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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5D_62/2018
Arrêt du 18 mai 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Tribunal civil de première instance de la République et canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, 1200 Genève,
Objet
avance de frais (mesures protectrices de l'union conjugale),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 15 mars 2018 (C/2860/2018 ACJC/336/2018).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 15 mars 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences légales (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours interjeté le 17 février 2018 par A.________ contre la décision rendue le 8 février 2018 par le Tribunal civil de première instance impartissant à A.________ un délai au 12 mars 2018 pour fournir une avance de frais de 400 fr., dans le cadre de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures superprovisionnelles qu'elle avait déposée.
2.
Par acte du 27 mars 2018, remis à la Poste suisse le 29 mars 2018, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral.
3.
La décision déférée, par laquelle la Cour de justice du canton de Genève déclare irrecevable un recours contre une décision portant sur le versement d'une avance de frais dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 137 III 380 consid. 1.1; arrêt 5A_772/2016 du 12 décembre 2016 consid. 1.2). Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
Les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée.
Quant à l'existence d'un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Il appartient à la partie qui recourt d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). En l'occurrence, la recourante a méconnu la nature incidente de la décision entreprise, de sorte que son acte de recours ne contient aucune argumentation relative à la recevabilité de son écriture au regard de l'art. 93 al. 1 LTF. Pour le surplus, l'on ne voit pas, de manière manifeste, compte tenu notamment du montant de l'avance de frais (400 fr.), à quel dommage irréparable la recourante serait exposée. Dans ces circonstances, le recours fondé sur l'art. 93 al. 1 LTF doit d'emblée être déclaré irrecevable pour ce premier motif.
4.
Eût-il été recevable sous l'angle de l'art. 93 LTF, le présent recours aurait de toute manière dû être déclaré irrecevable.
Le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3).
En l'occurrence, la recourante énumère certes quatre dispositions constitutionnelles (art. 9, 29, 30 et 41 Cst.), mais elle se limite à indiquer ces normes sans aucune explication, a fortiori sans démontrer de manière claire et précise, que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à l'un de ses droits constitutionnels. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF.
5.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, Tribunal civil, et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 18 mai 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin