Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
2C_427/2018
Arrêt du 17 mai 2018
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourante,
contre
Université de Lausanne,
intimée,
Commission de recours de l'Université de Lausanne,
Objet
Echec définitif; irrecevabilité du recours, tardiveté
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 avril 2018 (GE.2018.0039).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 4 avril 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable pour tardiveté le recours que X.________ a déposé contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la Commission de recours de l'Université de Lausanne déclarant également irrecevable un recours dirigé contre la décision de la Direction de l'Université de Lausanne du 19 octobre 2017 constatant l'échec définitif et l'exmatriculation de l'étudiante.
2.
Par mémoire du posté le 2 mai 2018, l'étudiante demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi que la décision d'échec à l'examen. Elle expose qu'elle était à l'étranger à l'heure où le courrier lui a été notifié. Elle formule des griefs contre le déroulement de l'examen oral auquel elle a échoué. Elle demande la grâce au cas où son recours n'aurait pas gain de cause en raison de l'état psychique dans lequel elle se trouve en raison de l'échec ainsi que l'exonération des frais de justice.
3.
Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions (art. 107 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) des parties (arrêt 2C_275/2014 du 18 mars 2014 et les nombreuses références). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige. En l'espèce, le litige porte sur l'irrecevabilité du recours déposé devant l'instance précédente pour dépôt tardif et absence de motif de restitution du délai. Il ne peut par conséquent porter ni sur la procédure de l'examen oral ni sur l'échec qui s'en est suivi. Ainsi la conclusion tendant à l'annulation de l'échec est irrecevable pour quelque motif que ce soit.
4.
Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer les droits fondamentaux, d'en exposer le contenu et de motiver la violation des droits de façon détaillée et concrète, sous peine de non-entrée en matière pour défaut de motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références citées).
En l'espèce la recourante aurait dû exposer en quoi l'instance précédente a appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal relatif au respect des délais de recours ainsi qu'à la restitution des délais, ce qu'elle n'a pas fait.
5.
Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Direction de l'Université de Lausanne, à la Commission de recours de l'Université de Lausanne et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 17 mai 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey