BGer 2C_913/2017
 
BGer 2C_913/2017 vom 22.03.2018
 
2C_913/2017
 
Arrêt du 22 mars 2018
 
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux, Seiler, Président,
Aubry Girardin et Haag.
Greffier : M. de Chambrier.
Participants à la procédure
A.X.________, recourant,
contre
Commune de Y.________,
intimée,
Conseil d'Etat du canton du Valais.
Objet
Taxe de séjour, qualité pour recourir,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 22 septembre 2017 (A1 16 252).
 
Faits :
A. A.X.________ et B.X.________, aujourd'hui divorcés, sont propriétaires d'un logement sis sur la Commune de Y.________, dans laquelle ils ne sont pas domiciliés.
B. Le 23 janvier 2015, A.X.________ a contesté le règlement de la Commune de Y.________ du 15 janvier 2014 sur la taxe de séjour (ci-après: le règlement communal), homologué le 2 septembre 2015 par le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat), auprès de ladite commune et du Conseil d'Etat. Le 29 mars 2016, le Service des affaires intérieures et communales (SAIC) de l'actuel Département de la sécurité, des institutions et du sport du canton du Valais (DSIS) a informé l'intéressé que son écriture du 23 janvier 2015 ne pouvait être considérée comme un recours, aucune voie de droit cantonale n'étant ouverte contre un tel règlement. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier.
C. Le 15 février 2016, la Commune de Y.________ a transmis à B.X.________ un bordereau pour la taxe de séjour forfaitaire 2016 (cf. art. 105 al. 2 LTF) d'un montant de 900 fr., en indiquant cette dernière comme seule propriétaire du logement précité avec une quote-part de 1/1. B.X.________ s'est acquittée de ce montant.
Le 21 mars 2016, A.X.________ a formé une réclamation contre le bordereau du 15 février 2016 et exigé le remboursement des 900 fr. payés par B.X.________, en précisant que celle-ci l'avait invité à lui rembourser la moitié de ce montant et en se plaignant de ne pas avoir reçu de bordereau.
Le 6 avril 2016, le Conseil communal a rejeté la réclamation précitée, après avoir notamment appris de son service des finances que la totalité de la taxe forfaitaire avait été facturée à l'épouse de l'intéressé sur demande de cette dernière.
Par décision du 21 septembre 2016, le Conseil d'Etat a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.X.________ contre la décision sur réclamation du 6 avril 2016, faute d'intérêt digne de protection à recourir, en relevant que la taxation avait été imposée à B.X.________ et non à l'intéressé et que celle-ci l'avait acquittée.
Le 23 octobre 2016, A.X.________ a recouru contre cette décision, en contestant l'absence de qualité pour recourir et en requérant également qu'il soit statué sur son recours du 23 janvier 2015 relatif au règlement communal.
Par arrêt du 22 septembre 2017, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: Le Tribunal cantonal) a rejeté son recours et confirmé la décision d'irrecevabilité du Conseil d'Etat.
D. A.X.________ recourt contre cet arrêt et demande au Tribunal fédéral son annulation, en contestant le refus de reconnaître sa qualité pour recourir devant le Conseil d'Etat, ainsi que la taxation en cause.
Le Conseil d'Etat se réfère aux considérants de sa décision et conclut au rejet du recours. Le Tribunal cantonal renonce à se prononcer, en critiquant toutefois la motivation du recours. La Commune de Y.________ et le recourant dans sa réplique maintiennent leur position.
 
Considérant en droit :
 
Erwägung 1
1.1. Le recourant a déclaré former un "recours" contre l'arrêt attaqué. Cette désignation imprécise ne saurait lui nuire à condition que le recours remplisse les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370).
1.2. L'arrêt attaqué, qui est une décision finale (art. 90 LTF), rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), ne tombe pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte. Le mémoire de recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes minimales prescrites (art. 42 LTF). Il convient en effet de ne pas se montrer trop formaliste quant aux exigences liées à la motivation lorsque le recourant, comme en l'espèce, agit en personne (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.2 p. 52). Le recours a en outre été interjeté par le destinataire de l'arrêt entrepris qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), de sorte qu'il convient d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.
1.3. L'arrêt attaqué confirme l'irrecevabilité du recours interjeté auprès du Conseil d'Etat. Le Tribunal cantonal ne s'est pas prononcé sur le bien-fondé de la décision de première instance, à savoir sur la validité de la taxe de séjour 2016, qui supposait l'existence préalable d'un recours recevable devant le Conseil d'Etat. Contre un tel arrêt, seules les conclusions du recours tendant à l'annulation et au renvoi sont admissibles, à l'exclusion des conclusions sur le fond (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 48; 135 II 145 consid. 3.1 p. 148).
Dans la mesure où le recours comporte à tout le moins implicitement des conclusions liées au fond du litige, il est irrecevable. Il ne sera pas davantage entré en matière sur les griefs qui concernent le fond.
1.4. Dans la mesure où le recourant semble reprocher aux instances cantonales de ne pas être entrées en matière sur les contestations du règlement lui-même, qu'il avait formulées le 23 janvier 2015, sa critique n'est pas non plus admissible. En effet, non seulement il perd de vue que le canton du Valais ne connaît en principe pas de contrôle abstrait des normes, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, car le règlement en cause poursuit des objectifs purement fiscaux (cf. arrêts 2C_519/2016 du 4 septembre 2017 consid. 1.2.2 et références; 2C_701/2016 du 1er décembre 2017 consid. 1 et références), mais il oublie aussi que la présente procédure ne concerne pas son courrier du 23 janvier 2015, auquel il a été répondu (cf. supra let. B).
 
