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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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4F_10/2018
Arrêt du 20 mars 2018
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et Niquille.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
demandeur et requérant,
contre
Z.________ Sàrl,
représentée par Me Adrienne Favre,
défenderesse et intimée.
Objet
contrat de travail
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_503/2017 du 13 février 2018.
Vu :
l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_503/2017 du 13 février 2018, par lequel le tribunal a statué sur le recours en matière civile du demandeur et mis fin au litige qui divisait les parties;
la demande de révision introduite par le demandeur, dirigée contre cet arrêt;
Considérant :
Qu'à l'appui de cette demande de révision, son auteur persiste à discuter le litige des parties et à critiquer l'arrêt cantonal de dernière instance;
Que les moyens ainsi soumis au Tribunal fédéral ne s'inscrivent dans aucun des cas de révision d'un arrêt de ce tribunal prévus par les art. 121 à 123 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF);
Que la demande de révision est par conséquent irrecevable;
Que dans un litige antérieur, le demandeur a de manière répétitive introduit de nombreuses demandes de révision, toutes irrecevables (arrêts 4F_9/2013 du 30 juillet 2013, 4F_13/2013 du 21 octobre 2013, 4F_19/2013 du 20 décembre 2013 et 4F_13/2015 du 23 septembre 2015);
Que dans la présente affaire, une éventuelle demande de révision supplémentaire sera classée sans plus de formalités;
Qu'une demande d'assistance judiciaire est jointe à la demande de révision;
Que la procédure nouvellement entreprise devant le Tribunal fédéral était manifestement dépourvue de chances de succès;
Que l'assistance judiciaire ne saurait donc être accordée conformément à l'art. 64 al. 1 LTF;
Qu'une demande d'effet suspensif est également jointe à la demande de révision;
Qu'il n'est pas nécessaire de statuer sur cette requête car le présent arrêt met fin à la cause;
Que le demandeur doit acquitter l'émolument judiciaire à percevoir par le Tribunal fédéral;
Que l'adverse partie n'a pas été invitée à procéder;
Qu'il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
2.
La demande de révision est irrecevable.
3.
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 mars 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin