BGer 4A_648/2017
 
BGer 4A_648/2017 vom 15.01.2018
 
4A_648/2017
 
Arrêt du 15 janvier 2018
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffière: Mme Monti.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ Sàrl en liquidation,
intimée.
Objet
vente d'un fonds de commerce,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le
7 novembre 2017 par la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud
(n° 502; JI12.010249-170308).
 
La Présidente,
Vu le jugement du 9 juin 2016, par lequel le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ à payer 30'000 fr. plus intérêts à la société B.________ Sàrl en liquidation,
Vu l'arrêt du 7 novembre 2017, par lequel le Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par A.________ et réformé le jugement entrepris en ce sens qu'il a condamné le prénommé à payer 28'591 fr. 55 plus intérêts à la société précitée,
Vu le recours en matière civile interjeté le 6 décembre 2017 par A.________;
Considérant que le Tribunal fédéral ne peut rectifier ou compléter les constatations de fait opérées par l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 et art. 105 al. 2 LTF),
que l'expression «manifestement inexactes» signifie ici «arbitraires» au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 397 consid. 1.5),
que l'autorité de céans ne revoit ainsi l'appréciation des preuves que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 136 III 148 consid. 2.4 p. 150),
qu'il appartient au recourant d'en démontrer le caractère arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2),
qu'en vertu du principe d'allégation énoncé à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit invoquer expressément le droit constitutionnel dont il se prévaut et exposer de manière claire et circonstanciée, si possible documentée, en quoi il a été violé (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 133 II 249 consid. 1.4.2 et 1.4.3; sous l'OJ, cf. ATF 129 I 113 consid. 2.1);
considérant que l'autorité précédente a renoncé à retenir, faute de preuves suffisantes, le fait que le recourant aurait signalé des défauts à l'intimée en date du 30 juin 2008,
qu'elle a également renoncé à constater le fait que le recourant aurait été induit en erreur par l'intimée quant à la propriété d'un comptoir appartenant à l'entreprise C.________,
que sur ces deux points, l'autorité précédente a procédé à une appréciation des preuves qu'elle a motivée de façon circonstanciée,
qu'à aucun moment, le recourant ne plaide que cette appréciation serait entachée d'arbitraire, ce qui exclut déjà toute entrée en matière,
que de surcroît, il ne s'essaie pas à contrer précisément l'argumentation des juges cantonaux ni à démontrer en quoi elle serait insoutenable dans son ensemble (cf. ATF 136 III 552 consid. 4.2),
que la motivation du recours ne répond pas aux exigences strictes posées par l'art. 106 al. 2 LTF,
que cette décision peut être rendue selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF;
Considérant que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF),
que l'intimée, qui n'est pas représentée par un avocat et n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à l'allocation de dépens.
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
 
2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
 
3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 janvier 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
La Greffière: Monti