BGer 1C_659/2017
 
BGer 1C_659/2017 vom 15.12.2017
1C_659/2017
 
Arrêt du 15 décembre 2017
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Eusebio.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
recourante,
contre
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Kazakhstan,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 17 novembre 2017 (RR.2017.236).
 
Faits :
A. Par décision de clôture du 6 juillet 2017, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné la transmission, aux autorités du Kazakhstan, de la documentation relative à un compte bancaire détenu par A.________ SA, société ayant son siège au Bélize. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une procédure pénale ouverte au Kazakhstan contre B.________, soupçonné de détournements commis entre 2002 et 2009 pour un montant de l'ordre de 70 millions d'USD.
B. Par arrêt du 17 novembre 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________. Seules les personnes physiques, voire les personnes morales étant elles-mêmes prévenues, avaient qualité pour invoquer l'art. 2 EIMP, soit la nature politique des poursuites et les violations des droits de l'homme dans la procédure étrangère. Le MPC n'avait certes pas examiné ce grief, mais cette violation du droit d'être entendu pouvait être réparée en procédure de recours.
C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ SA demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et la décision de clôture, de déclarer la demande d'entraide irrecevable et de lever les séquestres. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au MPC pour nouvelle décision.
Il n'a pas été demandé de réponse.
 
Considérant en droit :
1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
1.2. La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation relative à un compte bancaire déterminé, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
1.3. Afin d'établir l'existence d'un cas particulièrement important, la recourante relève que le Kazakhstan se livrerait à des actes d'enquête sur territoire suisse (investigations sur des dissidents, piratage informatique d'études d'avocats) afin d'obtenir des renseignements qui ne pourraient être fournis par voie d'entraide; des procédures pénales ont été ouvertes en Suisse à ce sujet et l'entraide judiciaire ne pourrait être accordée à un Etat qui se livre à des actes illicites sur territoire suisse. La question de savoir qui peut invoquer un tel grief relatif à la bonne foi entre Etats, serait par ailleurs une question de principe. La recourante estime que la dimension politique de l'affaire justifierait d'entrer en matière, de même que les défauts graves dont serait entachée la procédure à l'étranger.
1.4. Selon la jurisprudence constante, les personnes morales, ainsi que les personnes physiques ne se trouvant pas sur le territoire de l'Etat requérant n'ont pas qualité pour invoquer des vices affectant la procédure étrangère (ATF 130 II 217 consid. 8.2 p. 227 s.; 129 II 268 consid. 6.1 p. 271 et les arrêts cités). Il semble certes ressortir de l'arrêt Yukos (1A.15/2007 du 13 août 2007, consid. 2.1) que les recourants pourraient se plaindre de la nature politique ou fiscale de la procédure étrangère. Cet argument a toutefois été admis uniquement en rapport avec la question de la motivation de la demande d'entraide judiciaire. Cela ressort clairement du premier arrêt rendu dans cette affaire (1A.215/2005 du 4 janvier 2006 consid. 1.6) : cet arrêt évoque la possibilité d'une exception à la pratique suivie jusque-là, et laisse expressément la question indécise; les considérants de fond ne traitent que de la motivation de la demande d'entraide (cf. consid. 3.9). Si l'arrêt 1A.15/2007 semble étendre la qualité pour recourir des personnes morales, sa portée a été relativisée par la suite (arrêt 1C_61/2016 du 8 février 2016 consid. 2.2), de sorte que la Cour des plaintes s'en est tenue à juste titre au principe fondamental selon lequel les personnes morales ne sont en principe pas habilitées à invoquer l'art. 2 EIMP, qu'il s'agisse de la dimension politique de l'affaire ou des défauts de la procédure étrangère (arrêt 1C_548/2016 du 1
Quant à la question de la bonne foi entre Etats, elle n'a certes pas été expressément traitée par la Cour des plaintes. Il n'y a pas lieu de rechercher si ce grief, soulevé en rapport avec l'art. 2 EIMP, pouvait être déclaré irrecevable au même titre que les précédents. En effet, il n'apparaissait pas pertinent pour l'issue de la cause, dès lors que les reproches faits à l'Etat requérant ne sont en l'état que de simples soupçons. Rien n'indique au demeurant que ces agissements - à supposer qu'ils soient démontrés et puissent être imputés à l'Etat requérant - pourraient entacher la validité d'une demande d'entraide qui satisfait par ailleurs aux conditions formelles et matérielles. L'argument pouvait dès lors être ignoré sans violer le droit d'être entendu.
1.5. En définitive, le cas ne revêt aucune importance particulière au regard de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132).
2. Le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe.
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
Lausanne, le 15 décembre 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Kurz