BGer 5A_419/2018
 
BGer 5A_419/2018 vom 31.05.2018
 
5A_419/2018
 
Arrêt du 31 mai 2018
 
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne,
chemin du Trabandan 28, 1014 Lausanne.
Objet
procédure de saisie, plainte LP et assistance judiciaire,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 2 mai 2018 (FA18.012974-180575).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 2 mai 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, a déclaré irrecevable, faute de satisfaire aux exigences minimales de motivation, le recours interjeté le 19 avril 2018 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 10 avril 2018 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne déclarant irrecevable la plainte déposée le 24 mars 2018 par A.________, et a rejeté la demande d'assistance judiciaire formée le même jour par celle-ci.
2. Par acte du 13 mai 2018, envoyé par courriel à la Direction du Tribunal fédéral, A.________ exerce un recours en matière civile contre cet arrêt, sollicitant l'assistance judiciaire pour une plainte pénale déposée le 26 mars 2018.
La problématique de la transmission du recours au Tribunal fédéral par voie électronique sans signature électronique authentique (art. 39 al. 2 LTF; Loi fédérale du 19 décembre 2003 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique [LSCSE; RS 943.03]) peut ici souffrir de demeurer indécise, au vu du sort d'irrecevabilité qui doit être réservé au présent recours.
Dans son écriture, autant qu'elle soit compréhensible, la recourante conteste la décision déférée, tant s'agissant de l'irrecevabilité de sa plainte que du rejet de la demande d'effet suspensif, et déclare maintenir ses prétentions. Ce faisant, la recourante ne soulève - même implicitement - aucun grief. Une telle argumentation ne respecte pas les exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.2, avec les arrêts cités). Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), sans qu'il soit nécessaire d'octroyer à la recourante un délai raisonnable pour remédier à l'irrégularité formelle d'absence de signature valable résultant de la transmission du recours par voie électronique non conforme aux exigences légales de ce mode de transmission (art. 39 al. 2 et 42 al. 5 LTF; LSCSE).
3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
La requête d'assistance judiciaire relative à une plainte pénale est d'emblée irrecevable, dès lors qu'elle sort du cadre de la présente procédure.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est irrecevable.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
Lausanne, le 31 mai 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin