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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
5A_977/2017
Arrêt du 23 janvier 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Escher et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Olivier Carrel, avocat,
recourant,
contre
C.________,
représenté par Me Nicolas Capt, avocat,
intimé.
Objet
Opposition au séquestre,
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
du 31 octobre 2017 (102 2017 142).
Faits :
A.
A.a. Le 8 octobre 2015, la société C.________ a déposé une requête d'exequatur du jugement rendu le 31 octobre 2014 par le Tribunal de commerce de La Rochelle (France), doublée d'une requête de séquestre à l'encontre de A.A.________ et de son épouse B.A.________.
Par ordonnance du 12 octobre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Présidente) a fait droit à ces deux requêtes. Ainsi, après avoir prononcé l'exequatur du jugement susmentionné, elle a ordonné le séquestre de tous comptes, comptes joints, biens, espèces, valeurs, dépôts, coffres, titres, créances en toutes monnaies et tout autre actif dont le débiteur est titulaire ou ayant droit économique auprès de de la Banque X.________, à U.________, et de la Banque Y.________, à V.________, à concurrence de xxx'xxx fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 10 avril 2013.
A.b. Par mémoire commun du 26 octobre 2015, A.A.________ et B.A.________ ont formé opposition au séquestre. Ils ont conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise, respectivement à la levée du séquestre, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens par 7'500 fr. s'agissant de cette dernière indemnité. Pour le surplus, les opposants ont pris des conclusions tendant au versement de sûretés, à concurrence de 60'000 fr., de la part de la créancière séquestrante. Par mémoire du 19 novembre 2015, celle-ci a, en substance, conclu au rejet des oppositions et à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Par décisions séparées du 21 avril 2017, la Présidente a statué sur les oppositions formées par les époux A.________, admettant celle formée par A.A.________, frais judiciaires et dépens à la charge de la requérante.
A.c. Par mémoire du 11 mai 2017, la société C.________ a interjeté un recours contre cette dernière décision. En substance, elle a pris différentes conclusions, principales et subsidiaires, tendant à l'admission de son recours, en ce sens que l'opposition formée le 26 octobre 2015 par A.A.________ contre l'ordonnance de séquestre du 12 octobre 2015 soit rejetée, frais judiciaires et dépens de première et de seconde instance à la charge de ce dernier. Dans sa réponse du 14 juin 2017, A.A.________ a conclu au rejet du recours, respectivement à la confirmation de la décision attaquée, frais judiciaires et dépens - par 3'000 fr. s'agissant de cette indemnité - à la charge de la recourante.
A.d. Par arrêt du 31 octobre 2017, expédié le 2 novembre 2017, la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a admis le recours et a réformé la décision entreprise en ce sens que l'opposition déposée le 26 octobre 2015 est rejetée et que le séquestre ordonné le 12 octobre 2015 est maintenu.
B.
Par acte posté le 5 décembre 2017, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 31 octobre 2017. Il conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que la décision sur opposition du 21 avril 2017 est confirmée dans son intégralité. Pour le surplus, il sollicite que des indemnités de dépens soient allouées à B.A.________ (sic) pour les procédures cantonale et fédérale et que les frais judiciaires de dites procédures soient mis à la charge de C.________.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) prise en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 278 al. 3 LP) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La valeur litigieuse atteint le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le débiteur séquestré, qui a succombé devant l'autorité précédente et possède un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
2.
2.1. La décision sur opposition au séquestre rendue par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP) porte - à l'instar de l'ordonnance de séquestre - sur une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; arrêt 5A_167/2015 du 29 juin 2015 consid. 2.1 et les références, publié in SJ 2016 I p. 1). Le recourant ne peut dès lors se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 III 638 consid. 2). Le Tribunal fédéral ne connaît d'un tel moyen que s'il a été invoqué et motivé (principe d'allégation, art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé, et exposé de manière claire et détaillée (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2); faute de critique régulière, il ne saurait ainsi censurer la décision attaquée, même en présence d'une violation des droits constitutionnels du justiciable (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 143 II 283 consid. 1.2.2, avec les arrêts cités).
2.2. Le recourant ignore en l'espèce la nature provisionnelle de la décision querellée. Il se limite en effet à présenter une motivation essentiellement appellatoire tendant à démontrer une violation des art. 272 al. 1 ch. 3 LP et 152 al. 2 CPC en énumérant plusieurs motifs qui, selon lui, justifieraient de considérer la déduction opérée par les juges cantonaux comme insoutenable. Ce mode de procéder ne suffit pas à satisfaire les exigences accrues de motivation découlant de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1), dès lors que, ce faisant, il ne fait valoir - ni a fortiori ne motive conformément au principe d'allégation susrappelé - la violation d'aucun droit constitutionnel. Il s'ensuit que le recours est irrecevable.
3.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 23 janvier 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand