Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
1B_550/2017
Arrêt du 16 janvier 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Eusebio.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Laurence Brenlla, Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
intimée.
Objet
procédure pénale, récusation,
recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 novembre 2017 (815 PE16.024621-LAE).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre B.________ et A.________ à la suite d'une plainte pénale déposée le 5 décembre 2016 par C.________ en raison d'atteintes à l'honneur dont celui-ci aurait été l'objet sur les sites internet détenus et/ou administrés par les prévenus.
Le 23 novembre 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande de récusation de la Procureure en charge de la procédure Laurence Brenlla déposée le 18 novembre 2017 par A.________. Elle a considéré en substance que le requérant n'avait aucunement rendu vraisemblable un quelconque motif précis de prévention à l'égard de cette magistrate, se contentant de lui imputer son appartenance à un parti politique insuffisante à fonder la récusation d'un procureur.
Par acte du 23 décembre 2017, A.________ a déféré cette décision auprès du Tribunal fédéral en concluant à son annulation, à la prise en charge des frais de la procédure cantonale par C.________ et l'Etat de Vaud solidairement et à l'allocation d'une indemnité de 500 fr.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un procureur peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral.
Le recourant soutient que la Chambre des recours pénale aurait retenu de manière inexacte que, par acte du 18 novembre 2017, il avait déposé une demande de récusation de la Procureur Laurence Brenlla dans la mesure où il se serait simplement rallié à la demande de récusation de cette magistrate formée par B.________ dans le cadre d'une autre procédure pénale dont elle aurait la charge.
Pour que la décision attaquée puisse être annulée pour un tel motif, l'inexactitude dénoncée doit porter sur un fait pertinent pour l'issue du litige à teneur de l'art. 97 al. 1 LTF. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Il est sans importance que le recourant n'ait pas, comme il l'affirme, formellement présenté une demande de récusation de la Procureure Laurence Brenlla, mais qu'il se soit rallié à celle déposée par un coprévenu dans une autre affaire dès lors qu'il entendait en tout état de cause obtenir la récusation de cette magistrate dans la présente cause. Au demeurant, le recourant ne prétend pas que la Chambre des recours pénale aurait omis de traiter un motif de récusation de sorte que la constatation prétendument inexacte des faits n'a eu aucune incidence négative sur l'issue de la demande de récusation. Sur ce point, le recours doit être rejeté.
3.
Le recourant conteste avoir fait un abus manifeste de ses droits propre à justifier l'imputation des frais de la procédure de récusation à sa charge car il n'avait pas connaissance du rejet de la demande de récusation présentée par B.________, décidé par prononcé du 18 octobre 2017 envoyé aux parties le 20 novembre 2017, lorsqu'il a déclaré s'y rallier. S'il l'avait su, il se serait abstenu d'une telle démarche. La procédure de récusation et les frais qui en ont découlé seraient ainsi imputables à la Chambre des recours pénale qui aurait tardé à notifier sa décision sur la demande de récusation présentée par B.________.
A.________ procède à une lecture erronée de la décision attaquée. La Chambre des recours pénale n'a pas mis les frais de la procédure à la charge du requérant parce que la demande de récusation était abusive. Elle a certes relevé que le prévenu compliquait inutilement le cours ordinaire de la procédure pénale par ses multiples demandes de récusation alors que tel n'est manifestement pas le but de l'institution de la récusation. Cela étant, elle a attiré l'attention du requérant sur le fait qu'à l'avenir, s'il déposait de nouvelles requêtes de récusation pour des griefs identiques dont le mal-fondé est manifeste, il ne sera pas entré en matière et que les frais seront mis à sa charge. Se fondant sur l'art. 59 al. 4 CPP, elle a mis les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), à la charge de A.________ par 550 fr. en application de l'art. 20 du Tarif vaudois des frais de procédure et indemnités en matière pénale (TFIP; RSV 312.03.1).
Pour le surplus, la Chambre des recours pénale ne saurait être tenue pour responsable du dépôt de la demande de récusation déposée par le recourant et mettre les frais à la charge de l'Etat parce qu'elle aurait tardé à notifier sa décision sur la demande de récusation de la Procureure Laurence Brenlla présentée par B.________ dans une cause parallèle. A tout le moins, la décision attaquée ne saurait être tenue pour choquante ou arbitraire sur ce point et conduire à une autre répartition des frais de la procédure de récusation.
4.
Le recourant considère enfin que les frais auraient dû être mis à la charge de C.________ et de l'Etat de Vaud car l'action pénale serait prescrite, ce que tant le plaignant que le Ministère public ne pouvaient ignorer.
Ici encore l'argument tombe à faux. La Chambre des recours pénale devait statuer sur la récusation éventuelle de la Procureure Laurence Brenlla. Elle a mis les frais de la procédure de récusation à la charge du requérant en application de l'art. 59 al. 4 CPP parce que les motifs de récusation invoqués étaient infondés. La Chambre des recours pénale n'avait pas à tenir compte du bien-fondé de la plainte ou de l'éventuelle prescription de l'action pénale dans la répartition des frais de la procédure de récusation et pouvait sans violer le droit fédéral s'en tenir sur ce point à l'issue négative de la demande de récusation pour les mettre à la charge de l'auteur de celle-ci, conformément au texte clair de l'art. 59 al. 4 CPP. Pour le surplus, selon l'art. 424 al. 1 CPP, le calcul des frais de procédure et la fixation de l'émolument de justice relèvent du droit cantonal dont le Tribunal fédéral revoit l'application sous l'angle de l'arbitraire. Le recourant ne prétend pas avec raison que le montant de 550 fr. serait excessif ou qu'il aurait été fixé de manière non conforme à l'art. 20 al. 1 TFIP, dès lors que la décision litigieuse a été rendue par la Chambre des recours pénale statuant en collège et qu'elle tient sur cinq pages.
Les griefs invoqués en lien avec la question des frais de la procédure cantonale ne sont donc pas de nature à tenir la décision attaquée pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit.
5.
Le recours, manifestement mal fondé, doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF et aux frais de son auteur qui ne saurait prétendre à des dépens (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 janvier 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Parmelin