BGer 6B_1163/2017
 
BGer 6B_1163/2017 vom 10.04.2018
 
6B_1163/2017
 
Arrêt du 10 avril 2018
 
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Cherpillod.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me David Erard, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
2. Y.________,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement et classement partiel (lésions corporelles par négligence, entrave à la circulation publique); in dubio pro duriore,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 31 août 2017 (ARMP.2017.69/sk).
 
Faits :
A. Par un arrêt temporaire, le Conseil communal de A.________ a interdit la circulation sur la rue B.________, à C.________, depuis l'intersection de la rue D.________ jusqu'à celle de la ruelle E.________, du 9 février au 27 mars 2015.
Pendant le chantier qui a eu lieu à cet endroit, Y.________, chef de chantier de l'entreprise privée intervenant, a fait enlever le signal " stop " sur la rue B.________ à la hauteur de l'intersection avec la rue D.________, car le panneau gênait les travaux. Il n'a pas fait poser un signal " stop " provisoire au motif que la route était alors fermée à la circulation. Le panneau ou un panneau temporaire n'a pas été (re) mis par la suite.
Le 20 juillet 2015, F.________ circulait au volant de son véhicule automobile sur la rue B.________, longeant les voies ferrées par la gauche. Après avoir vu un panneau " stop " avec plaque complémentaire " 80 m ", il est arrivé à l'intersection entre la rue B.________ et la rue D.________. Alors qu'il bifurquait à droite, il a embouti par l'avant-gauche de son véhicule l'arrière-droit de l'automobile de X.________, qui était arrivé depuis la gauche de F.________, sur la rue D.________. Sous l'effet du choc, le véhicule de X.________ a fait un tonneau. X.________ a souffert de profondes écorchures ainsi que notamment d'une distorsion de la colonne vertébrale. Il a été en incapacité de travail à des taux variant entre 50 % et 100% jusqu'au 12 janvier 2017.
 
B.
B.a. Par ordonnance pénale du 2 juin 2017, le Ministère public du canton de Neuchâtel a condamné F.________ pour lésions corporelles graves par négligence à 30 jours-amendes, à 110 fr. le jour avec sursis pendant deux ans. F.________ a formé opposition à cette ordonnance.
B.b. Par ordonnance du 2 juin 2017 également, le Ministère public du canton de Neuchâtel a classé la procédure contre inconnu pour infraction à l'art. 125 CP et classé partiellement la procédure contre Y.________ pour infraction à l'art. 125 CP, précisant qu'une ordonnance pénale à l'encontre de ce dernier sera rendue pour infraction à l'art. 98 LCR.
C. Par arrêt du 31 août 2017, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de classement et de classement partiel.
D. X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et de l'ordonnance de classement et classement partiel du 2 juin 2017 et à ce qu'ordre soit donné au ministère public de poursuivre les procédures dirigées contre Y.________ pour infractions aux art. 125 et 237 CP d'une part, contre la Sécurité publique de la Commune de A.________ pour infraction à l'art. 125 CP d'autre part.
 
Considérant en droit :
 
Erwägung 1
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée. Indépendamment des conditions posées par cette disposition, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s. et les arrêts cités).
1.2. A l'appui de sa qualité pour agir, le recourant invoque s'être constitué partie plaignante et partie civile et que ses prétentions coulent de source compte tenu des infractions commises. Il précise qu'il entend notamment faire valoir la réparation de sa perte de gain actuelle, de l'atteinte à son avenir économique, du dommage ménagé enduré et futur ainsi que du tort moral subi. L'arrêt attaqué, en tant qu'il nie la responsabilité pénale de l'intimé et de la Sécurité publique de la Commune de A.________ aurait indubitablement des effets sur ses prétentions civiles.
1.3. Les prétentions de droit public contre l'Etat ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88). En l'occurrence, le canton de Neuchâtel a fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, notamment en ce qui concerne l'activité de ses communes (art. 1 al. 2 et art. 5 de la loi du 26 juin 1989 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents [LResp; RS/NE 150.10]). Il s'ensuit que le recourant ne disposerait, en ce qui concerne les actes ou omissions reprochés aux agents communaux, que d'une prétention de droit public contre l'Etat. Celle-ci est insuffisante à fonder sa qualité pour recourir contre le classement en ce qui les concerne. Le recours est dès lors irrecevable en tant qu'il requiert l'annulation de l'ordonnance de classement et la poursuite de la procédure pénale contre la Sécurité publique de la Commune de A.________ pour infraction à l'art. 125 CP, respectivement ses agents.
1.4. Le 20 juillet 2015, le recourant a indubitablement subi des lésions corporelles. Celles-ci résultent d'un accident de circulation routière entre deux véhicules assurés. Le recourant a, de par la loi, dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, une action directe contre l'assureur (art. 65 al. 1 LCR). De plus aux termes de l'art. 60 al. 2 2ème phrase LCR, lorsqu'il y a plusieurs détenteurs de véhicules automobiles, ils supportent le dommage en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l'emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition (al. 2). Le recourant a ainsi fait état, dès novembre 2015, de discussions entre lui-même et les assureurs en jeu (pièce 44). Il n'indique toutefois pas dans son recours en matière pénale quelle part de responsabilité a été imputée ou devrait être imputée à chacun des détenteurs, si un accord a pu être trouvé avec l'une ou l'autre des assurances et quelles prétentions du recourant auraient cas échéant été indemnisées. Il n'expose pas non plus quelle part de responsabilité et quel montant du dommage il entend faire supporter à l'intimé directement pour avoir enlevé le panneau " stop ".
Le recourant pouvait également s'en prendre directement au conducteur qui l'a embouti, qui a par ailleurs été condamné pour ces faits, condamnation dont le Tribunal fédéral ignore si elle est ou non en force. Dans ce cadre, le recourant s'est porté partie civile. Il n'apparaît toutefois pas qu'il ait formulé des prétentions civiles contre le conducteur, concluant uniquement, le 3 avril 2017, à une indemnité au sens de l'art. 433 CPP. Une telle manière de procéder pourrait à nouveau laisser penser qu'il a été indemnisé d'une autre manière.
Enfin, le recourant a déclaré que l'accident était survenu alors qu'il revenait du travail (pièce 235), de sorte que l'assurance SUVA est également impliquée (pièce 234). Le recourant n'expose pas s'il a obtenu des prestations à ce titre.
Ces éléments ne permettent pas de retenir que le recourant ait assurément encore des prétentions civiles découlant directement de l'infraction invoquée à faire valoir contre l'intimé, au jour du dépôt de son recours en matière pénale. Cela n'a rien d'évident. Or dans le contexte de lésions corporelles pour lesquelles plusieurs assurances et autres personnes sont susceptibles de répondre d'un même préjudice, survenu plus de deux ans avant le dépôt du recours, il appartenait au recourant d'exposer quelles prétentions civiles directement imputables à l'intimé il avait encore contre ce dernier au moment du dépôt de son recours. Faute de toute explication à ce sujet, la qualité pour recourir contre le classement au profit de l'intimé doit lui être refusée.
1.5. Pour le surplus, le recourant ne fait pas valoir une violation de son droit de porter plainte (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF), ni une atteinte à un droit procédural entièrement séparé du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5), qui aurait pu lui conférer la qualité pour former un recours en matière pénale.
 
Erwägung 2
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant qui succombe.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, par 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
Lausanne, le 10 avril 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Cherpillod