Erwägung 2
2.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288).
2.2. Dans la mesure où le recourant présente une argumentation appellatoire, en opposant sa propre version des faits à celle du Tribunal cantonal, sans cependant invoquer ni l'arbitraire, ni une constatation manifestement inexacte des faits, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. La correcte application du droit sera ainsi examinée sur la seule base des faits retenus par l'autorité précédente.
3. L'objet du litige se limite à l'examen du bien-fondé de l'arrêt du Tribunal cantonal qui confirme la décision d'irrecevabilité du recours interjeté par l'intéressé auprès du Conseil d'Etat, en raison de l'absence d'un intérêt digne de protection.
3.1. Pour justifier l'irrecevabilité, les juges cantonaux considèrent que le paiement de la taxe de séjour par B.X.________ ne laisse subsister pour l'exercice 2015 [recte: 2016] aucune dette du recourant fondée sur le règlement communal. Ils ajoutent que le recourant n'a subi aucune atteinte à la suite du rejet de sa réclamation formée contre le bordereau du 15 février 2016, puisque celui-ci mettait à la charge de la copropriétaire l'intégralité de ladite taxe.
3.2. Le recourant fait valoir que B.X.________, avec laquelle il était encore marié, a payé la taxe de séjour 2016 avec l'argent du ménage commun. Comme les époux étaient sous le régime de la communauté de biens, il considère avoir subi un dommage évident. De plus, il reproche à l'autorité communale d'avoir uniquement adressé la facture à son épouse, en retenant que celle-ci était pleinement propriétaire du bien immobilier en cause. Il précise que cette dernière a effectué le paiement par peur des poursuites, sur recommandation d'un employé communal, en sachant que le recourant allait contester cette facture et que, s'il obtenait gain de cause, cela entraînerait le remboursement du montant payé.
4. Pour déterminer si c'est à juste titre que la qualité pour recourir a été déniée au recourant sur le plan cantonal, l'examen des exigences de la procédure fédérale s'impose.
4.1. Aux termes de l'art. 111 al. 1 LTF, " L'art. 89 al. 1 LTF prévoit que " la qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou été privé de la possibilité de le faire " (let. a); " est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué " (let. b); " et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification " (let. c). Selon la jurisprudence, ces conditions sont cumulatives (ATF 137 II 40 consid. 2.2 p. 43). Constitue un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 p. 164 et les arrêts cités). Cet intérêt doit également être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; 137 II 40 consid. 2.1 p. 41).
4.2. En l'occurrence, il ressort des faits de l'arrêt entrepris que le recourant et B.X.________ sont copropriétaires d'un logement sis sur la commune de Y.________, sans y être domiciliés. En tant que copropriétaires, ils sont tous deux assujettis à la taxe de séjour, qui est fixée sous forme de forfait annuel, calculé en fonction du nombre de pièces par logement (cf. art. 2 al. 1, art. 4 al. 2, art. 6 et 10 du règlement communal, en lien avec les art. 13, 17 al. 1 et art. 21 al. 2 et 3 de la loi cantonale 9 février 1996 sur le tourisme [RS/VS 935.1] et l'art. 1 let. a de l'ordonnance cantonale concernant la loi sur le tourisme [RS/VS 935.100]; cf. également l'art. 646 al. 3 et 649 al. 1 CC). La décision de taxation litigieuse du 15 février 2016 concerne le logement dans son ensemble, soit également la part du recourant (ce qui est confirmé par la décision précitée, qui est basée sur six unités par ménage [UPM] et le courriel du service des finances de la commune du 30 mars 2016, qui relève qu'une UPM est attribuée au recourant et que la taxe de base se partage entre les deux copropriétaires; cf. art. 105 al. 2 LTF). Cette décision n'a toutefois pas été notifiée au recourant et mentionne à tort son ex-épouse comme propriétaire à part entière du logement en cause, ce qui prête déjà le flanc à la critique. Certes, selon les faits constatés par le Tribunal cantonal, cette dernière a demandé que la taxe lui soit facturée dans son intégralité. Toutefois, une telle demande ne modifiait pas la qualité de copropriétaire du recourant et la décision de taxation l'obligeait donc également à ce titre à fournir une prestation pécuniaire. Contrairement à ce qu'a soutenu le recourant devant le Tribunal cantonal, la décision en question ne l'exonérait pas de la taxe de séjour. C'est ainsi à tort que la décision du 15 février 2016 n'a pas été notifiée au recourant et les autorités ne pouvaient partant pas se fonder sur cette absence de notification pour lui refuser la qualité pour recourir. A cela s'ajoute le fait que le paiement de la taxe par B.X.