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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
2C_540/2018
Arrêt du 25 juin 2018
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Service cantonal des contributions du canton
du Valais.
Objet
Imposition différée sur les gains immobiliers 2014,
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 12 avril 2018.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 12 avril 2018, notifié le 24 mai 2018, la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision sur réclamation du 5 octobre 2016 refusant de différer l'impôt sur le gain immobilier provenant de la vente d'un immeuble le 25 novembre 2013. Le délai de deux ans à cet effet était échu et il n'y avait pas de circonstances spéciales qui permettaient de prolonger ce délai.
2.
Par mémoire du 21 juin 2018, le contribuable demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, de réformer l'arrêt rendu par la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais en ce sens que l'imposition du gain immobilier provenant de la vente du 25 novembre 2013 soit différée.
3.
Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si, première condition, les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si, deuxième condition, la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La notion de " manifestement inexact " correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 137 III 268 consid. 1.2 p. 278), ce que la partie recourante doit motiver (art. 106 al. 2 LTF; sur les exigences détaillées en la matière cf. arrêt 2C_722/2017 consid. 2.1), faute de quoi il n'est pas possible de s'écarter des faits retenus dans l'arrêt attaqué ou de les compléter.
En l'espèce, le recourant présente la chronologie des faits de la cause (chapitre I du mémoire de recours) et demande le complètement ainsi que la correction des faits retenus dans l'arrêt attaqué (chapitre II du mémoire de recours). Il n'expose ni ne motive conformément aux exigences des art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF en quoi les constatations de faits de l'instance précédente seraient arbitraires ni en quoi, du reste, la corrections des vices qu'il dénonce aurait une influence sur le sort du litige. Il ne fait au surplus pas valoir de violation du droit. En particulier, il ne s'en prend pas à la motivation de l'instance précédente selon laquelle le bien-fonds no ***** acquis en avril 2014 ne peut pas être considéré comme un objet de remploi.
4.
Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal des contributions et à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 25 juin 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey