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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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1B_482/2017
Arrêt du 22 décembre 2017
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Eusebio.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Carla Reyes, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Procédure pénale, demande de restriction de l'accès au dossier,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale
de recours, du 9 octobre 2017 (ACPR/689/2017).
Faits :
A.
Dans le cadre d'une procédure pénale pour faux dans les titres, le Ministère public genevois a convoqué A.________ - ressortissant du Koweït domicilié à Londres - à une audience du 21 décembre 2016. L'intéressé n'ayant pas donné suite à cette convocation, un mandat d'arrêt a été décerné à son encontre le même jour et une demande d'extradition a été formée. A.________ a été entendu par commission rogatoire au mois de juillet 2017 et a été prévenu de faux dans les titres. Il a ensuite demandé au Ministère public de lever le mandat d'arrêt international, alléguant avoir des raisons légitimes de ne pas quitter le territoire britannique. Par décision du 21 juillet 2017, le Procureur a maintenu son mandat d'arrêt. A.________ a recouru contre cette décision en demandant que les autres parties à la procédure soient maintenues dans l'ignorance des raisons pour lesquelles il ne pouvait quitter le territoire britannique. Le 13 septembre 2017, il a à nouveau requis le Procureur de lever le mandat d'arrêt, tout en demandant que cette requête ne figure pas au dossier. Par décision du 15 septembre 2017, le Procureur a refusé de lever le mandat d'arrêt, et également refusé de donner un caractère confidentiel à la requête, considérant que les conditions d'une restriction du droit d'accès au dossier n'étaient pas réunies. L'intéressé a également recouru contre cette décision.
B.
Par arrêt du 19 septembre 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable le recours formé contre le refus de révoquer le mandat d'arrêt. A.________ a saisi le Tribunal fédéral (cause 1B_451/2017).
Par un second arrêt du 9 octobre 2017, la Chambre pénale de recours a écarté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé contre le refus de restreindre l'accès au dossier. Les parties plaignantes ne pouvaient être assimilées à l'Etat du Koweit, Etat qui n'avait d'ailleurs pas demandé l'entraide judiciaire de la Suisse. Le risque de déchéance de la nationalité du recourant et de sa famille n'était pas vraisemblable.
C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale assorti d'une demande d'effet suspensif, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 9 octobre 2017 et de dire que les parties à la procédure n'auront pas accès aux pièces faisant références aux raisons qui l'empêchent de quitter le territoire britannique, ainsi qu'à la la procédure d'asile en Angleterre; il demande également de déclarer recevable le recours formé contre la décision du 15 septembre 2017. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Chambre pénale de recours se réfère à sa décision. Le Ministère public indique avoir déjà versé les pièces litigieuses au dossier le 2 novembre 2017, faute de recours interjeté ou annoncé après notification de la décision attaquée. Dans ses déterminations, le recourant relève que les pièces ont été déposées au dossier sept jours avant l'échéance du délai de recours au Tribunal fédéral, ce qui constituerait une violation de l'art. 3 CPP; il admet que sa demande de mesures provisionnelles est ainsi devenue sans objet, mais maintient son recours en ce qui concerne la révocation du mandat d'arrêt.
Par arrêt du 7 décembre 2017, le Tribunal fédéral a admis le recours formé contre la décision concernant le refus de révoquer le mandat d'arrêt, considérant qu'une telle décision, dans la mesure où elle n'était pas immédiatement exécutée, était sujette à recours.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale. La notion de "décisions en matière pénale" comprend toutes les décisions qui se fondent sur le droit pénal matériel ou le droit de procédure pénale. Elle peut donc en principe s'étendre à une décision concernant le droit d'accès au dossier, pour autant qu'une telle décision soit susceptible de causer à l'intéressé un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 1B_340/2017 du 16 novembre 2017).
1.1. La qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF suppose en outre un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée. L'intérêt digne de protection doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208 et la jurisprudence citée). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77). Il est dérogé exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation à la base de la décision attaquée peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.3 p. 78 et la jurisprudence citée).
1.2. Les pièces à l'égard desquelles le recourant réclamait la confidentialité ont été versées au dossier par le Ministère public. Les parties plaignantes ont dès lors pu en prendre connaissance de sorte qu'il n'existe plus d'intérêt à statuer sur cette question. Le recourant considère que le Ministère public aurait ainsi agi contrairement au principe de bonne foi (art. 3 CPP), mais ne prend aucune conclusion nouvelle sur ce point, telle qu'un retrait des pièces du dossier ou une décision de constatation. Le recours a dès lors perdu son objet et rien ne permet de penser que la contestation serait susceptible de se reproduire sans que l'intervention d'une instance de recours ne soit possible en temps utile.
1.3. S'agissant du recours contre le mandat d'arrêt, la Chambre pénale de recours a considéré qu'elle s'était déjà prononcée le 19 septembre 2017 sur la question et que le CPP ne permettait pas d'obtenir une reconsidération de cette décision. Le recourant se contente de reprendre l'ensemble des arguments dirigés contre le refus du Ministère public de révoquer le mandat d'arrêt. Il ne dit rien en revanche sur la possibilité de revenir sur une question déjà traitée dans une décision précédente. Sur ce point, le recours ne satisfait pas aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF et apparaît irrecevable. Au demeurant, le grief serait également sans objet puisque par arrêt du 7 décembre 2017, la cour de céans a admis le recours formé contre le premier arrêt de la Chambre pénale de recours et a renvoyé la cause à cette instance afin qu'elle statue sur le fond, considérant que la décision du Ministère public pouvait faire l'objet d'un recours.
2.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est devenu sans objet, dans la mesure où il était recevable. Compte tenu de cette issue, et dans la mesure où le sort du recours était incertain (le seul motif d'admission avait déjà été soulevé avec succès dans le recours précédent), il se justifie de statuer sans percevoir de frais de justice, ni allouer de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est déclaré sans objet, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 22 décembre 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Kurz