BGer 1B_2/2018
 
BGer 1B_2/2018 vom 16.01.2018
 
1B_2/2018
 
Arrêt du 16 janvier 2018
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Chaix et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
recourant,
contre
intimée.
Objet
procédure pénale, récusation,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 octobre 2017 (706 PE16.015504-LAE).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois instruit une procédure pénale contre A.________ pour infraction contre l'honneur, sur plainte de B.________.
Le 25 juillet 2017, la Procureure en charge de la procédure Laurence Brenlla a cité le prévenu à comparaître à son audience du 12 octobre 2017.
Le 5 octobre 2017, A.________ a présenté une demande de récusation de cette magistrate que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclarée irrecevable par décision du 18 octobre 2017.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause.
2. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un procureur peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. La conclusion subsidiaire tendant à la mise en oeuvre d'une enquête pénale pour escroquerie par métier et à ce qu'interdiction soit faite dans l'intervalle aux autorités administratives vaudoises de procéder à la facturation et à l'encaissement de la taxe militaire va au-delà de l'objet du litige et est irrecevable.
3. A.________ reproche à la cour cantonale de ne pas s'être prononcée sur sa récusation malgré la demande présentée en ce sens dans son écriture du 5 octobre 2017. Il considère que l'ensemble des magistrats cantonaux n'ont plus la légitimité pour statuer et que le seul moyen de rétablir un état de droit consiste à mettre en application les requêtes qu'il a adressées au Conseil fédéral le 23 mai 2015. Il sollicite la récusation en bloc des juges fédéraux pour les mêmes motifs. Sur ce point, le recourant peut être renvoyé à l'argumentation développée au considérant 3 de l'arrêt 1B_496/2016 du 5 janvier 2017 qui, en l'absence d'éléments nouveaux propres à conduire à une autre appréciation, garde toute sa pertinence et vaut également en ce qui concerne la récusation des juges cantonaux.
4. La Chambre des recours pénale n'a pas vu ce qui aurait empêché le prévenu de faire valoir les motifs de récusation invoqués les jours suivant la réception du mandat de comparution signé par la Procureure et a considéré que la demande de récusation était tardive au regard de l'art. 58 al. 1 CPP et, partant, irrecevable. Par surabondance, elle a retenu que ces motifs de récusation étaient étrangers à la cause, le requérant se limitant à faire valoir que la Procureure serait affiliée à un parti politique prétendument impliqué dans une autre affaire pénale sans aucun lien avec la plainte en diffamation constituant l'objet de la procédure pénale en cours.
5. Le recours, manifestement mal fondé, doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande de récusation des juges fédéraux est rejetée.
2. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 janvier 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Parmelin