BGer 2C_150/2018
 
BGer 2C_150/2018 vom 15.02.2018
 
2C_150/2018
 
Arrêt du 15 février 2018
 
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Administration fiscale cantonale de la République et canton de Genève.
Objet
Avance de frais,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 15 janvier 2018 (ATA/30/2018).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 15 janvier 2018, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________ contre le jugement du 4 septembre 2017 rendu par le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance), faute pour lui de s'être acquitté de l'avance de frais demandée dans le délai prolongé qui lui avait été imparti.
2. Dans un courrier du 13 février 2018, X.________ demande au Tribunal fédéral de reconsidérer son cas au vu des circonstances particulières, afin d'être entendu sur "le dossier d'origine". Il invoque des effractions de sa boîte aux lettres et la perte d'un courrier recommandé par les services postaux.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le recours doit cependant remplir l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF qui requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité précédente (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s. et les références citées). A cela s'ajoute que le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est cependant toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental. Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 I 172 consid. 4.3 p. 176 et les références citées).
En l'occurrence, la Cour de justice, après avoir prolongé le délai qu'elle avait octroyé pour le versement de l'avance de frais et dûment informé l'intéressé qu'une absence de paiement conduirait à l'irrecevabilité du recours, a déclaré le recours pendant devant elle irrecevable, faute pour l'intéressé de s'être acquitté de l'avance de frais dans les délais. Elle a fait application de l'art. 86 al. 2 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE; RSGE E 5 10), qui prévoit que si l'avance de frais n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable. Dans son écrit au Tribunal fédéral, le recourant n'invoque aucune disposition légale et ne motive pas en quoi l'arrêt entrepris méconnaît le droit. En outre, la Cour de justice ayant appliqué la procédure cantonale, le recourant aurait dû expliquer en quoi cette application était arbitraire, ce qu'il n'a pas fait. Il ne se prévaut par ailleurs d'aucune disposition constitutionnelle à suffisance (art. 106 al. 2 LTF).
4. Ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 LTF et 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Conformément à l'art. 39 al. 3 LTF, le présent arrêt ne saurait être notifié au recourant, qui n'a pas élu domicile en Suisse. Celui-ci en est seulement avisé par écrit (cf. arrêt 2C_862/2013 du 18 juillet 2014 consid. 7.3 et les références citées).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué, à l'Administration fiscale cantonale et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. L'exemplaire destiné au recourant est conservé au dossier, à sa disposition, et une copie à titre d'information lui est adressée par pli postal ordinaire.
Lausanne, le 15 février 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Tissot-Daguette