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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_1238/2017
Arrêt du 12 avril 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Joël Crettaz, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement; indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 30 août 2017 (n° 487 PE16.015196-MOP).
Faits :
A.
Le 2 août 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale à l'encontre de X.________, pour infraction à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40), ensuite de la plainte déposée le 25 juillet 2016 par feu A.________.
Ce dernier reprochait à X.________, alors responsable du service finance et administration de la Société B.________, de ne pas avoir payé ses cotisations LPP entre 2008 et 2012, alors que son statut d'employé aurait commandé de le faire.
B.
Par ordonnance du 10 avril 2017, le ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre X.________, a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l'art. 429 CPP et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat.
C.
Par arrêt du 30 août 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre cette ordonnance de classement.
D.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'une indemnité de 5'329 fr. 80 lui est allouée à titre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens qu'une indemnité, fixée à dire de justice, lui est accordée à titre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Plus subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Dans une section de son mémoire de recours intitulée "bref rappel des faits", le recourant présente sa propre version des événements, en introduisant de nombreux éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans toutefois démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir ceux-ci (cf. art. 97 al. 1 LTF). Ce faisant, il ne présente aucun grief recevable.
2.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas lui avoir alloué une indemnité à titre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
2.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêt 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.5). En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; 6B_556/2017 précité consid. 2.5).
2.2. La cour cantonale a exposé que le recourant avait, au cours de l'instruction, admis - après avoir pris connaissance de divers éléments à la fin de l'année 2012 - que A.________ aurait dû être affilié à une institution de prévoyance professionnelle avant l'année 2013. En ne procédant pas à cette affiliation alors qu'il en avait l'obligation, le recourant avait, en sa qualité d'employeur, contrevenu aux dispositions légales en la matière, soit notamment les art. 2 al. 1, 5 et 7 LPP. Il avait de la sorte provoqué, de manière illicite et fautive, l'ouverture de la procédure pénale à son encontre. Toute indemnité devait dès lors lui être refusée.
2.3. Le recourant relève que, dans l'ordonnance de classement du 10 avril 2017, une indemnité à titre de l'art. 429 CPP lui avait été refusée non sur la base de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, mais car le ministère public avait considéré que le recours à un avocat ne se justifiait pas dans la procédure. Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner la motivation comprise dans l'ordonnance en question, seul l'arrêt de la cour cantonale faisant l'objet du recours au Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF). Au demeurant, la cour cantonale n'était nullement liée par la motivation développée par le ministère public (cf. art. 391 al. 1 let. a CPP).
2.4. La cour cantonale reste muette concernant le sort des frais de procédure. Il ressort de l'ordonnance de classement du 10 avril 2017 que ceux-ci ont été "exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat" (ordonnance de classement, p. 3). Quoi qu'il en soit, l'autorité précédente, saisie du seul recours du recourant, ne pouvait, eu égard à l'interdiction de la reformatio in pejus, modifier l'ordonnance en question sur ce point (cf. art. 391 al. 2 CPP). Cela ne l'empêchait pas d'examiner si le refus d'une indemnité, fondé sur l'art. 430 al. 1 let. a CPP, était justifié. En effet, en admettant que cette dernière disposition devait trouver application, la cour cantonale a implicitement admis que les conditions d'une mise des frais de procédure à la charge du recourant - fondée sur l'art. 426 al. 2 CPP - étaient réalisées, sans qu'elle puisse pour autant revenir sur cet aspect (cf. arrêt 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.3).
Il convient, partant, d'examiner si la cour cantonale a pu violer l'art. 430 al. 1 let. a CPP.
2.5. A cet égard, le recourant développe une argumentation irrecevable, reposant sur des éléments qui ne ressortent aucunement de l'état de fait de l'autorité précédente, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il en va ainsi lorsqu'il s'attache au statut professionnel de A.________ et affirme que son affiliation à l'AVS ou à une prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité aurait été "hautement sujette à caution".
Le recourant s'appuie sur la motivation comprise dans l'ordonnance de classement du 10 avril 2017 pour soutenir que les conditions d'une infraction à l'art. 76 LPP n'étaient pas remplies en l'espèce. Cet aspect ne fait cependant pas l'objet du présent recours au Tribunal fédéral. Pour le reste, le fait que le ministère public eût considéré que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réunis et qu'un classement devait intervenir - ce que la cour cantonale n'a aucunement remis en question - n'exclut pas une violation par le recourant des art. 2 al. 1, 5 et 7 LPP en omettant d'affilier son employé à l'assurance obligatoire. Le recourant ne conteste pas que A.________ aurait dû être affilié à ladite assurance avant l'année 2013, ni qu'en ne procédant pas aux démarches nécessaires en temps voulu, il a violé les dispositions de la LPP qui l'obligeaient à assurer à son employé une prévoyance professionnelle. Il ne conteste pas, enfin, que cette omission fût à l'origine de la plainte déposée par A.________ puis de l'ouverture de l'instruction.
Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant avait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure et en lui refusant, en conséquence, toute indemnité à titre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 12 avril 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa