BGer 4A_61/2018
 
BGer 4A_61/2018 vom 30.04.2018
 
4A_61/2018
 
Arrêt du 30 avril 2018
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et May Canellas.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________ Sàrl, représentée par Me Jessica Renevey,
recourante,
contre
Commission professionnelle paritaire du second oeuvre vaudois,
intimée.
Objet
convention collective de travail; peine conventionnelle
recours contre la sentence rendue le 28 novembre 2017par le tribunal arbitral cantonal vaudois institué par la convention collective de travail du second oeuvre romand (06540/2017.001).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Le 11 janvier 2016 et le 6 juin de la même année, des contrôles ont été opérés sur des chantiers de construction à Villars-Sainte-Croix et à Montagny-près-Yverdon. A l'intention de la Commission professionnelle paritaire du second oeuvre vaudois qui est instituée par la convention collective de travail du second oeuvre romand (ci-après: la convention collective ou CCT), les inspecteurs ont établi deux rapports concernant quatre travailleurs d'une entreprise de peinture exploitée par la société X.________ Sàrl.
Afin d'obtenir divers renseignements et documents concernant ces travailleurs, la Commission a successivement adressé quatre plis recommandés à l'entreprise, que celle-ci a tous reçus, cependant sans leur donner aucune suite.
Le 9 décembre 2016, la Commission a décidé d'infliger à X.________ Sàrl une amende conventionnelle au montant de 18'000 fr. pour violation grave des obligations imposées par la convention collective. D'une part, l'entreprise n'avait pas collaboré à l'instruction de l'affaire; d'autre part, les conditions conventionnelles de rémunération et d'emploi des travailleurs n'étaient pas respectées.
Le tribunal arbitral cantonal vaudois du second oeuvre, lui aussi institué par la convention collective, a statué le 28 novembre 2017 sur le recours de X.________ Sàrl. Accueillant partiellement ce recours, le tribunal a réduit l'amende conventionnelle au montant de 12'000 francs.
2. Agissant par la voie du recours en matière civile, X.________ Sàrl requiert le Tribunal fédéral d'annuler la sentence arbitrale et de renvoyer la cause au tribunal arbitral pour nouveau prononcé. Une demande d'effet suspensif est jointe au recours.
La Commission professionnelle paritaire et le tribunal arbitral n'ont pas été invités à répondre.
3. Le présent arrêt mettant fin à la cause, il n'est pas nécessaire de statuer sur la demande d'effet suspensif.
4. La sentence attaquée est susceptible du recours en matière civile selon l'art. 77 al. 1 let. b LTF relatif à l'arbitrage interne.
Il n'est pas nécessaire d'examiner si le recours ainsi disponible est soumis à l'exigence d'une valeur litigieuse minimale selon l'art. 74 al. 1 LTF. Il apparaîtra en effet qu'en l'espèce, la critique élevée contre la sentence attaquée est de toute manière privée de fondement.
S'il y a lieu et selon l'art. 393 let. e CPC, la partie recourante est autorisée à faire valoir que la sentence attaquée est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations de fait manifestement contraires aux preuves administrées, ou parce qu'elle comporte une violation manifeste du droit ou de l'équité.
5. La recourante ne conteste pas qu'elle fût assujettie aux dispositions de la convention collective et elle n'a pas non plus mis en doute la compétence du tribunal arbitral; elle a au contraire elle-même saisi ce tribunal.
A teneur de l'art. 47 ch. 2 et 3 CCT, la Commission professionnelle paritaire est chargée d'opérer des contrôles dans les entreprises et de veiller à l'application de la convention collective (ch. 2). Ses délégués sont autorisés à entrer dans les entreprises assujetties. L'employeur est tenu de se présenter devant eux et de leur permettre l'accès à l'entreprise; il a en outre l'obligation de présenter tous documents et informations utiles (ch. 3).
Selon l'art. 52 al. 1 et 2 CCT, toute violation de la convention collective est punissable d'une amende au montant maximum de 10'000 fr. (al. 1); le maximum est fixé à 40'000 fr. en cas de récidive ou de violation grave (al. 2).
6. La recourante conteste qu'elle soit punissable pour n'avoir pas collaboré à l'instruction de l'affaire. Selon son exposé, le tribunal arbitral a arbitrairement omis de constater que tous les envois de la Commission portaient l'intitulé « exercice du droit d'être entendu »; il était loisible à la destinataire des envois de renoncer à l'exercice de ce droit et de s'abstenir de répondre, de sorte qu'elle n'encourt aucune sanction de ce chef; les manquements commis relativement aux conditions d'emploi de quatre travailleurs sont incontestés mais ils ne sont pas suffisamment graves pour justifier une amende supérieure au maximum de 10'000 fr. prévu par l'art. 52 al. 1 CCT. En conséquence, le Tribunal fédéral est requis d'annuler la sentence et de renvoyer la cause au tribunal arbitral avec instruction de fixer une amende conventionnelle inférieure à ce montant.
Cette argumentation n'est pas concluante car l'art. 47 ch. 3 CCT prévoit textuellement l'obligation de remettre tous documents et de fournir tous renseignements utiles à un contrôle opéré par la Commission. Il s'ensuit qu'indépendamment de l'intitulé des envois de cet organe, la recourante devait fournir les renseignements et documents requis. Elle est indiscutablement punissable pour violation de cette obligation. Compte tenu qu'elle a omis de donner suite à quatre demandes successives, son comportement peut être jugé grave, aux termes de l'art. 52 al. 2 CCT, sans violation manifeste du droit ni de l'équité aux termes de l'art. 393 let. e CPC.
7. Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. La Commission intimée n'a pas été invitée à répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au tribunal arbitral cantonal vaudois du second oeuvre.
Lausanne, le 30 avril 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin