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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1C_273/2018
Arrêt du 6 juin 2018
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
Bernard Dugas, chemin Riant-Bosquet 2, 1216 Cointrin,
recourant,
contre
Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève,
Chancellerie fédérale, Palais fédéral ouest, 3003 Berne.
Objet
Droits politiques,
recours contre la votation fédérale du 10 juin 2018 concernant l'initiative Monnaie pleine.
Vu :
le recours interjeté par Bernard Dugas auprès du Conseil d'Etat de la République et canton de Genève contre l'objet n° 1 de la votation fédérale du 10 juin 2018 consacré à l'initiative Monnaie pleine, au motif que la présentation de l'initiative dans la brochure explicative du Conseil fédéral remise aux électeurs comporterait quatre inexactitudes propres à créer une peur infondée concernant les conséquences de l'initiative,
l'arrêté du Conseil d'Etat du 30 mai 2018 qui déclare le recours irrecevable,
le recours déposé le 4 juin 2018 auprès du Tribunal fédéral concernant la votation populaire sur l'initiative Monnaie Pleine prévue le 10 juin 2018 au terme duquel Bernard Dugas demande à ce qu'un nouveau document corrigé soit communiqué aux électeurs dans les délais légalement prévus avant le déroulement effectif du scrutin;
considérant :
qu'en vertu de l'art. 189 al. 4 Cst., les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent en principe pas être portés devant le Tribunal fédéral,
que cette règle s'applique également en matière de droits politiques (ATF 138 I 61 consid. 7.1 p. 85),
qu'au nombre des actes soustraits à un recours au Tribunal fédéral en ce domaine figurent en particulier les explications du Conseil fédéral adressées aux électeurs avec le texte soumis à la votation en vertu de l'art. 11 al. 2 de la loi fédérale sur les droits politiques (ATF 138 I 61 consid. 7.2 p. 85),
que le recourant ne développe aucun argument qui commanderait de s'écarter de cette jurisprudence,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
que les recours concernant les élections et les votations populaires ne sont pas exonérés des frais judiciaires (cf. ATF 133 I 141 consid. 4.1 in fine p. 143),
que compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera néanmoins rendu sans frais en vertu de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire gratuite présentée par le recourant;
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Chancellerie fédérale et au Conseil d'Etat de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 6 juin 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Parmelin