.
9.
Quant aux griefs suivants, tirés de l'arbitraire et d'autres violations du droit, ils ne sont pas mieux fondés que le précédent. En particulier, contrairement à ce que les recourants semblent soutenir, ce n'est pas parce qu'ils déposent des demandes de révision et/ou de récusation que leurs actes ne répondent à aucune condition de recevabilité. En outre, il ne suffit pas d'affirmer, de manière péremptoire, que l'art. 80 LPA ne s'appliquait pas à leur demande de révision/récusation pour démontrer une application arbitraire du droit cantonal. Quoi qu'il en soit, la cour cantonale a expliqué que le motif de prévention invoquée à l'appui de la demande de révision n'était pas admissible, ce que les recourants n'ont purement et simplement pas l'intention d'accepter. En se plaignant de l'absence de détermination des magistrats qu'ils estiment prévenus, les recourants perdent une nouvelle fois de vue que les demandes de récusation répondent à des conditions de recevabilité et qu'il ne suffit pas de requérir la récusation d'un magistrat pour que la procédure prévue à cet effet soit d'emblée mise en oeuvre (sur le sujet cf. AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n° 13-17 ad art. 36 LTF).
10.
Dans la présente procédure, les recourants demandent également la récusation des juges Maillard, Frésard et Wirthlin "en raison d'un conflit d'intérêts avec les causes 8F_3/2018 et 8C_883/2017". La Cour de céans a déjà eu l'occasion de leur expliquer que la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (art. 34 al. 2 LTF; cf. arrêt 8F_4/2017 du 3 mars 2017 et ordonnance du 31 octobre 2016 dans la cause 8F_13/2016). Il ne sera donc pas entré en matière sur cette requête.
11.
Enfin, on relèvera que l'arrêt de la Chambre des assurances sociales du 3 août 2015 a été le point de départ de nombreuses procédures, tant au niveau cantonal qu'au niveau fédéral. Selon les juges précédents, la Cour de justice a été saisie pour la cinquième fois à la suite de l'arrêt précité et a rendu cinq décisions dans des compositions de juges différentes qui ont toutes conclu à l'irrecevabilité, respectivement au rejet des requêtes déposées par les recourants. Le Tribunal fédéral s'est prononcé tout autant de fois dans ce même contexte de procédures. A plusieurs reprises, il a attiré l'attention des recourants sur le caractère abusif ou procédurier de leurs écritures (cf. ordonnances et arrêts rendus dans les causes 8F_13/2016, 8F_4/2017 et 8F_3/2018). Force est de constater que les recourants ne tirent aucune leçon des mises en garde qui leur sont adressées. Dans ces conditions, les recourants sont formellement avertis que, s'ils persistent dans leurs démarches procédurières, ils s'exposeront au prononcé d'une amende d'ordre de 2'000 francs au plus, voire de 5'000 francs en cas de récidive (cf. art. 33 al. 2 LTF).
12.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, autant que recevable, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 LTF.
13.
Les recourants requièrent le bénéfice de l'assistance judiciaire. Comme leurs conclusions sont apparues d'emblée vouées à l'échec, ils doivent être déboutés de leur demande (art. 64 al. 1 LTF). Ils supporteront des frais judiciaires, qui seront réduits exceptionnellement en raison de leur situation financière (art. 66 al. 1 LTF).
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Délégation des Juges de la Cour de justice en matière de récusation, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 5 juillet 2018
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
La Greffière : Castella