________ ne supprime pas l'intérêt actuel de l'intéressé à recourir contre la décision de taxation. En effet, si celui-ci obtenait gain de cause, la décision devrait être annulée avec un effet ex tunc et le montant de la taxe déjà payé remboursé (MICHAEL BEUSCH, Der Untergang der Steuerforderung, 2012, p. 57; cf. également art. 40 al. 1 de la loi valaisanne du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administrative [LPJA; RS/VS 172.6]). En outre, l'intérêt à recourir de l'intéressé reste actuel en dépit du paiement de la taxe dans son intégralité, dès lors que la copropriétaire peut exiger qu'il lui rembourse le montant de la taxe correspondant à sa part de copropriété, en particulier sur la base de l'enrichissement illégitime des art. 62 ss CO ou de la gestion d'affaires des art. 419 ss CO. Du reste, il ressort des faits de l'arrêt entrepris, que son ex-épouse lui a d'ailleurs déjà demandé le remboursement d'une partie de la taxe de séjour payée par ses soins. Sur le vu de ce qui précède, il faut reconnaître que le recourant avait un intérêt actuel et digne de protection à recourir contre la décision sur réclamation du Conseil communal du 6 avril 2016. En lui déniant la qualité pour recourir, les autorités cantonales ont donc violé l'art. 111 al. 1 LTF.
4.3. Il sied par ailleurs de préciser que l'examen du présent cas ne conduirait pas à un autre résultat si l'on envisageait que le logement faisait partie des biens communs du couple (le régime de la communauté de biens est invoqué par le recourant). En particulier, les autorités n'auraient pas pu se fonder sur l'absence de notification au recourant de la décision de taxation pour lui refuser la qualité pour recourir, puisque cette décision aurait aussi dû lui être notifiée (ce d'autant plus que selon les faits de l'arrêt entrepris, les époux avaient alors des domiciles séparés). En outre, le caractère actuel de l'intérêt à recourir aurait également dû être confirmé, puisque le recourant disposait d'un intérêt à voir la taxe, payée par des biens communs, remboursée ou à ne pas devoir payer une partie du montant de la taxe à son épouse en cas de paiement par des biens propres de cette dernière.
4.4. Il faut aussi relever que le recourant n'a pas payé lui-même la taxe de séjour, qu'il ne ressort pas de l'arrêt querellé qu'il aurait demandé à son épouse de la payer dans son intégralité et qu'il a toujours contesté tant la taxe que le bien-fondé du règlement communal l'instituant. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir un "venire contra factum proprium" non protégé parce que contraire à la bonne foi.
5. Dans ces circonstances, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué annulé. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau sur les frais de la procédure devant lui (cf. art. 67 et 68 al. 5 LTF) et au Conseil d'Etat pour qu'il entre en matière sur le recours interjeté par l'intéressé contre la décision sur réclamation de la commune du 6 avril 2016 et statue sur le fond de la cause.
Les frais judiciaires sont mis à la charge de la commune de Y.________ dont l'intérêt patrimonial est en cause (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Le recourant, qui n'est pas représenté par un avocat, ne peut prétendre à des dépens en application de l'art. 68 al. 1 LTF (ATF 135 III 127 consid. 4 p. 136; 133 III 439 consid. 4 p. 446).
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité. L'arrêt du Tribunal cantonal du 22 septembre 2017 est annulé.
2. La cause est renvoyée au Conseil d'Etat pour qu'il entre en matière.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la commune de Y.________.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure.
6. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune de Y.________, au Conseil d'Etat du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.
Lausanne, le 22 mars 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : de Chambrier