BGer 2C_1071/2017
 
BGer 2C_1071/2017 vom 20.12.2017
 
2C_1071/2017
 
Arrêt du 20 décembre 2017
 
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
3. C.X.________,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations.
Objet
Asile; non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral, Cour V, du 5 décembre 2017 (E-5800/2017,
E-5808/2017, E-5809/2017).
 
Considérant en fait et en droit :
1. Par courrier en français et anglais du 18 décembre 2017, A.X.________, C.X.________ et B.X.________, de nationalité syrienne, ont déposé un recours contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par le Tribunal administratif fédéral en matière d'asile.
2. Le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral est irrecevable contre les décisions en matière d'asile qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'Etat dont ces personnes cherchent à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, [LTF; RS 173.110]).
Le présent mémoire de recours est dirigé contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral confirmant des décisions du Secrétariat d'Etat au migrations du 9 octobre 2017 déclarant irrecevables les demandes de réexamen du 17 juillet 2017 du refus d'entrer en matière sur une demande d'asile. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable.
3. Comme le Tribunal fédéral n'est compétent pour connaître des recours constitutionnels que contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89 (art. 113 LTF), disposition qui exclut a contrario celles du Tribunal administratif fédéral, le recours constitutionnel est aussi irrecevable.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué aux recourantes, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour V.
Lausanne, le 20 décembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey