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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_658/2017
Arrêt du 30 janvier 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Christophe Schwarb, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
intimé.
Objet
Refus du sursis,
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 26 avril 2017 (CPEN.2016.94).
Faits :
A.
Par jugement du 6 octobre 2016, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné X.________, pour infractions à la LStup, à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 4 ans, peine partiellement complémentaire à celles prononcées par le ministère public les 5 octobre 2010 et 17 octobre 2013, et a ordonné une assistance de probation assortie de règles de conduite.
B.
Par jugement du 26 avril 2017, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a admis l'appel formé par le Ministère public contre ce jugement, et a réformé celui-ci en ce sens que X.________ est condamné, pour infractions à la LStup, à une peine privative de liberté ferme de 18 mois, peine partiellement complémentaire à celles prononcées par le ministère public les 5 octobre 2010 et 17 octobre 2013.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. X.________ est né en 1978. Son casier judiciaire fait état de 16 condamnations, entre juin 2006 et juillet 2014, pour infractions à la LStup, violation de domicile, voies de fait, infractions à la LCR, vol, dommages à la propriété, abus de confiance, injure, menaces, infractions à la législation sur les armes, contrainte, séquestration et lésions corporelles simples. L'une de ces condamnations concernait une peine pécuniaire ferme de 360 jours-amende, prononcée le 6 mai 2010 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Travers.
B.b. Le 11 mars 2014, la police s'est présentée au domicile de X.________, qu'elle soupçonnait de se livrer à un trafic de stupéfiants. Lors de la perquisition qui a suivi, le prénommé a remis aux policiers un sac contenant de la cocaïne, de l'ecstasy, du haschich et de la marijuana. La police a en outre saisi 1'090 fr. en liquide. Entendu le même jour, X.________ a admis se livrer au trafic et à la consommation de stupéfiants. Entre 2007 et 2009, le prénommé a acquis 9 kg de marijuana, en a consommé 900 g et a revendu le solde, réalisant un bénéfice de 24'300 francs. Il a ensuite repris son trafic, entre juillet 2013 et mars 2014, en acquérant 600 g de marijuana, dont 390 g destinés à la revente. Il a en outre acquis 58 pilules d'ecstasy et 8,6 g de cocaïne en vue de leur revente.
Le 8 août 2014, une patrouille de police a contrôlé X.________. Ce dernier a remis aux policiers des paquets de marijuana, en admettant qu'ils étaient destinés à la vente. Une perquisition effectuée le même jour a permis la saisie de six plants de cannabis, de marijuana et de cocaïne. Interrogé, le prénommé a admis qu'il avait repris le trafic et la consommation de stupéfiants.
B.c. X.________ a entamé, le 3 février 2015, l'exécution d'une peine privative de liberté de 399 jours, résultant de l'addition de condamnations à des peines fermes et de la conversion d'amendes et de jours-amende. Il a ensuite été mis au bénéfice d'un régime de semi-détention, dès le 13 février 2015. Ce régime a été révoqué et l'exécution du solde de peine en détention ferme ordonnée, selon une décision de l'Office d'application des peines et mesures du 11 septembre 2015. Cette décision était motivée par le fait que, le 5 juin 2015, le ministère public avait converti une peine de travail d'intérêt général en 30 jours de peine privative de liberté, faisant ainsi passer la peine à exécuter de 365 à 395 jours, ce qui excluait la semi-détention selon l'art. 77b CP. X.________ a été libéré le 8 mars 2016.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 26 avril 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 4 ans, et que le jugement du 6 octobre 2016 est confirmé pour le surplus. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que l'effet suspensif.
Par courrier du 8 juin 2017, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a signalé à X.________ que sa requête d'octroi d'effet suspensif était sans objet.
D.
Invités à se déterminer sur le recours, la cour cantonale a indiqué s'en référer à sa décision, tandis que le ministère public a conclu au rejet du recours en se référant au jugement du 26 avril 2017.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir assorti sa peine privative de liberté du sursis à l'exécution.
1.1. Aux termes de l'art. 42 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
L'art. 42 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). La disposition transitoire de la modification du 19 juin 2015 prévoit qu'il ne peut y avoir de sursis à l'exécution d'une peine (art. 42 al. 1 CP) qu'en cas de circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende en vertu de l'ancien droit.
En l'espèce, l'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à un résultat différent, dès lors que - le recourant ayant été condamné en 2010 à une peine pécuniaire de 360 jours-amende - le sursis à l'exécution de la peine ne peut en principe lui être accordé qu'en présence de circonstances particulièrement favorables. Partant, une application de l'art. 42 al. 1 et 2 CP dans sa teneur au 1er janvier 2018 par le Tribunal fédéral ne saurait entrer en considération en vertu du principe de la lex mitior (cf. art. 2 al. 2 CP).
1.2. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic. Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il en a abusé, notamment lorsqu'il a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143; 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204).
Conformément à l'ancien art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans cette hypothèse, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7; cf. arrêt 6B_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 1.4.1).
1.3. La cour cantonale a exposé que le recourant avait été condamné, le 6 mai 2010, à une peine pécuniaire de 360 jours-amende. L'intéressé avait commis de nouvelles infractions en 2013 et 2014, soit durant la période de cinq ans qui avait suivi cette condamnation. Un sursis ne pouvait dès lors être accordé qu'en présence de circonstances particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP.
Selon l'autorité précédente, les nombreux antécédents du recourant et ses récidives multiples ne parlaient pas en sa faveur. Celui-ci avait été condamné quatre fois, à des peines totalisant 285 jours-amende et 360 heures de travail d'intérêt général, durant la période au cours de laquelle il avait commis la première partie des infractions qui lui étaient reprochées, soit entre mi 2007 et fin 2009. Ces condamnations ne lui avaient pas servi d'avertissement. En fait, le recourant n'avait pas cessé son activité délictueuse en matière de stupéfiants, puisqu'il avait été condamné le 18 octobre 2010 pour avoir commis des délits au sens de l'art. 19 al. 1 LStup jusqu'au 9 août 2010. Entre début 2010 et la reprise du trafic en juillet 2013, le recourant avait été condamné à six reprises. Aucune de ces condamnations ne l'avait dissuadé de récidiver et il avait repris le trafic, selon ses déclarations, parce qu'il avait des dettes envers ses copains et voulait donc "remonter ses finances". Le recourant avait au total été condamné à 16 reprises, dont une seule fois avec sursis. Il avait commis de nouvelles infractions pendant que la présente procédure était en cours. En partie, les condamnations concernaient des récidives spécifiques en matière de trafic de stupéfiants, ainsi que des récidives après le prononcé de peines privatives de liberté sans sursis. Le recourant n'avait donc tenu aucun compte des multiples avertissements qui lui avaient été donnés et avait poursuivi son parcours délictueux durant plusieurs années, jusqu'à ce qu'il entame l'exécution de diverses peines le 3 février 2015. Le dossier n'établissait cependant pas que le recourant eût subi des peines privatives de liberté avant ladite incarcération, ni qu'il eût commis de nouvelles infractions pendant l'exécution des peines, partiellement en semi-détention, ou depuis sa libération le 8 mars 2016. Selon la cour cantonale, il n'était donc pas exclu que l'exécution des peines représentant environ 13 mois, dont environ 7 mois en semi-détention et alors que l'intéressé subissait des peines pour la première fois, pût l'avoir amené à comprendre qu'il ne pouvait persister dans la délinquance.
Par ailleurs, la cour cantonale a considéré que le recourant était sans doute soucieux du bien-être de son fils et que le retour permanent de celui-ci au domicile pouvait constituer un facteur de stabilité. Elle a cependant exposé que le recourant, jusqu'au mois d'août 2014 au moins, ne s'était pas beaucoup préoccupé des effets négatifs que son comportement délictueux pouvait entraîner pour son fils, multipliant les infractions et devant savoir que celles-ci allaient l'amener à devoir exécuter des peines privatives de liberté d'une certaine durée, pendant lesquelles il ne pourrait pas jouer son rôle de père de manière satisfaisante. L'importance des arguments avancés par le recourant en relation avec son fils devait ainsi être relativisée. Le fait que le recourant s'occupe beaucoup de sa fille était en revanche positif et parlait en faveur d'une volonté d'assumer ses obligations familiales. Les conditions de vie du recourant s'étaient ainsi améliorées de manière positive depuis la commission des dernières infractions, sous réserve des recherches d'emploi qui ne paraissaient pas avoir été très soutenues. Il ne pouvait ainsi être question d'une "nouvelle stabilité professionnelle" au sens de la jurisprudence.
En définitive, l'autorité précédente a estimé que même si le recourant connaissait actuellement une "période assez positive", ses multiples récidives et sa situation ne permettaient pas de considérer qu'il existait des circonstances particulièrement favorables. Ainsi, il existait certes des circonstances favorables, mais pas celles exigées par l'art. 42 al. 2 CP pour l'octroi d'un sursis après une récidive suivant une condamnation à une peine significative.
1.4. Dans une section de son mémoire de recours intitulée "en faits", le recourant introduit de nombreux éléments qui ne ressortent pas du jugement attaqué, sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de les retenir (cf. art. 97 al. 1 LTF). Son argumentation est ainsi irrecevable à cet égard. Elle est également irrecevable dans la mesure où elle consiste à commenter les faits retenus et l'appréciation juridique effectuée par le tribunal de première instance, puisque seul le jugement de la cour cantonale fait l'objet du recours au Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF). Pour le reste, le recourant ne formule aucun grief répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF concernant l'établissement des faits et l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir méconnu, dans son pronostic, la situation du marché du travail dans le canton de Neuchâtel ainsi que les difficultés qu'éprouverait inéluctablement un ancien détenu à retrouver un emploi. Cet argument tombe à faux, dès lors qu'il ressort du jugement attaqué que l'autorité précédente n'a pas fait grief à l'intéressé de ne pas avoir retrouvé un emploi, mais de ne pas avoir effectué des recherches soutenues en la matière.
Le recourant reproche enfin à l'autorité précédente d'avoir ignoré l'absence de lien entre les infractions pour lesquelles celle-ci l'a condamné et la condamnation de 2010 retenue dans l'application de l'art. 42 al. 2 CP. A cet égard, la cour cantonale a indiqué que le recourant avait été condamné, le 6 mai 2010, à une peine pécuniaire de 360 jours-amende et qu'il avait par ailleurs commis de nouvelles infractions en 2013 puis 2014. Il convient tout d'abord de relever que parmi les condamnations du recourant postérieures à celle du 6 mai 2010, aucune n'implique une peine privative de liberté de six mois au moins ni une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Seule la condamnation du 6 mai 2010 peut ainsi entrer en considération dans le cadre de l'art. 42 al. 2 CP. Même si la condamnation en question portait sur des infractions - soit le vol, les dommages à la propriété, la violation de domicile, l'abus de confiance ainsi que diverses infractions à la LCR - sans rapport avec celles pour lesquelles le recourant a été sanctionné par la cour cantonale, cette dernière pouvait valablement considérer que cette disparité n'était pas suffisante pour compenser la crainte de récidive, fondée notamment sur les nombreux antécédents de l'intéressé - soit 16 condamnations en 8 ans -, plusieurs condamnations ayant d'ailleurs impliqué des infractions à la LStup. L'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu'il n'existait pas de circonstances particulièrement favorables, au sens de l'art. 42 al. 2 CP, propres à justifier l'octroi du sursis.
Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait refuser d'accorder au recourant le sursis à l'exécution de la peine. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supportera les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 30 janvier 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa